2014 QCCQ 8642, 2014 QCCQ 8642
Opinion
Protection de la jeunesse — 14867 2014 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000364-132 DATE : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2001 ENFANT-CONCERNÉ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et C MÈRE et D PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38, 91 et 76.3 & ss. de la L.p.j chap.
P-34.1 L.R.Q) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 12 ans, comme étant compromis aux motifs qu'il y a négligence sur le plan éducatif (article 38 b) 1° iii) et parce qu'il y a risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux (article 38 b) 2°). [ 2 ] À l'audience, X, présent, est représenté par M e Carol-Anne Gagné. M e Alexandra Bourgeois agit pour la mère et M e Jean- Francis Bonnette pour le père.
M e Marie-Ève Nolet représente la requérante. [ 3 ] Les parties soumettent un projet d'entente qu'elles demandent au Tribunal d'entériner. [ 4 ] Toutes les parties déclarent avoir admis les allégations factuelles en toute connaissance de cause et conscientes des conséquences juridiques de telles admissions. [ 5 ] Ainsi, les faits admis par les parties sont: 2.1. Les parents sont séparés et la mère possède la garde légale de l'enfant, le père bénéficiant de droits d'accès à raison d'une fin de semaine sur deux; 2.2.
La mère a un autre enfant, Y, laquelle est majeure et demeure à l'extérieur du domicile familial et le père a deux (2) autres enfants, Z et A, lesquelles sont sous la garde de leur mère; 2.3. La mère éprouve des difficultés personnelles qui affectent parfois sa capacité à assumer ses responsabilités parentales; 2.4. Par le passé, la mère bénéficie ( sic ) d'un suivi au CSSS en lien avec ses difficultés personnelles mais n'y a pas participé de façon régulière, la mère a cependant repris son suivi en date du 14 janvier 2014; 2.5. La mère éprouve de la difficulté à mettre en place son autorité parentale; 2.6.
Le ou vers le 17 février 2013, la mère a agrippé la ( sic ) manche d'une serpillière et a donné un coup à la cuisse de l'enfant B; 2.7. Pour les motifs ci-haut mentionnés, une entente sur mesures volontaires a été conclue entre les parents et le directeur de la protection de la jeunesse en date du 14 mars 2013;
2.8. Peu avant le mois de février 2013, le conjoint de la mère, monsieur E, a administré un coup de tue-mouche par-dessus le pantalon de l'enfant B; 2.9. Le ou vers le 8 août 2013, monsieur E a frappé l'enfant B derrière la tête du revers de la main, événement dont l'enfant X a été témoin; 2.10. L'enfant B et l'enfant X expriment tous deux entretenir des craintes à l'égard de leur grand-mère paternelle; 2.11. La grand-mère paternelle, madame F, utilise la violence physique à l'égard de l'enfant B; 2.12.
En raison des lacunes de la mère a ( sic ) assumé ( sic ) la discipline auprès de l'enfant, la grand-mère maternelle doit intervenir afin de palier ( sic ) à ce manque; 2.13. Le ou vers le 5 septembre 2013, madame F a serré le cou de l'enfant B et a fait mine de la frappée ( sic ) au visage avec son poing, événement dont l'enfant X a été témoin; 2.14. Le ou vers le 13 octobre 2013, madame F a administré une gifle au visage de l'enfant B et la ( sic ) menacée de la frapper à nouveau car cette dernière ne cessait de pleurer; 2.15. L'enfant X craint d'être victime de violence physique à son tour; 2.16.
Le père éprouve des difficultés avec sa consommation d'alcool mais a connu une nette amélioration depuis juillet 2013; 2.17. Le père a entrepris un suivi au Centre A au cours du mois d'août 2013 relativement à son problème de consommation d'alcool, suivi qui a pris fin au cours du mois d'octobre 2013 suite au déménagement de ce dernier; [ 6 ] Dans le but d'enrayer l'état de compromission, parents et enfant consentent aux mesures suivantes: 3.1. Que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés comme étant compris (sic) relativement aux alinéas b) 1) iii) et b) 2) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 3.2. Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial; 3.3. Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; 3.4. Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 3.5. Que la mère poursuive son suivi personnel; 3.6. Que le père bénéficie d'une évaluation en toxicomanie et qu'il se soumette aux recommandations du professionnel ayant réalisé l'évaluation, et ce, jusqu'à jugé nécessaire ( sic ); 3.7.
Que le père demeure sobre lorsqu'en présence de l'enfant; 3.8. Qu'il soit interdit de laisser l'enfant seule ( sic ) en présence de la grand-mère paternelle tant que jugé nécessaire; 3.9. Que soit autorisé l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation; 3.10. Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; 3.11.
Que les parents exercent eux-mêmes l'encadrement et la discipline envers l'enfant; […] 3.13 Que tout agent de la paix collabore à l'exécution de l'ordonnance; 3.14 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 7 ] Les parents déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures et conscients qu'ils devront y collaborer.
La procureure de l'enfant déclare que ce projet d'entente est dans le meilleur intérêt de son jeune client et respecte ses droits. [ 8 ] Les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues sont vraisemblablement les plus appropriées afin de mettre fin à l'état de compromission. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 11 ] DÉCLARE ce projet d'entente exécutoire; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer ET EN CONSÉQUENCE, [ 13 ] ACCUEILLE la requête;
[ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le [...] 2001, compromis (articles 38
b) iii) et 38 b) 2°); [ 15 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE à la mère poursuivre son suivi personnel; [ 19 ] ORDONNE au père de collaborer à une évaluation en toxicomanie et lui ordonne de se soumettre aux recommandations du professionnel ayant réalisé l'évaluation et ce, pour la durée jugée nécessaire par la personne lui dispensant le service; [ 20 ] ORDONNE au père de demeurer sobre en tout temps lorsqu'en présence de l'enfant; [ 21 ] INTERDIT aux parents de laisser l'enfant seul en présence de la grand-mère paternelle à moins d'autorisation spécifique donnée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leur client respectif; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE aux parents d'exercer eux-mêmes l'encadrement et la discipline envers l'enfant et INTERDIT toute délégation de ces droits à des tiers; [ 25 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 26 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Ève Nolet Procureure de la requérante M e Carol-Anne Gagné Procureure de l'enfant M e Alexandra Bourgeois Procureure de la mère M e Jean-Francis Bonnette Procureur du père Date d’audience : 20 février 2014
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