2011 QCCQ 9271, 2011 QCCQ 9271
Opinion
Gagnon c. Drolet 2011 QCCQ 9271 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052667-101 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ LUC GAGNON, […], Québec, Qc, […] Demandeur c.
VINCENT DROLET, […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 706,69$ au défendeur à
titre de solde dû pour des travaux exécutés en 2009. [ 2 ] Il soumet essentiellement qu’au cours de l’automne 2009, le défendeur retient ses services pour la conception, la confection et l’installation d’armoires de cuisine et de vanités de salle de bain. [ 3 ] Aucun contrat n’est signé et les parties conviennent d’un taux horaire de 25$. [ 4 ] Le demandeur rassure le défendeur en lui précisant que c’est plus avantageux de lui confier les travaux qu’à une compagnie spécialisée.
Le défendeur lui verse un acompte de 3 450$. [ 5 ] Le demandeur exécute les travaux requis et transmet une facture de 7 088,27$ au défendeur (P-3). [ 6 ] Le défendeur refuse de verser le solde dû de 3 706,69$ bien que mis en demeure (P-4) de ce faire en janvier 2010, d’où le présent recours. [ 7 ] À son encontre, le défendeur argue que le demandeur réclame un solde trop élevé.
Il insiste sur le fait que monsieur Christian Potvin, ébéniste, a exécuté des travaux identiques dans le jumelé voisin à moindre coût. [ 8 ] Il reproche enfin au demandeur de lui réclamer le temps de son assistant au même tarif que le sien, alors qu’il devait faire seul les travaux par temps perdu. [ 9 ] Il reconnaît par ailleurs que les travaux sont bien exécutés et conformes à ce qu’il a demandé à l’exception des poignées qui n’ont pas été installées ni les vitres de coin. [ 10 ] Madame Cynthia Pépin, témoin à l’audition, précise que le demandeur l’a requise de retourner des moulures à prix moins élevé que celles qu’il a achetées et doute qu’il ait posé toutes les feuilles de mélamine qu’il leur a facturées. [ 11 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande. [ 12 ] Le demandeur a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait, suivant les articles 2803 , 2804 et 2106 du Code civil du Québec , jusqu’à concurrence de 3 356,69$. [ 13 ] La prépondérance de preuve révèle que le demandeur a bien exécuté les travaux requis par le défendeur au tarif horaire convenu, à l’exception des poignées et vitres qu’il a omis de poser d’où une réduction de 350$ de la réclamation. [ 14 ] Le défendeur et son témoin n’ont pas convaincu le Tribunal de leurs prétentions suivant lesquelles le demandeur aurait réclamé un montant trop élevé. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 3 356,69$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 129$. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2011
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