2022 QCCQ 8321, 2022 QCCQ 8321
Opinion
Ouellette c. Place du Couvre-Plancher 2022 QCCQ 8321 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700825-204 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARL OUELLETTE Demandeur c. LA PLACE DU COUVRE-PLANCHER et STEVENS OMNI INC.
Défenderesses et MOHAWK INDUSTRIES Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le revêtement de plancher acquis de la défenderesse La Place du Couvre-Plancher se dégradant de manière prématurée, le demandeur réclame du détaillant, du fabricant Mohawk Industries et du distributeur Stevens Omni inc. la somme de 14 822,83 $ en divers dommages. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande.
Elles plaident que le produit vendu était en bon état et fonctionnel pour une utilisation résidentielle et que le problème de dégradation prématurée résulte d’un défaut d’installation dont elles ne peuvent être tenues responsables. Questions en litige [ 3 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) Le revêtement de plancher vendu au demandeur est-il affecté d’un défaut de fabrication? Sa dégradation découle-t-elle plutôt d’un défaut d’installation?
B) Quelle est la valeur des dommages? [ 4 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la dégradation du revêtement de plancher a été causée par un défaut d’installation et que la qualité du produit vendu n’était pas en cause. Le recours du demandeur doit donc être rejeté. [ 5 ] Voici pourquoi. Contexte [ 6 ] Au début du mois de janvier 2014, le demandeur acquiert de la défenderesse La Place du Couvre-Plancher un revêtement de plancher en planches de vinyle de marque « Moduleo Transform » pour installation dans sa résidence sise à Victoriaville.
La superficie de plancher de la résidence devant être recouverte étant d’origine en bois franc, on lui recommande spécifiquement ce produit « flottant » en raison du fait qu’il peut être installé sans être collé à la surface de réception. [ 7 ] Le demandeur confie les travaux d’installation du revêtement de plancher au salon, à la cuisine et dans le passage principal de la résidence à son beau-frère, charpentier-menuisier de profession. [ 8 ] Deux jours plus tard, le demandeur constate une dilatation dans certains des joints du plancher.
Il contacte Jocelyn Provencher « Provencher », représentant de la défenderesse, qui se déplace aussitôt sur les lieux. Provencher constate que le plancher a été installé à l’envers et suggère au demandeur de reprendre les travaux.
[ 9 ] Ce dernier s’exécute en suivant les recommandations du représentant de la défenderesse. [ 10 ] Or, à l’automne 2017, le demandeur constate la présence d’espacements, de déformations et de délamination de certaines planches, et ce, à différents endroits du couvre-plancher.
Il dénonce la situation à la défenderesse qui dépêche sur les lieux un représentant de Stevens Omni inc., distributeur du produit, afin de constater la problématique. [ 11 ] Stevens Omni inc. indique au demandeur que la qualité du produit n’est pas en cause et que les problématiques rencontrées ont été causées par un défaut d’installation du produit, notamment en raison du fait que les armoires de cuisine ont été installées directement sur le revêtement de planches, coinçant ni plus ni moins les planches au sol et nuisant à l’expansion naturelle de l’ensemble. [ 12 ] Le 8 juillet 2020, le demandeur met les défenderesses La Place du Couvre-Plancher et Stevens Omni inc. en demeure de le compenser pour les dommages subis. [ 13 ] Le 13 octobre 2020, il loge contre les défenderesses un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec.
Analyse et décision [ 14 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l'article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur « LPC » . [ 15 ] Les articles 37 et 38 de la LPC énoncent : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 16 ] Les garanties légales énoncées aux articles 37 et 38 de cette loi s'ajoutent à la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec « C.c.Q. » . [ 17 ] Tel que l'exposent les articles 2803 et 2804 du C.c.Q. , pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver par prépondérance de la preuve les allégués énoncés au soutien de sa demande. Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d'autre afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Ces articles énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] La preuve prépondérante démontre que l'installation d'origine du couvre-plancher par le beau-frère du demandeur était déficiente et que les travaux d'installation ont été repris à la grandeur afin de rendre le tout conforme aux recommandations du fabricant quant au sens d'installation des planches de vinyle. [ 19 ] Ces recommandations, tirées de la documentation accessible au demandeur au moment de l'acquisition du produit, lui ont également été réitérées par Provencher, représentant de la défenderesse La Place du Couvre-Plancher, au moment de la visite de ce dernier au domicile du demandeur dans les jours suivant la pose initiale du produit. [ 20 ] En reprenant l'ensemble des travaux, soit en retirant les planches déjà emboitées les unes dans les autres, il est plus que probable que le mécanisme de fixation par rainures mâles et femelles de certaines planches se soit abimé occasionnant une dilatation et une dégradation anormale du produit et expliquant la présence de bris et d'espacements entre les planches de vinyle. [ 21 ] Ajoutons à cet élément le fait que le demandeur a procédé par la suite à l'installation des armoires de cuisine directement sur le couvre-plancher fini ayant pour effet de coincer les planches au sol comme si elles avaient été collées et nuisant ainsi à l’expansion naturelle de l’ensemble du revêtement.
La garantie conventionnelle du fabricant exclut d'ailleurs tous les dommages résultant d'une surcharge de poids appliquée sur le revêtement. [ 22 ] Ceci convainc le Tribunal que la dégradation prématurée et les dommages occasionnés au couvre-plancher résultent d'un défaut d'installation attribuable au demandeur et non d'un défaut intrinsèque au produit fabriqué, distribué et vendu par les défenderesses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande contre les défenderesses La Place du Couvre-Plancher et Stevens Omni inc.; [ 24 ] REJETTE la demande d’intervention contre Mohawk Industries; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défenderesses La Place du Couvre-Plancher et Stevens Omni inc. la somme de 313,00 $ chacune à
titre de frais de justice.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2022
Loading document…