2012 QCCA 501, 2012 QCCA 501
Opinion
Droit de la famille — 12551 2012 QCCA 501 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022491-120 (500-12-268174-038) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S… Q... Me Guy Nephtali (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... G... Me Pamela O'Reilly (ABSENTE) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 8 MARS 2012 PAR L'HONORABLE DANIELLE TURCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ET POUR REMISE EN LIBERTÉ
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audience du 15 mars 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Pour des motifs à être déposés sous peu, le soussigné : [ 2 ] SUSPEND l'exécution du jugement du 9 mars 2012 condamnant la requérante à 185 jours de prison; [ 3 ] ORDONNE la remise en liberté de la requérante à la suite de la prise des engagements suivants devant un juge de paix : - ne pas se trouver à proximité de la résidence de C...
G... ou de son lieu de travail; - ne pas avoir de contact ou tenter d'avoir des contacts avec ses enfants, X et Y, sauf dans le cas de Y conformément à une ordonnance de la Cour supérieure et dans le cas de X, conformément à une ordonnance de la Cour du Québec ou d'une décision du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’elle soit remise en liberté; PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Droit de la famille — 12551 2012 QCCA 501 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022491-120 (500-12-268174-038) DATE : 21 MARS 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. S... Q... REQUÉRANTE - Défenderesse c. C... G... INTIMÉ - Demandeur MOTIFS D'UN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2012 [1] Vendredi, le 16 mars 2012, j'ai suspendu l'exécution provisoire du jugement en outrage au tribunal prononcé le 8 mars 2012 et ordonné la remise en liberté de la requérante, Mme Q..., motifs à suivre. Les voici. I [2] Une brève mise en contexte s’impose. [3] La requérante est agent d’immeubles et l’intimé avocat.
Les parties se sont mariées en 1998 et se sont séparées en 2001. De leur union, sont nés deux enfants, X le [...] 1997 et Y le [...] 2000. [4] Un jugement de divorce a été rendu en février 2005 prévoyant de consentement une garde partagée. Cela n’a pas été la fin des procédures entre les parties, mais plutôt le début d’une saga judiciaire quatre mois plus tard. En effet, les parties s’affrontent régulièrement depuis juin 2005 devant les tribunaux quant à la garde, les pensions alimentaires, les vacances, les voyages et autres questions relatives aux enfants.
Plus de 20 juges ont eu à statuer depuis 2003 dans cette affaire. Le plumitif indique près de 300 entrées. [ 5 ] En novembre 2006, la garde des deux enfants fait l'objet d'un procès de 5 jours. Par jugement du 28 février 2007, leur garde est confiée à l’intimé en raison de l'aliénation parentale sévère pratiquée par la requérante.
L'Intimé a alors refait sa vie et les enfants deviennent parties d’une famille reconstituée composée de la nouvelle épouse et de deux autres enfants qui naîtront du nouveau mariage. [ 6 ] Au début du mois de février 2011, les enfants demandent à passer du temps avec leur mère, la requérante. L’intimé accepte. À sa surprise, les enfants refusent de revenir chez lui par la suite. L’intimé prétend que cela résulte d’une aliénation parentale intense par la requérante.
Cette dernière soutient au contraire que les enfants refusent plutôt de retourner chez leur père, car ils ne sont plus à l’aise dans la famille reconstituée. [ 7 ] Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010-2011, soit juin 2011, les enfants demeureront avec leur mère, refusant de retourner chez leur père et ayant avec ce dernier des contacts extrêmement limités. [ 8 ] D’avis que cela pourrait mettre fin à l’impasse, la juge Marie-Christine Laberge ordonne en mai 2011 que les enfants des parties passent le mois de juillet 2011 dans un camp qu’ils ont fréquenté l’année précédente et qu'ils auraient beaucoup aimé.
Cette période d’un mois devrait leur permettre de se distancer de la mère. Au terme de ce mois au camp, les enfants doivent recommencer à résider en alternance hebdomadaire avec chacun des parents. [ 9 ] Selon la requérante, les enfants ont refusé de se rendre à ce camp. L’opposition aurait été plus intense de la part de X, l’aînée. Selon l’intimé, il s’agit encore une fois de manœuvres de la requérante pour empêcher le retour des enfants avec lui.
II [ 10 ] C’est dans ce contexte que l'intimé demande que la requérante soit citée pour outrage au Tribunal, ce qu'il obtient en septembre 2011, en même temps que la garde du fils. Quant à la fille, la juge Laberge, qui connaît bien le dossier, signale sa situation à la DPJ et suggère qu'elle soit éloignée de la mère. [ 11 ] Depuis le jugement de septembre 2011, Y habite avec son père. Il n’a plus de contact avec sa sœur X qui est demeurée avec sa mère, ni avec cette dernière.
III [ 12 ] Les 7, 8 et 9 novembre 2011, la juge Turcotte de la Cour supérieure procède à l’audition des procédures en outrage et de deux requêtes, soit celle de la requérante pour modification de garde et celle de l’intimé aux fins des pensions alimentaires. [ 13 ] Il me faut signaler que la requérante n’est alors pas assistée d’un avocat. Il appert du procès-verbal qu’elle est la première personne à témoigner et à être contre-interrogée. [ 14 ] L'affaire est mise en délibéré. Les parties sont ensuite convoquées devant la juge le 8 mars 2012 pour le jugement.
La lettre de la juge précise que les parties devront être prêtes à procéder sur les représentations sur peine advenant verdict d'outrage au tribunal. [ 15 ] Le 8 mars, la juge Turcotte lit un jugement où elle déclare la requérante coupable d'outrage et invite les parties à faire leurs représentations sur sentence. La requérante demande une remise pour être représentée par un avocat, ce qui lui est refusé. Une copie de cette
partie du jugement portant uniquement sur la culpabilité lui est cependant remise pour qu'elle puisse consulter un avocat durant la suspension du déjeuner. Lors de la reprise en après-midi, l'avocate de l'intimé demande un emprisonnement de 12 mois, soit le maximum possible (art. 51 C.p.c .). [ 16 ] Séance tenante, la juge prononce une peine de 6 mois d'emprisonnement, dont quatre doivent être purgés avant toute éligibilité à une remise en liberté. La requérante est alors menottée et transportée à la prison Tanguay où elle est incarcérée. IV [ 17 ] La juge complète ensuite son jugement pour y ajouter une
partie sur la peine. Le jugement complet, dans sa version écrite, aurait été envoyé aux parties vers le 12 mars. [ 18 ] Le jugement statue aussi sur d’autres requêtes.
Ainsi, il autorise le père à prendre X avec lui « immédiatement et de requérir l’aide qu’il jugera nécessaire et ordonne à tout gardien de se conformer », suspend les droits d’accès de la mère pour 8 mois, autorise le père à voyager seul avec les enfants et à consentir à des traitements, annule la pension alimentaire payable à la mère pour les enfants et suspend sine die les deux requêtes de la mère. [ 19 ] La requérante, désormais représentée par un avocat, me présente, jeudi le 15 mars 2012, une « requête pour permission d’appeler d'un jugement interlocutoire pour outrage au Tribunal, demande de suspension de l'exécution de la sentence et de remise en liberté (art. 29 et 511 C.p.c.) ». [ 20 ] Séance tenante, je m'interroge sur la permission demandée et opine qu'une inscription en appel est la procédure appropriée en matière de jugement final sur outrage au tribunal.
Néanmoins, j'invite les parties à faire leurs représentations, tout en indiquant d'entrée de jeu que j'entendais remettre la requérante en liberté dans les plus brefs délais. [ 21 ] Le lendemain, l'avocat de la requérante a déposé au greffe de la Cour supérieure une inscription en appel et j'ai ensuite ordonné la remise en liberté, motifs à suivre. V [ 22 ] Je traiterai d'abord de la procédure applicable. [ 23 ] L'art. 26 C.p.c . est rédigé en
partie comme suit : 26. Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: (…) 3. les jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal pour lesquels il n'existe pas d'autres recours; (…) (je souligne) [ 24 ] Selon Louise Mailhot et Lysanne Pariseau-Legault, L’appel , 2 e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 25, le jugement final est « un jugement qui met fin de manière définitive à l’instance entre les parties, par lequel le juge se trouve dessaisi et sa compétence épuisée ». Elles expliquent aussi à la p. 29 que par « autres recours » à l’art. 26, al. 1, par. 3 C.p.c.
« l’on entend la rectification de jugement (art. 475), la rétractation de jugement (art. 482, 483) et la révision judiciaire (art. 846) ». [ 25 ] L'avocate de la requérante a considéré, initialement, que le jugement sur outrage n'était qu'un incident dans un dossier familial qui se continue et, par voie de conséquence, un jugement interlocutoire au sens du Code de procédure civile . [ 26 ] Avec égards, c'est se méprendre sur la nature de la procédure en outrage. Je rappelle que celle-ci est autonome, distincte du dossier civil dans lequel elle s'inscrit pour plusieurs motifs.
D'abord, elle est initiée par une citation à procès, qui fait suite à une autorisation judiciaire (art. 53 C.p.c ., sauf si l’outrage est commis in facie ). Ensuite, elle met en cause non pas l'intérêt privé des parties, mais l'autorité du tribunal; c'est le tribunal qui est outragé et non une
partie au dossier civil, par le mépris dont fait part une personne à
l'égard de l'autorité du tribunal et de ses ordonnances. On s’éloigne ainsi du droit privé pour se rapprocher du droit public : Vidéotron ltéec. Industries Microlec produits électronique inc., (CSC), [1992] 2 R.C.S. 1065, p. 1076.
Finalement, le procès qui suit lacitation est régie par des règles particulières : preuve devant être faite hors de tout doute raisonnable du non-respect d'une ordonnance(actus reus), et ce, de propos délibéré (mens rea), non contraignabilité de la personne citée, qui ne peut donc être forcée à témoigner etpeut choisir de garder le silence (art. 53.1 C.p.c.; Vidéotron, précité). [27] C'est pourquoi, il faut éviter d'entendre en même temps une procédure sur outrage et des requêtes en modifications desmesures accessoires à un divorce ou toute autre procédure où la
partie citée est contraignable. [28] Mon collègue le juge Hilton dans 9052-1550 Québec inc. c. Banque Nationale du Canada, J.E. 2006-339, 2006 QCCA 64,écrit avec raison : [3] Tout d'abord, j'estime qu'il est possible, en principe, pour un juge unique de cette Cour d'accorder la permission d'appeler d’unjugement interlocutoire rendu dans le contexte d'une requête en outrage au tribunal, à la condition qu'une telle demande satisfait auxexigences des articles 29, 494 et 511 du C.p.c.
Le seul jugement interlocutoire d'un juge dans une affaire d'outrage au tribunal qui nesemble pas être appelable, avant le jugement final, est l'émission de l'ordonnance spéciale d'assignation à comparaître en vertu de l'article53 al. 2 C.p.c. (…) [11] La requête pour outrage au tribunal constitue une instance en elle-même. Même si les règles de preuve sont plus strictes et doiventêtre observées scrupuleusement, j'estime qu'il y a lieu, strictement au plan procédural, d'appliquer les règles usuelles prévues au Code deprocédure civile.
Le paragraphe 1, alinéa 3 de l’article 26 C.p.c. prévoit que le jugement final, en matière d'outrage au tribunal, estappelable de plein droit. Logiquement, l'appel d'un jugement interlocutoire en la même matière devrait être véhiculé par les articles 29 et511 C.p.c., donc par voie de requête pour permission d’appeler. [29] En somme, il faut bien distinguer entre les incidents dans le cadre de la procédure pour outrage et le jugement sur citation,incluant la peine. Une fois la peine imposée, le dossier d'outrage est terminé.
Ce jugement est un jugement final au sens de l'art. 26, al. 1,par. 3 C.p.c., sinon la disposition perdrait tout son sens. [30] Une inscription en appel est donc la seule manière de saisir légalement la Cour. L'inscription déposée le vendredi 16 mars medonne compétence quant à la demande de suspension de la peine et de remise en liberté. VI [31] Avant de suspendre un jugement, je dois m'assurer qu'il souffre en apparence d'une ou plusieurs faiblesses justifiant sa non-exécution pendant l'appel.
Ceci dit avec égards, c'est le cas ici et cela justifie la remise en liberté immédiate. [32] Premièrement, ni le jugement sur la culpabilité ni les procès-verbaux ne font voir que la juge a informé la requérante, nonassistée d’un avocat, avant qu'elle ne témoigne qu’elle n’avait pas l’obligation de témoigner et qu’elle n’avait aucun fardeau à l’égard dela procédure en outrage, pouvant choisir de demeurer silencieuse, alors que le fardeau revenait entièrement à l’intimé d’établir, hors detout doute raisonnable, tant l’actus reus que la mens rea requise. [33] Deuxièmement, la juge a erré en n'accordant pas la remise demandée pour permettre à la requérante de se constituer unavocat.
Après tout, la preuve avait été entendue en novembre et le fait que le jugement n'a été rendu que le 8 mars 2012 confirme qu'iln'y avait pas urgence à prononcer la peine.
Alors qu'une personne risque d'être privée de sa liberté, une remise de quelques jourss’impose à moins qu’il y ait urgence à l’emprisonner; un refus de l'accorder est cependant susceptible de déconsidérer l'administration dela justice. [34] Troisièmement, la juge me semble résumer incorrectement la procédure en matière d'outrage aux paragraphes 44 à 46 de sonjugement : [...] [44] Le fardeau du père consiste d’abord à présenter une preuve, hors de tout doute raisonnable, de la violation des ordonnances.
C’estl’actus reus. [45] Une fois cette démonstration faite, on peut passer à la deuxième étape soit les moyens de défense de la mère. [46] Il revient ensuite au père d’établir la fausseté des motifs invoqués et de convaincre le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, del’intention coupable de la mère. C’est la mens rea.
La personne citée n’a aucune obligation de témoigner; de plus, elle n’a pas à présenter sa preuve ou ses moyens avant que la preuve dupoursuivant soit close. [35] Quatrièmement, la juge est imprécise lorsqu'elle écrit au par. 20 de son jugement que la requérante a précédemment fait l'objetde trois procédures en outrage, sans mentionner que deux premières ont été rejetées (un de ces rejets a été confirmé en appel) et latroisième, abandonnée.
[ 36 ] Cinquièmement, la peine imposée m'apparaît nettement excessive : six mois, dont quatre à être purgés sans exception.
Bref, aucune libération possible avant que la requérante n'ait purgé les deux tiers de la peine, ce qui est plus sévère qu'en matière criminelle, où la libération est généralement possible, dépendant de la nature du crime, après un sixième, un tiers ou la moitié de la peine, selon le cas. [ 37 ] Sixièmement, la peine fait fi de ses conséquences sur les relations déjà déplorables entre les parents et surtout sur les enfants qui ne pourront qu’être perturbés d’apprendre que leur mère est en prison à la demande de leur père.
Je rappelle qu'il a été mis en preuve devant la juge que X, 14 ans, ne va plus à l'école depuis l'automne 2011, qu'elle vit dans la hantise d'être kidnappée ou menée de force chez son père, qu'elle est dépressive et suicidaire et que jusqu'au jour de l'incarcération sans préavis de la requérante, elle vivait avec cette dernière. Sans décider du fond, on peut difficilement concevoir prima facie peine plus mal indiquée. La seule chose qui rassure ici est la décision de la DPJ de prendre en charge X et de demander à la chambre de la jeunesse de déclarer son développement compromis.
VII [ 38 ] Pour ces motifs, j'ai prononcé les ordonnances suivantes le 16 mars 2012 : SUSPEND l'exécution du jugement du 8 mars 2012 condamnant la requérante à 185 jours de prison; ORDONNE la remise en liberté de la requérante à la suite de la prise des engagements suivants devant un juge de paix : - ne pas se trouver à proximité de la résidence de C...
G... ou de son lieu de travail; - ne pas avoir des contacts ou tenter d'en avoir avec ses enfants, X et Y, sauf dans le cas de Y conformément à une ordonnance de la Cour supérieure et dans le cas de X, conformément à une ordonnance de la Cour du Québec ou à une décision du Directeur de la protection de la jeunesse. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Guy Nephtali Pour la requérante Me Pamela O’Reilly Pour l’intimé Date d’audience : 15 mars 2012
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