2011 QCCQ 8257, 2011 QCCQ 8257
Opinion
Gagné c. Domingue 2011 QCCQ 8257 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006063-100 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-PIERRE GAGNÉ Demanderesse c.
VÉRONIQUE DOMINGUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 août 2009, Véronique Domingue signe un contrat de "prêt" avec Marie-Pierre Gagné. Le prêt est celui d'un véhicule Mazda Protégé LX 2003 dont Marie-Pierre Gagné est propriétaire. Elle signe alors un document à cet effet (la pièce P-1). [ 2 ] Bien que le contrat n'en fasse pas état, les deux parties reconnaissent que la période prévue du prêt est du 14 août 2009 au mois de mars 2010.
Cette période correspond à celle où Marie-Pierre Gagné est à l'étranger, en voyage en Indonésie. [ 3 ] Il est prévu à cette entente que pendant la période visée, la défenderesse Domingue devait faire des versements mensuels de 248$ ainsi que 98$ pour les assurances. Se trouve également dans le contrat la mention suivante " en cas de bris, accident, etc., j'endosserai la responsabilité ". [ 4 ] La preuve révèle que les paiements par la défenderesse Domingue ont été irréguliers et difficiles à obtenir.
De plus, le 21 octobre 2009, Véronique Domingue a un accident avec la voiture: celle-ci est une perte totale. [ 5 ] L'accident cause de nombreuses difficultés. Véronique Domingue ne le dit pas immédiatement à Marie-Pierre Gagné, dans l'espoir, dit-elle aujourd'hui, de faire réparer la voiture et de la remettre sans alarmer son amie Gagné. [ 6 ] Cette solution s'avère inapplicable, mais en plus, la défenderesse Domingue doit s'absenter du travail à plus d'une reprise et apparemment pour des motifs sérieux.
Ses absences réduisent ses revenus, de sorte qu'elle ne fait pas les paiements prévus à la demanderesse. [ 7 ] Environ un mois après l'accident, Marie-Pierre Gagné réussit à percevoir une indemnité satisfaisante de l'assureur. Le montant perçu, malheureusement, laisse subsister une bonne
partie de la dette relative au véhicule. Par ailleurs, la demanderesse qui reçoit régulièrement en retard les paiements qu'elle estime dus de la défenderesse, doit elle-même encourir des dépenses d'intérêts supplémentaires pour maintenir ses propres paiements à ses créanciers. [ 8 ] Pendant l'essentiel de ses démarches, Marie-Pierre Gagné est en voyage en Indonésie et considère que cette situation stressante, qui a affecté sa situation financière, a grandement altéré la qualité de son voyage.
Son attention était fixée sur cette situation plutôt que d'apprécier l'expérience qu'elle devait vivre. [ 9 ] Finalement, mais avec plusieurs mois de retard sur la date de la fin de la "location" initialement prévue, Véronique Domingue paie l'ensemble des montants prévus à l'entente P-1. [ 10 ] Marie-Pierre Gagné lui réclame maintenant 1 080$, soit 1 000$ pour troubles et inconvénients et 80$ de frais encourus.
Les frais encourus seraient possiblement des intérêts payés en surplus par la demanderesse, occasionnés par le retard de la défenderesse à faire ses paiements. [ 11 ] Véronique Domingue explique en défense avoir tout payé ce qui était dû et peut-être même plus.
Elle avait consulté un avocat et avait parlé à des membres de sa famille qui lui conseillaient, depuis l'accident, de ne rien payer, puisqu'elle n'avait plus l'automobile et que la demanderesse avait été indemnisée par son assureur de la pleine valeur de ce véhicule. [ 12 ] Elle ne l'a toutefois jamais dit à la demanderesse et admet avoir fourni diverses autres explications puisqu'elle espérait
toujours être capable de lui payer ce qu'elle croyait lui devoir, n'en ayant toutefois pas toujours eu les moyens en raison de son état de santé. DISCUSSION [ 13 ] La question à trancher n'en est pas une qui soit reliée véritablement aux droits et obligations de personnes qui sont soumises à un bail.
Ce qui est réclamé l'est pour troubles et inconvénients ainsi qu'une somme pour des frais encourus. [ 14 ] Pourtant, la preuve révèle que l'obligation juridique entre Marie-Pierre Gagné et Véronique Domingue était en rapport avec la location d'une voiture, un bien mobilier, pour une période d'environ 7 mois. [ 15 ] Un bail comporte, par le Code civil du Québec , notamment les dispositions pertinentes suivantes: 1862.
Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne soient pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. 1991, c. 64, a. 1862. 1890.
Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure. L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. 1991, c. 64, a. 1890. [1] [ 16 ] La perte du bien est la responsabilité de Véronique Domingue, la locataire.
La pièce P-4, provenant de l'assureur, indique de plus que la responsabilité dans l'accident est également celle de Véronique Domingue. C'est à elle qu'incombait l'obligation de remettre le bien à la fin du bail dans l'état où elle l'avait reçu. [ 17 ] Par fiction, c'est ce qu'elle a fait, puisque l'assureur a versé à la demanderesse Gagné une indemnité qui correspondait à la valeur du véhicule au moment du sinistre. Bien que Marie-Pierre Gagné se plaigne aujourd'hui que cette valeur était trop basse, elle l'a tout de même acceptée à l'époque. En soi, cette
partie de l'obligation de la défenderesse Domingue est donc remplie. [ 18 ] Marie-Pierre Gagné a-t-elle droit à plus? [ 19 ] L'examen de sa réclamation est difficile: elle réclame 20$ par mois d'intérêt à l'audience. De combien de mois s'agit-il? Elle parle de 4 puis de 8.
Le dossier ne démontre pas d'où vient ce calcul, bien que le chiffre soit évoqué dans les courriels échangés entre les parties. [ 20 ] Dans la mesure où, comme la preuve le démontre, ces montants proviennent d'intérêts payés sur un autre prêt, il s'agit alors de dommages indirects (1613 C.c.Q. ) qui ne peuvent être accordés. [ 21 ] Les autres dommages, tels que l'anxiété et le stress vécu en raison des difficultés de percevoir les sommes dues demeurent extrêmement généraux et vagues.
Rien de véritablement précis n'a été établi, mais il est indéniable que si la défenderesse Domingue avait indiqué clairement dès le départ sa position à la demanderesse Gagné, celle-ci aurait pu agir plus vite et aurait pu éviter de traîner le poids de ses problèmes aussi longtemps. Dans les circonstances, une somme de 100$ semble appropriée pour compenser ses dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 100$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation. [ 24 ] LE TOUT AVEC FRAIS, LIMITÉS À CEUX D'UNE DEMANDE POUR LA SOMME DE 100$. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 18 juillet 2011
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