2018 QCCQ 9978, 2018 QCCQ 9978
Opinion
Gendron c. 9122-8171 Québec inc. - Cowansville Toyota 2018 QCCQ 9978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile »
N° : 455-32-700686-172 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS GENDRON , domicilié et résidant au [...], Drummondville (Québec), [...], Demandeur c. 9122-8171 QUÉBEC INC. - COWANSVILLE TOYOTA , 165 de Salaberry, Cowansville (Québec), J2K 5G9, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Le demandeur, M.
Jean-François Gendron, poursuit la défenderesse, 9122-8171 Québec Inc. - Cowansville Toyota, représentée par M. Jean-François Hotte, en résolution du contrat de vente d'un véhicule d'occasion intervenu le 3 janvier 2017.
En plus du remboursement du prix payé, soit 1 782,40 $, le demandeur réclame des dommages-intérêts de 1 678,09 $ qu'il détaille ainsi : - Remorquage.................................................... 316,18 $ - Location d'un véhicule..................................... 160,75 $ - Deux inspections............................................. 189,66 $ - Frais postaux..................................................... 11,50 $ - Inconvénients................................................ 1 000,00 $ Total............................................................... 1 678,09 $ [ 2 ] La vente porte sur un véhicule usagé de marque Dodge SX 2003.
Le 7 janvier 2017, quatre jours après la vente, la transmission cesse de fonctionner. Une vérification mécanique révèle que le véhicule est rendu inutilisable. [ 3 ] Le demandeur fait remorquer son véhicule à l'établissement de la défenderesse qui accepte de résoudre le contrat et de lui rembourser le prix payé sans autres indemnités. [ 4 ] Le demandeur est en désaccord; il prétend avoir droit à des dommages-intérêts. [ 5 ] Lors de l'audience, les parties conviennent de procéder à la résolution de la vente et de limiter le débat aux compensations exigées par le demandeur.
Il est donc acquis au litige que la défenderesse reprendra son véhicule et remboursera le prix selon les modalités consignées au procès-verbal de l'audition. [ 6 ] Le demandeur a-t-il droit aux montants qu'il réclame par ailleurs? [ 7 ] Il ne fait aucun doute que le véhicule était affecté d'un vice caché aux termes de l'
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] La défenderesse est un commerçant d'automobiles neuves et d'occasion.
[ 9 ] À ce titre, elle est présumée connaître les vices des véhicules qu'elle vend.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 10 ] La loi prévoit que le vendeur professionnel qui connaît ou ne peut ignorer le vice est tenu à des dommages-intérêts : 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 11 ] Les dommages-intérêts représentent la réparation d'un préjudice qui résulte de façon directe et immédiate du manquement contractuel reproché [1] . [ 12 ] Dans le cas présent, le demandeur a droit au remboursement de ses frais de remorquage de 316,18 $ [2] et d'inspection de 45,94 $ [3] . Il s'agit de déboursés qui résultent directement du bris mécanique.
Il n'était pas nécessaire de procéder à une deuxième inspection le 25 janvier au coût de 143,72 $ [4] , après que la défenderesse elle-même ait confirmé, le 13 janvier, que la transmission était hors d'usage et qu'elle offrait d'annuler la vente [5] . [ 13 ] Contrairement à ce que plaide la demanderesse, le remorquage n'est pas attribuable au fait que le demandeur réside à Drummondville, mais plutôt au fait que le véhicule, en raison du vice qui l'affectait lors de la vente, est devenu inutilisable et ne pouvait plus circuler. [ 14 ] Les frais de location d'un véhicule pour se rendre de Drummondville à Cowansville constituent un dommage indirect.
La défenderesse n'a pas à faire les frais de l'initiative prise par le demandeur de louer un véhicule afin de se rendre à Cowansville la journée où le véhicule y a été remorqué. [ 15 ] Quant aux troubles et inconvénients, ils sont également de nature indirecte, relevant d'une réorganisation de l'emploi du temps du demandeur. Outre des désagréments, il n'y a aucun dommage matériel clairement quantifiable. De plus, le temps consacré à faire valoir ses droits en justice ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation.
L'attribution des frais de justice s'avère suffisante en incluant, dans les circonstances propres à la présente affaire, les frais de mise en demeure de 11,50 $ [6] . [ 16 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] HOMOLOGUE à toutes fins que de droit la transaction intervenue entre les parties pour la résolution du contrat et le remboursement du prix selon les conditions énoncées au procès-verbal d'audience; [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de TROIS CENT SOIXANTE-DEUX DOLLARS ET DOUZE CENTS (362,12 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 février 2017; [ 20 ] Avec les frais de justice établis à CENT ONZE DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (111,50 $) en faveur du demandeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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