2019 QCCA 1751, 2019 QCCA 1751
Opinion
Coroner en chef du Québec c. Duhamel 2019 QCCA 1751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028580-199 (455-36-000116-178) DATE : 18 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. LA CORONER EN CHEF DU QUÉBEC REQUÉRANTE – défenderesse c. ARNAUD DUHAMEL INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Sylvain Provencher) du 30 août 2019 accueillant en
partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire concernant le refus de tenir une enquête publique. [ 2 ] À la suite d’un décès, un rapport d’investigation de la requérante, daté du 6 juin 2014, conclut à un suicide. Dans une lettre du 30 juin 2017, l’intimé, qui n’a pas de lien ni avec la défunte ni avec la famille de celle-ci, demande à la requérante de rouvrir l’investigation concernant ce suicide et d’ordonner la tenue d’une enquête publique.
Il justifie cette demande en raison des liens qui existeraient entre le suicide et l’intimidation que la défunte aurait subie de la part des membres du personnel de son école secondaire et d’un centre de formation professionnelle qu’elle fréquentait. [ 3 ] La requérante n’accédant pas à cette demande, l’intimé se pourvoit en contrôle judiciaire. Dans son jugement, la Cour supérieure conclut que le pourvoi a été présenté dans un délai raisonnable et que l’intimé avait l’intérêt suffisant pour agir.
Sur le fond de la décision de la requérante, la Cour conclut que celle-ci est raisonnable quant au refus de tenir une enquête publique, mais déraisonnable quant au refus d’un complément d’investigation. [ 4 ] La permission d’appeler d’un jugement sur un pourvoi en contrôle judiciaire est régie par l’article 30 al. 2
(5) C.p.c.
La requérante se doit donc d’établir que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Je suis d’avis que le présent dossier satisfait ce critère et qu’il soulève différentes questions importantes qu’il convient de soumettre à une formation de la Cour, notamment, mais sans s’y limiter, quant à l’intérêt d’agir en matière de contrôle judiciaire et à la discrétion de la requérante quant à ses pouvoirs d’enquête et d’investigation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la requérante, après en avoir notifié copie à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 6 décembre 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié copie à la requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Donald Béchard DS AVOCATS CANADA Pour la requérante Arnaud Duhamel Pour lui-même Date d’audience : 18 octobre 2019
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