2012 QCCQ 7419, 2012 QCCQ 7419
Opinion
Poulin c. Racette 2012 QCCQ 7419 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028692-110 DATE : Le 26 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS POULIN et DANIEL GREENDALE
Partie demanderesse c. SYLVAIN RACETTE et NANCY PÉPIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Denis Poulin (Poulin) et Daniel Greendale (Greendale) réclament 689,98 $ aux défendeurs Sylvain Racette (Racette) et Nancy Pépin (Pépin), se détaillant ainsi : • 493,83 $ équivalant à la moitié des frais d’arpentage et pose de bornes relativement aux terrains respectifs des parties; • 46,15 $ en frais d’intérêts; • 150 $ pour ennuis et inconvénients divers. [ 2 ] Racette et Pépin contestent la réclamation, l’estimant mal fondée.
VERSION DES FAITS DE POULIN ET GREENDALE [ 3 ] Poulin témoigne avoir convenu d’une entente avec plusieurs de ses voisins pour défrayer à parts partagées les frais d’arpenteur- géomètre pour un piquetage et faire poser des bornes. [ 4 ] Concernant la ligne mitoyenne avec ses voisins Racette et Pépin, il a parlé à la défenderesse Pépin. [ 5 ] Il lui a demandé si elle était d’accord pour qu’il contacte l’arpenteur-géomètre ayant préparé leurs certificats de localisation respectifs, afin qu’il pose des bornes. [ 6 ] Pépin lui a répondu qu’elle en parlerait à son conjoint Racette et qu’elle lui reviendrait là-dessus. [ 7 ] Poulin déclare avoir informé Pépin que si tous les voisins procédaient ensemble, il en résulterait une économie, puisque le prix de pose de chacune des bornes s’élèverait à 125 $ plus les taxes, au lieu de 150 $ plus les taxes. [ 8 ] Poulin a reçu seul une facture, que tous les autres voisins se sont partagée. [ 9 ] Racette et Pépin ont cependant refusé d’assumer une part de cette facture.
VERSION DES FAITS DE RACETTE ET PÉPIN
[ 10 ] Pépin reconnaît avoir eu une rencontre et discussion avec Poulin au sujet de la pose de bornes. [ 11 ] Poulin voulait faire poser les bornes « en groupe » pour faire des économies. [ 12 ] Pépin lui a répondu qu’elle en parlerait à son conjoint Racette, en précisant qu’elle pensait bien qu’il dirait non, parce qu’eux n’avaient pas besoin d’un piquetage et de pose de bornes. [ 13 ] Quelques jours plus tard, Pépin témoigne avoir dit à Poulin : « C’est toujours non, on ne fait pas borner.
Cependant, on consentirait à payer la moitié des coûts de bornes nécessaires à localiser l’emplacement pour une clôture mitoyenne seulement, dans le seul but qu’une clôture mitoyenne à frais partagés soit posée ».
ANALYSE [ 14 ] Pépin est beaucoup plus claire et précise dans son témoignage que Poulin. [ 15 ] Le Tribunal a dû poser à quelques reprises des questions à Poulin pour lui faire préciser la réaction de Pépin à sa proposition. [ 16 ] Considérant que le témoignage de Pépin a été plus précis et spontané, le Tribunal est d’avis que Pépin a prouvé par prépondérance de preuve que l’offre de payer pour les bornes mitoyennes était manifestement conditionnelle à la pose d’une clôture mitoyenne défrayée à parts égales. [ 17 ] Or, finalement, il y a eu plusieurs objets de disputes à répétition entre les parties, de telle sorte qu’aucune clôture mitoyenne n’a été posée. [ 18 ] Racette et Pépin ont dû défrayer seuls les coûts d’une clôture posée sur l’emprise de leur terrain, à proximité de la ligne mitoyenne. [ 19 ] Si Racette et Pépin avaient payé la moitié du coût des bornes faisant l’objet de l’entente conditionnelle, cela aurait représenté 375 $ plus les taxes, le total devant être divisé par deux. [ 20 ] Pour la clôture non mitoyenne, il leur en a coûté 800 $ plus les taxes et Poulin et Greendale n’ont pas eu à assumer la moitié de ces coûts. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que Poulin et Greendale ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver par prépondérance de preuve [1] leurs allégations, à savoir la conclusion d’une entente ferme et non conditionnelle relativement au partage des honoraires de l’arpenteur-géomètre. [ 22 ] La condition de l’obligation relative au partage des honoraires pour la pose de bornes ne s’étant pas réalisée, cette obligation est devenue défaillie [2] . [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 59 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 25 septembre 2012
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