2023 QCCQ 9290, 2023 QCCQ 9290
Opinion
Valverde c. Gagnon 2023 QCCQ 9290 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700954-210 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ claude valverde Demandeur c.
DANIEL GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Valverde achète du bois d’Olivier Nolette en septembre 2020. En mai suivant, il se rend sur la propriété de Daniel Gagnon afin de récupérer une
partie de ce bois, mais celui-ci l’expulse. Monsieur Valverde réclame en conséquence de ce dernier des dommages pour perte de profits sur la revente du bois dont il n’a pu prendre possession et le remboursement de certaines dépenses encourues afin de procéder à la coupe du bois. [ 2 ] Monsieur Gagnon soumet n’être aucunement responsable des ententes intervenues entre monsieur Valverde et Olivier Nolette. Il nie en conséquence devoir quelque somme que ce soit à monsieur Valverde.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame de ce dernier des dommages pour les pertes de temps, les frais d’avocats ainsi que pour les troubles et inconvénients qu’il a subis en raison de son recours. LE CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Valverde souhaite acquérir du bois afin de le revendre avec profit. Il prend donc entente avec Olivier Nolette, lequel a une entreprise d’élagage, afin de lui acheter une centaine de cordes.
Les termes de cette entente ne sont pas clairs, mais en somme, Monsieur Valverde aurait convenu avec monsieur Nolette d’un partage de profits sur la revente du bois, la part de ce dernier devant être de 15 à 20 %. [ 4 ] Monsieur Valverde va par la suite chercher une vingtaine de cordes de bois sur le terrain de monsieur Gagnon, mais quand il y retourne en mai 2021, celui-ci l’expulse et lui interdit de pénétrer sur son terrain. [ 5 ] Selon monsieur Valverde, il aurait remis une somme de 1000 $ à monsieur Gagnon afin que celui-ci le remette à monsieur Nolette.
Il aurait aussi donné à la conjointe de monsieur Gagnon des sommes d’argent, dont le Tribunal ignore le montant, à chacune de ses visites. Il ne comprend dès lors pas pourquoi monsieur Gagnon l’a empêché de continuer à aller chercher du bois par la suite. [ 6 ] Il réclame donc de monsieur Gagnon des dommages pour la perte de profits sur la revente du bois et le coût de sa main- d’œuvre, et demande d’être remboursé d’un montant de 700 $ qu’il lui aurait payé et que celui-ci n’aurait pas remis à monsieur Nolette.
Il ne dépose aucune facture ou autre preuve afin de démontrer ses dommages, celui-ci indiquant avoir payé la main-d’œuvre « au noir » et ayant établi la perte de profits sur le prix moyen d’une corde de bois. Il n’a par ailleurs aucun reçu ou autre preuve du paiement du 700 $ qu’il allègue avoir remis à monsieur Gagnon.
Quant à ce dernier point, il indique demander ce montant pour le remettre à monsieur Nolette afin de respecter son engagement envers lui, mais confirme que monsieur Nolette ne lui a jamais rien réclamé. [ 7 ] Monsieur Gagnon explique que ce terrain lui appartient et qu’on y retrouve le siège social de son entreprise ainsi que deux logements. Ce dernier connaît monsieur Nolette à qui il louait dans les années antérieures une
partie de ce terrain pour y entreposer du bois provenant de ses travaux d’élagage. En 2020, bien que monsieur Nolette ne louait plus le terrain, du bois était resté sur les lieux, lequel pourrissait et attirait de la vermine. De plus, de la mauvaise herbe poussait à travers, ce qui ne donnait pas une belle présentation à son commerce. Il a donc décidé en 2021 de nettoyer le terrain afin de le remettre en état. Il nie catégoriquement avoir reçu quelque somme d’argent de monsieur Valverde, d’autant plus qu’il était en vacances au moment où celui-ci affirme l’avoir rencontré. Il n’a
jamais eu quelque entente que ce soit avec monsieur Valverde concernant le bois et ne lui doit rien. [ 8 ] Quant à la conjointe de monsieur Gagnon, qui travaille également dans son entreprise, elle nie avoir reçu de monsieur Valverde quelque somme d’argent que ce soit. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que c’est à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve, et que cette preuve doit être prépondérante.
Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Celui sur qui repose l’obligation de convaincre et qui ne s’en acquitte pas doit perdre. [ 10 ] En l’espèce, la preuve de monsieur Valverde est à toutes fins pratiques, inexistante. Cependant, il est clairement établi que celui-ci n’a jamais contracté avec monsieur Gagnon, mais bien avec monsieur Nolette, lequel n’est pas
partie à l’instance. [ 11 ] En tant que propriétaire du terrain, monsieur Gagnon était justifié de demander à monsieur Valverde de ne plus y pénétrer. Si, tel qu’affirmé par monsieur Valverde, celui-ci avait une entente avec monsieur Nolette, c’est celui-ci qu’il aurait dû poursuivre pour ne pas avoir respecté ses engagements et ne pas lui avoir fourni la quantité de bois convenu. [ 12 ] Vu l’absence de preuve démontrant une faute de la part de monsieur Gagnon, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, il y a lieu de rejeter le recours. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle de monsieur Gagnon, la règle générale est que chaque
partie est responsable du paiement de ses honoraires extrajudiciaires (dont les honoraires d’avocat). Ce n’est qu’en cas d’abus qu’une
partie sera responsable des honoraires de son adversaire ou pourra être condamnée à payer une compensation pour le temps consacré à l’affaire. Ici, rien dans la preuve ne démontre que monsieur Valverde ait abusé d’une façon quelconque de son droit d’ester en justice ou ait commis des manquements importants dans le déroulement de l’instance. Le Tribunal est convaincu que celui-ci a agi de bonne foi, estimant avoir été lésé par monsieur Gagnon, et non dans le but de lui nuire. Dans les circonstances, le Tribunal rejette également cette demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande de Claude Valverde; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de Daniel Gagnon; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Daniel Gagnon; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2023
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