2011 QCCA 2243, 2011 QCCA 2243
Opinion
Droit de la famille — 113860 2011 QCCA 2243 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021431-119 (505-04-018888-107) DATE : le 6 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. C... L... APPELANTE – Demanderesse c. G... P... INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 10 décembre 2010 et corrigé le 21 janvier 2011 (l'honorable Micheline Perrault).
Le jugement ordonne que la garde de l'enfant des parties soit partagée progressivement entre elles et fixe les modalités de cette garde ainsi que la pension alimentaire que l'intimé doit verser à l'appelante au bénéfice de leur enfant. [ 2 ] En 2005, l'appelante rencontre et commence à fréquenter l'intimé. Après quelques mois de fréquentation, elle devient enceinte et les parties s'entendent pour que l'intimé emménage chez elle. Elles font vie commune du 1 er août 2006 au [...] 2009. Le 20 octobre 2006 naît X.
En septembre 2008, il fait l'objet d'un diagnostic de trouble envahissant de développement de type non spécifié, un trouble mental apparenté à l'autisme. [ 3 ] De nombreuses démarches sont alors effectuées par les parties, singulièrement par l'appelante, pour permettre à leur enfant d'avoir accès à des traitements adéquats. Depuis, X est suivi par de nombreux spécialistes, dont ceux de Les Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR).
La situation entraîne une pression sur le couple et, à la fin de l'année 2009, l'intimé décide de quitter l'appelante. [ 4 ] Au début de janvier 2010, les parties entament un processus de médiation, mais elles n'arrivent pas à s'entendre. En février, l'appelante dépose une requête introductive d'instance demandant la garde exclusive de X, une pension alimentaire ainsi que la détermination de certains aménagements relatifs à l'exercice de l'autorité parentale.
L'intimé dépose lui aussi sa propre requête par laquelle il demande la garde partagée de X et, conséquemment, que la pension la pension alimentaire soit modifiée. [ 5 ] Durant l'instance, les parties conviennent de confier la garde à l'appelante, de prévoir pour l'intimé des droits d'accès une fin de semaine sur deux et de fixer un montant provisoire à
titre de pension alimentaire. Le 26 avril 2010, cette entente est entérinée, à
titre d'ordonnance de sauvegarde, par le juge Chabot. [ 6 ] À l'audience en Cour supérieure, sept témoins sont entendus, mais aux fins du pourvoi, seuls les témoignages des parties et des deux témoins experts méritent d'être étudiés en profondeur. Ceux-ci ne s'entendent pas sur l'opportunité d'octroyer une garde partagée étant donné la condition particulière de X. [ 7 ] La docteure Gloria Jeliu est pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine et s'intéresse en particulier aux enfants ayant des troubles du développement. Elle traite X depuis septembre 2008 et c'est elle qui a d'abord posé le diagnostic de TED.
Son rapport consiste en deux lettres datées du 11 janvier 2010, puis du 17 juin 2010. Elle a également témoigné devant la juge. [ 8 ] Dre Jeliu a revu X à quelques reprises jusqu'en septembre 2010. Elle a constaté « qu'il avait fait des progrès considérables tant du point de vue langagier que du point de vue qualité de sa communication ». Elle signale toutefois qu'il persiste « des difficultés dans le domaine de la qualité de la communication, des difficultés au niveau de la socialisation » et « au niveau comportemental ».
Il aurait, par exemple, des problèmes avec les transitions, ce qui peut amener ce type d'enfant à se désorganiser facilement lorsque l'on modifie sa routine. Elle nuance toutefois sa pensée en affirmant que « les difficultés de X au niveau des transitions ne sont pas énormes ». [ 9 ] Se référant aux caractéristiques habituelles des enfants TED, elle mentionne qu'il est possible de minimiser l'impact des
transitions en fournissant à l'enfant des explications appropriées avant d'apporter un changement dans sa routine. Cette méthode ne serait toutefois pas infaillible. Elle explique qu'« on ne peut pas d'avance préjuger de la qualité de la réponse d'un enfant malgré toutes ces précautions ». Ainsi, même si l'enfant était bien préparé, il serait possible qu'un enfant de ce type réagisse mal aux transitions.
C'est d'ailleurs en raison de ce risque et du principe de précaution qu'elle a recommandé la garde exclusive à la mère avec des droits de visite du père tous les 15 jours. [ 10 ] Dre Jeliu reconnaît l'importance des contacts de l'enfant avec son père. Elle constate néanmoins que « jusqu'à présent, l'enfant a vécu dans un milieu stable auprès de sa mère » et que ce milieu de vie a été favorable pour lui comme en témoignent les progrès qu'il a faits depuis son diagnostic.
Elle rejette l'hypothèse de la garde partagée, étant d'avis qu'elle « ne peu[t] pas affirmer avec certitude » que cela serait bénéfique pour X et qu'elle « ne voudrai[t] pas que l'on fasse des expérimentations » avec lui. Elle explique enfin que cette recommandation n'est aucunement basée sur la capacité des parents, qu'elle avoue ne pas être en mesure d'évaluer, mais plutôt sur le jeune âge de l'enfant et sur sa fragilité inhérente à sa maladie. [ 11 ] La docteure Francine Lussier est neuropsychologue.
Elle a pratiqué en neuropsychologie infantile à l'hôpital Sainte-Justine, et, depuis une quinzaine d'années, elle exerce sa profession au sein d'un centre privé multiprofessionnel qu'elle a elle-même fondé. Elle a été consultée par l'intimé afin de donner son opinion.
Elle définit plus précisément son mandat ainsi : « on me posait la question s'il y avait une contre-indication à ce que les deux parents se partagent la responsabilité de la garde de l'enfant étant donné le diagnostique TED qui avait été posé et sachant que les enfants qui ont un diagnostique TED peuvent être, d'une certaine façon, plus fragiles ». [ 12 ] Elle a rencontré l'enfant à deux reprises, soit le 6 et le 20 août 2010, puis elle a procédé avec l'aide de deux autres neuropsychologues à un nouveau test ADOS [1] ainsi qu'à un examen de ses compétences intellectuelles.
Elle affirme avoir « été étonnée de voir à quel point X communiquait bien ». Elle avait d'abord pris connaissance du dossier médical de X, dont le rapport de la Dre Jeliu, et s'attendait de ces documents à ce qu'il présente beaucoup plus de difficultés. Elle déclare : « je m'attendais à voir un enfant extrêmement rigide, pour en avoir déjà fait des évaluations avec des enfants TED.
Alors, on a été surpris à un point qu'on s'est questionné sur est-ce qu'il est vraiment TED. » [ 13 ] De fait, le test ADOS a confirmé le diagnostic de TED, mais elle conclut que X « a vraiment beaucoup évolué depuis qu'il est suivi par […] les services de réadaptation […] du SRSOR ».
Par exemple, le test évaluant ses capacités intellectuelles montre qu'il se situe au dessus de la moyenne des enfants de son âge, et ce, « malgré le fait qu'on observe des difficultés de langage ». [ 14 ] Elle ne rejette pas la validité de l'opinion de la Dre Jeliu exprimée en janvier 2010, mais elle croit que les progrès effectués par X au cours de l'année permettent de conclure qu'il n'est désormais « plus préjudiciable de partager sa vie entre ses deux parents ».
Elle explique qu'un garçon a besoin de la « figure identificatoire » de son père, entre autres, « parce qu'il est constamment confronté à des visages féminins », par exemple à l'école ou à la garderie. Elle s'inquiète beaucoup plus en l'espèce des conséquences que pourrait entraîner l'absence du père que des risques mentionnés par la Dre Jeliu et qui pourraient résulter d'une garde partagée. [ 15 ] Elle explique qu'il est très important de ne pas confondre X et le TED qu'on lui a diagnostiqué. S'il présente certains symptômes de ce trouble, il n'en a pas nécessairement toutes les caractéristiques.
Ainsi, même si les enfants TED sont généralement rigides et réagissent mal aux transitions, selon ces observations, ce ne serait pas le cas de X. Il aurait par ailleurs d'autres caractéristiques des enfants TED. Par exemple, il aurait parfois tendance à être dans sa bulle.
Cependant, la Dre Lussier explique que cette caractéristique ne constitue pas un obstacle à la garde partagée comme pourrait l'être la rigidité. [ 16 ] En réponse aux questions de la juge, elle admet toutefois que la garde partagée ne devrait pas être instaurée du jour au lendemain et pourrait se faire de manière progressive, par exemple, sur une période de six mois à un an. [ 17 ] Et, c'est la conclusion à laquelle la juge arrive.
Celle-ci mentionne que « la capacité parentale de chacune des parties n'est pas contestée », et affirme avoir constaté au cours de l'audience que « chacune des parties recherche le meilleur intérêt de l'enfant [X] et qu'elles sont disposées et capables de s'investir afin que l'enfant [X] parvienne à son autonomie ». C'est entre leurs approches différentes pour y parvenir que la juge est appelée à choisir. [ 18 ] Étant donné que chacune de ces approches est appuyée par le témoignage d'un expert, la juge constate qu'elle doit trancher entre « deux expertises dont les conclusions varient de façon importante ».
Procédant à cet exercice, elle retient le rapport de la Dre Lussier qu'elle « considère bien structuré et basé sur les observations de l'auteur ». Elle exprime l'avis que la condition de X « n'exclut pas, en soi, une ordonnance de garde partagée en alternance une semaine sur deux ». [ 19 ] Elle a néanmoins des réserves quant à l'application immédiate de cette transformation. Elle préfère « en retarder l'application et […] adopter une approche graduelle et progressive ».
Ainsi, elle ordonne d'allonger les droits d'accès du père d'une journée tous les trois mois jusqu'à l'établissement d'une véritable garde partagée environ onze mois après le jugement. Elle espère que « cette façon d'agir permettra aux parents de tenter un effort significatif et sincère pour améliorer leur communication ».
Si elle compare les capacités de communication des parties à un « modeste échafaudage » sur lequel les parties devront apprendre à bâtir, elle considère que cela correspond au « degré fonctionnel minimal de communication et de coopération entre les parties suffit » [2] exigé par la jurisprudence de cette Cour pour l'exercice d'une garde partagée [3] . [ 20 ] Après le prononcé du jugement, les parties et leurs avocats ont fait parvenir quelques lettres à la juge afin de demander certaines clarifications et certains ajouts à son jugement.
La juge n'accepta de faire qu'une correction, soit à un paragraphe du dispositif. [ 21 ] Essentiellement, ce pourvoi soulève trois questions : 1. La juge a-t-elle erré de manière manifeste et déterminante en concluant à une garde partagée progressive? 2. La juge a-t-elle erré dans ses conclusions portant sur la pension alimentaire et notamment en omettant d'ordonner que la pension soit payable rétroactivement? 3. La juge a-t-elle erré en omettant de rendre jugement sur les sept éléments énoncés au paragraphe 42 de l'inscription en appel?
[ 22 ] Quant à la première question, l'appelante prétend que la juge aurait mis de côté « sans motifs raisonnables le rapport et le témoignage de la Dre Jeliu » et qu'elle aurait accordé « une importance démesurée » au rapport de la Dre Lussier. Il est bien connu qu'un juge n'est jamais lié par l'opinion d'un expert, et dans ce cas, la juge a adéquatement justifié sa décision de ne pas adopter les recommandations de la Dre Jeliu. [ 23 ] La juge a mis en balance les recommandations respectives des deux spécialistes quant à la modalité de garde à retenir.
L'une proposait la garde partagée et l'autre la garde exclusive de la mère. La juge explique pourquoi elle retient le rapport de l'experte de l'intimé. Mais, devait - elle également préciser les raisons pour lesquelles elle a refusé de suivre l'avis de l'experte de l'appelante? [ 24 ] S'il est vrai que la juge aurait pu expliciter davantage son raisonnement, elle n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des témoignages des experts, encore moins une erreur manifeste et déterminante.
La lecture de la transcription de l'interrogatoire et surtout du contre-interrogatoire de la Dre Jeliu démontre le caractère raisonnable des conclusions factuelles de la juge à cet égard. [ 25 ] Sur la question de l'existence d'une contre-indication, la juge n'a commis aucune erreur non plus en retenant que « le fait que l'enfant X soit atteint d'un TED et qu'il nécessite une routine stable n'exclut pas, en soi, une ordonnance de garde partagée en alternance une semaine sur deux ». [ 26 ] On comprend très bien le souci de l'appelante de ne pas constater une régression chez son enfant, mais non sa prétention, appuyée, il est vrai, par la Dre Jeliu, que l'intimé n'agira pas de façon à ce que l'enfant progresse .
La juge a vu et entendu les parties, et elle a sûrement constaté que, comme l'appelante, l'intimé est une personne intelligente, sobre et dévouée à son enfant. Il ressort du témoignage de l'intimé que, si jamais l'enfant régresse à cause de la garde partagée, il consentira à ce que l'appelante en ait la garde exclusive.
Au cas contraire, l'appelante ne sera pas sans recours. [ 27 ] Selon l'appelante, la juge a également erré en concluant que l'échange par courriel des informations relatives aux rendez-vous constitue une collaboration suffisante pour correspondre au degré fonctionnel minimal de communication exigé par cette Cour.
Selon l'appelante, « [i]l n'existe pas un consensus minimal entre les parents quant aux besoins et au développement de l'enfant », « les difficultés de communication [sont] insolubles et [rendent] la garde partagée impossible ». [ 28 ] Cette Cour a rappelé à plusieurs reprises l'importance de faire une application de ce critère de manière souple.
La juge Bich résumait ainsi l'état du droit sur cette question [4] : [76] […] Comme le souligne la jurisprudence, l'existence de conflits sur un sujet ou un autre n'est pas nécessairement un obstacle à la garde partagée, pour autant que les parties arrivent à les surmonter quand il est question de l'enfant , ce qui est le cas ici. Il faut aussi se garder d'une surexigence à ce chapitre, pour éviter qu'un parent n'use de l'idée de conflits de manière stratégique, dans le but d'affecter le choix des modalités de garde . Comme l'explique le juge Dalphond dans T.L. c.
L.A.P. : [44] Il est vrai que certains commentaires du juge laissent entendre que la difficulté de communication est un obstacle à toute garde partagée alors que la jurisprudence la plus récente est nuancée sur ce sujet.
Les juges veulent ainsi éviter d'accorder au parent qui a la garde des enfants un outil puissant, voire même un droit de veto , sur tout changement subséquent en adoptant un comportement dicté par le désir de « préserver » sa position et consistant à rendre difficiles ou impossibles des communications normales entre des parents réellement soucieux du meilleur intérêt de leur enfant. [Soulignage ajouté, références omises] [ 29 ] La juge s'est correctement dirigée en droit sur cette question.
Elle a conclu que le degré minimal de communication requis existait entre les parties et que l'échange entre elles des informations relatives aux rendez-vous médicaux de X en constituait une démonstration.
Il s'agit là d'une conclusion de fait qui est loin d'être déraisonnable. [ 30 ] Il faut espérer que, après le jugement de la Cour supérieure et le présent arrêt, les parties, dans le plus grand intérêt de leur enfant, montreront plus de souplesse, de tolérance et de compréhension. [ 31 ] Ce moyen est rejeté. [ 32 ] Quant à la pension alimentaire pour X, la juge a établi à 114 069 $ et 116 400 $ le revenu de l'intimé pour 2010 et 2011 respectivement. Voici comment elle s'exprime pour calculer les revenus annuels des parties : [33] Les deux parties travaillent. La Mère est avocate et le Père est vérificateur.
Par contre, elles ne s'entendent pas sur leurs revenus respectifs. [34] La Mère touche un revenu d'emploi de 95 000 $ par année. Par contre, en 2010, elle n'a pas travaillé au début de l'année et a perçu des prestations de l'assurance emploi du 10 janvier au 13 février 2010, soit 2 235 $. Elle touche également des revenus de son enseignement à [...] et reçoit aussi des intérêts et dividendes de ses placements.
Le Tribunal basera le calcul de la pension alimentaire pour enfant sur un revenu de 104 793 $ pour l'année 2010 et de 114 440 $ pour l'année 2011, pour la mère. [35] Quant aux revenus du Père, le désaccord entre les parties provient essentiellement de la question à savoir si l'on doit inclure les contributions de son employeur à son fonds de retraite à son revenu de base. Le Père soutient que le revenu dont le Tribunal doit tenir compte est le revenu qu'il touche réellement. Le Tribunal applique l'article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants qui définit le « revenu annuel ».
Selon la jurisprudence, il faut donner une interprétation large à la notion de revenu que l'on retrouve à cette définition. Ainsi, lorsque « le Tribunal examine la capacité de payer d'un parent, la jurisprudence enseigne qu'il doit tenir compte des avantages tirés d'un emploi ». Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il faut ajouter la contribution de l'employeur au régime de retraite du Père à son revenu de base.
Le Tribunal basera le calcul de la pension alimentaire pour enfants sur un revenu de 114 069 $ pour l'année 2010 et sur un revenu de 116 400 $ pour l'année 2011, pour le Père. [36] Il va de soi qu'il faudra ajuster le montant de la pension selon l'accroissement du temps que l'enfant A passera avec le Père
conformément à ce que prévoit le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants . [Référence omise] [ 33 ] L'appelante prétend que « la juge aurait dû tenir compte des bénéfices marginaux, des avantages et autres revenus de l'intimé pour le calcul de la pension alimentaire pour les années 2010 et 2011, notamment en raison que la copropriété divise achetée par l'intimé a été financée presque entièrement et que, conséquemment, il bénéficie de revenus ».
Ainsi, à l'audience, l'appelante plaide que le montant approprié des revenus de l'intimé pour 2010 et 2011 aurait du être fixé à 117 855 $ pour l'établissement de la pension alimentaire pour X. Elle prétend aussi que la Cour devrait, même ici, revoir le montant de la pension alimentaire, étant donné que ses revenus d'enseignement à [...] devraient être moindres pour l'année 2011 par rapport à ce qu'ils étaient en 2010. [ 34 ] La dernière prétention n'est pas appuyée d'un élément de preuve présenté lors de l'instruction en première instance.
Le fait a été mentionné à la juge au fil de la correspondance qui a suivi le prononcé du jugement et dont, à raison, la juge n'a pas tenu compte. La Cour ne peut réformer la décision de la juge en se basant sur un élément de preuve qui n'était pas devant cette dernière lorsqu'elle a rendu son jugement. [ 35 ] Un appel procède sur la base du dossier tel que constitué en première instance.
Il ne devrait pas tenir compte des faits subséquents au jugement, surtout en matière familiale quand la relation des parties est en constante évolution et que la loi prévoit un mécanisme qui permet aux parties de saisir la Cour supérieure de recours fondés sur des faits nouveaux dans la mesure où ceux-ci sont importants. [ 36 ] Quant à la proposition que la juge a omis d'ajouter au revenu annuel de l'intimé « en raison que la copropriété divise achetée par l'intimé a été financée presque entièrement et que, conséquemment il bénéficie de revenus » elle n'a jamais été faite en première instance et il est difficile de voir ce dont il s'agit. [ 37 ] La Cour constate que la juge a tenu compte de tous les avantages accessoires à l'emploi de l'intimé et des autres sources de revenus de celui-ci. [ 38 ] Ni dans son inscription en appel ni dans son mémoire l'appelante donne-t-elle des explications ou propose-t-elle des chiffres précis pour l'établissement de la pension alimentaire pour X.
Elle demande à la Cour de faire elle - même les calculs en tenant compte de divers facteurs.
Ce n'est évidemment pas le rôle de la Cour. [ 39 ] Bref, l'appelante ne fait pas voir que la juge a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante de fait concernant la détermination de la pension alimentaire et que la Cour serait justifier de réformer le jugement de la Cour supérieure. [ 40 ] En revanche, la proposition de l'appelante selon laquelle c'est à compter du 1 er janvier 2010 (quelques jours après la séparation des parties) et non à compter du 22 février 2010 (date de la requête), comme l'a ordonné la juge, que la pension aurait dû être payée. [ 41 ] Cette demande de rétroactivité est basée sur l'
article 595 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit : 595. On peut réclamer des aliments pour des besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger au-delà de l'année écoulée. Le créancier doit prouver qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, à moins qu'il n'ait mis le débiteur en demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. 595. Support may be claimed for needs existing up to one year before the application.
The creditor shall prove that he was in fact unable to act sooner, unless he made a demand to the debtor within one year before the application, in which case support is awarded from the date of the demand. L'appelante prétend que l'exercice de médiation auquel se sont prêtées les parties au cours du mois de janvier 2010 lui permet d'invoquer cette disposition pour obtenir la rétroactivité de la pension alimentaire au 1 er janvier 2010. [ 42 ] L'
article 595 C.c.Q. a été analysé par cette Cour dans l'arrêt L. G. c. Y. L. [5] . La juge Thibault explique justement que la notion d'impossibilité d'agir a été interprétée largement par la jurisprudence au point où le fait de se soumettre à un processus de médiation pourrait justifier la rétroactivité d'une pension alimentaire : [30] Avec cet arrêt comme toile de fond, la jurisprudence a élargi, au fil des années, l'éventail de situations assimilables à une impossibilité d'agir.
L'existence d'un processus de médiation entre des parties ou la négociation entre avocats dans le but de convenir d'une entente à l'amiable sont désormais considérées propices à la rétroactivité d'une pension alimentaire . […] [6] [Soulignage ajouté, références omises] [ 43 ] Cette conclusion a encore une fois été retenue par la Cour dans l'arrêt Droit de la famille – 11238 [7] .
La médiation et les négociations en vue d'un règlement à l'amiable justifiaient l'appelante de demander le paiement de la pension alimentaire rétroactivement à la date de la séparation . [8] [ 44 ] Ainsi, la somme de 733,53 $ octroyée à l'appelante comme pension alimentaire pour enfant pour la période du 22 février au 9
décembre 2010, soit 290 jours, devrait être augmentée proportionnellement pour former la somme de 865,06 $ pour la période du 1 er janvier au 9 décembre 2010, soit 342 jours. [ 45 ] Quant au troisième moyen, celui du paragraphe 42 de son inscription en appel, l'appelante indique sept éléments que la juge aurait omis de traiter dans son jugement.
Ceux-ci ont fait l'objet d'observations durant l'audition et ont été traités dans les communications écrites qui ont suivi le jugement de première instance qui ont amené la juge à corriger son jugement le 21 janvier 2011. [ 46 ] À la vue du jugement de la Cour supérieure, l'appelante a constaté que, sans dire pourquoi, la juge n'avait pas accordé plusieurs des conclusions de sa requête.
Pensant à tort que l'absence de ces conclusions dans le dispositif du jugement constituait « une inadvertance manifeste » aux termes de l'article 475 C.p.c. , l'avocate de l'appelante a écrit à la juge non seulement afin que celle-ci corrige les omissions, mais qu'elle explique pourquoi elle n'avait pas ordonné que le paiement de la pension alimentaire rétroagisse au 1 er janvier 2010 plutôt qu'au 22 février 2010. [ 47 ] Trois jours plus tard, l'appelante elle-même écrivait à la juge pour lui communiquer un élément de preuve supplémentaire et pour encore une fois demander à la juge que celle-ci ajoute des conclusions au dispositif de son jugement. [ 48 ] Ce qui provoqua une longue lettre de commentaires de la part de l'avocat de l'intimé.
Puis une longue lettre en réplique de l'appelante elle-même. [ 49 ] Cette façon de faire était tout à fait irrégulière et ne pouvait conduire qu'à un fouillis inextricable. Si l'appelante et son avocate étaient d'avis que l'article 475 C.p.c. trouvait application, elle devait faire une requête formelle sur laquelle la juge aurait pu statuer rapidement. [ 50 ]
Malgré tout, la juge a accepté de faire une correction à son jugement.
Elle n'a pas expliqué pourquoi elle refusait de corriger les soi-disant autres omissions, mais on peut penser qu'elle était d'avis que ce n'était pas par inadvertance manifeste qu'elle n'avait pas formellement accueilli toutes les conclusions de la requête introductive d'instance de l'appelante. [ 51 ] En tout état de cause, par son pourvoi, l'appelante prie la Cour de statuer sur les conclusions sur lesquelles la juge ne s'est pas formellement prononcée. [ 52 ] Il faut dire qu'au cours de l'instruction les éléments de preuve concernant ces conclusions spéciales ont été apportés d'une façon échevelée de sorte que la juge avait de la difficulté à suivre les parties.
À plus d'une occasion, la juge a demandé aux parties de mettre par écrit les éléments sur lesquels elles s'entendaient et de mentionner précisément ce que chacune des parties désirait et qui était contesté par l'autre.
Il ne semble pas que cela fut fait. [ 53 ] D'autre part, toujours lors de l'instruction, la juge a constaté qu'il y avait accord des parties sur certains points de sorte qu'elle n'a pas cru utile de rendre des ordonnances à ce sujet. [ 54 ] Toujours lors de l'instruction la juge a également mentionné qu'elle ne pouvait pas, dans le cas de la procédure qui était devant elle, accordé une conclusion pour faire cesser une indivision. [ 55 ] La Cour supérieure s'est également refusée de statuer sur les allégements fiscaux d'une façon autre que celle qui est prévue par la loi. [ 56 ] À raison, la juge a également refusé d'enjoindre à l'intimé de se conduire de telle ou telle façon. [ 57 ] Cela dit, la Cour est d'accord avec la position de l'intimé sur le fond de des demandes de l'appelante, position exprimée aux paragraphes suivants de son exposé : 27.
L'Intimé soumet que l'honorable juge de première instance n'a pas omis de rendre une ordonnance quant à l'étendue des frais particuliers puisqu'elle conclut que ces frais devront être partagés au prorata des revenus des parties. L'Intimé soumet que l'erreur, s'il en est, n'est pas déterminante; 28.
L'Intimé soumet que l'honorable juge de première instance n'a pas omis de lui ordonner de signer les documents soumis par l'Appelante ou de confirmer que l'Appelante peut consentir seule aux soins de X, qu'elle s'est prononcée sur ces conclusions lors de l'audition mentionnant que les parties devront se représenter devant le tribunal en cas de désaccord. L'Intimé soumet que l'erreur, s'il en est, n'est pas déterminante; 29.
L'Intimé soumet que l'honorable juge de première instance n'a pas omis de se prononcer sur la propriété et l'utilisation des allocations familiales puisqu'elle a statué implicitement sur ces conclusions en concluant que l'Appelante peut conserver les allocations familiales reçues à ce jour pour X. L'Intimé soumet que l'erreur, s'il en est, n'est pas déterminante; 30. L'Intimé soumet que l'honorable juge de première instance n'a pas erré en omettant d'ordonner la fermeture du compte conjoint en faveur de X.
Étant donné que toutes les sommes contenues audit compte ont été retirées par l'Appelante et qu'elle a conclu que l'Appelante pouvait conserver les allocations familiales qui y étaient contenues, la fermeture du compte conjoint est devenue académique et ne justifie pas l'intervention de la Cour d'appel; 31. L'Intimé soumet que l'honorable juge de première instance n'a pas erré en omettant d'ordonner le retrait de son nom à
titre de bénéficiaire de la police d'assurance-vie de X, puisqu'elle ne pouvait obliger un indivisaire à céder sa part à l'autre; [Transcrit tel quel, références omises] [ 58 ] En conséquence, l'appel devrait être accueilli à la seule fin ci-après mentionnée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de modifier le sous paragraphe
A) du paragraphe [45] du dispositif du jugement afin qu'il prévoie ce qui suit :
A) Pour la période du 1 er janvier au 9 décembre 2010, la somme de 865,06 $. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. C... L... Personnellement Me Serge Poupart BERNARD, BRASSARD s.e.n.c.r.l. Pour l'intimé Date d’audience : le 6 octobre 2011
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