2018 QCCA 1167, 2018 QCCA 1167
Opinion
Genatec inc. c. Youniss 2018 QCCA 1167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027590-181 (500-17-096714-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE GENATEC INC.
Me MÉLANIE SAURIOL (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCATE SAMARA YOUNISS Me MARTINE POIRIER (Paquet Tellier (CNESST)) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me SARA POISSON (Tribunal administratif du travail) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 4 mai 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION Continuation de l’audition du 11 juillet 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant du paragraphe 5 du second alinéa de l’article 30 C.p.c ., la requérante Genatec inc. (Genatec) sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui, le 4 mai 2018, rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) du 11 novembre 2016. Par cette dernière décision, le TAT accueillait les plaintes formées par l’intimée Samara Youniss, selon les articles 122 et 124 de la
Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) à la suite de son congédiement en février 2011 et ordonnait à Genatec de la réintégrer au travail au poste de représentante au service à la clientèle et répartitrice. [ 2 ] Au soutien de sa demande en pourvoi judiciaire, Genatec plaidait que la décision du TAT était insuffisamment motivée et n’étudiait pas la preuve administrée devant lui — seul le témoignage d’un des 13 témoins entendus aurait été analysé par le décideur.
Le juge rejette ses prétentions, dans un court jugement. [ 3 ] Au soutien de la présente requête pour permission d’appeler, Genetec soutient que la décision du juge de première instance est « tout autant insuffisamment motivée », fait fi de plusieurs éléments de preuve administrés devant le TAT, elle-même « insuffisamment motivée », en plus d’être « incompréhensible ». Elle reproche également au juge d’avoir erré en droit en lui imposant un fardeau de preuve qui n’était pas le sien.
Elle y voit là une question de principe, l’administration de la justice étant ici, à ses yeux, déconsidérée. [ 4 ] La requête de Genetec est régie par l’article 30 C.p.c.
La permission d’appeler recherchée sera accordée si j’estime que l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30, al.3 C.p.c. ). [ 5 ] J’estime que tel n’est pas le cas en l’occurrence. [ 6 ] Après avoir dressé la toile de fond du litige, le TAT énumère correctement la liste des témoins entendus au cours des douze jours d’audition (échelonnés sur 4 ans), mais concentre son analyse sur « la seule véritable question dans la présente affaire » qu’il identifie correctement aux fins de la plainte sous l’article 122 L.n.t .
À cette fin, il se concentre sur le comportement de Mme Youniss pour déterminer si Genetec avait démontré avoir «une autre cause juste et suffisante » pour l’avoir congédiée, alors qu’elle était absente du travail en raison de maladie (art. 122 L.n.t , art 123 L.n.t . et art 17 C.t .), et si celle-ci était effectivement inapte à travailler au moment de son congédiement. C’est dans ce cadre circonscrit que le TAT analyse la preuve pertinente et conclut que Mme Youniss n’était pas apte à travailler à la date du congédiement.
Il rejette les prétentions de Genetec voulant que « les absences de la plaignante n’étaient pas justifiées ou qu’elle avait trompé les médecins […] ». Sans commenter l’ensemble de la preuve entendue, on comprend qu’il rejette implicitement les autres témoignages contraires en ce qu’il conclut, au terme de son analyse et que l’employeur n’a pas assumé son fardeau de preuve. Somme toute, les plaintes doivent être accueillies et la réintégration ordonnée. [ 7 ] Le juge rejette les prétentions de Genetec selon lesquelles la décision du TAT ne serait pas suffisamment motivée, décision
qu’il estime au surplus intelligible. Bien que ses motifs soient succincts, il énonce les considérants au soutien de sa décision selon laquelle la décision du TAT permet de saisir les motifs qui ont amené le décideur à conclure au rejet des plaintes. [ 8 ] À mon avis, la requête ne soulève aucune question de droit nouvelle ou controversée.
Elle se rapporte strictement à l’application d’une part, des principes ordinaires, maintes fois énoncés, de contrôle judiciaire dans le contexte de plaintes logées en vertu des articles 122 et 124 L.n.t ., alors que le choix de la norme n’est pas remis en question, et, d’autre part, de la motivation suffisante des décisions par le TAT (art. 47 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail , RLRQ, c. T-15.1, qui énonce que la décision « doit être communiquée en termes clairs et concis »), ou même des tribunaux supérieurs (voir notamment Metellus, c.
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Ile de Montréal (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) , 2018 QCCA 135 ). Il est établi que cette obligation de motivation n’impose pas celle de « démontrer explicitement que le décideur a tenu compte de tous les éléments de preuve » ( Ducas c. Québec (Ministère de la Solidarité sociale , 2005 QCCA 126 , paragr. 3 ). Genetec n’établit pas l’existence d’une controverse jurisprudentielle en ce domaine. [ 9 ] Je ne peux non plus y voir ici une question de principe ou d’intérêt général.
Le juge Morissette, dans un passage fréquemment repris ( Auger c. MVC Construction inc. , 2013 QCCA 230 , paragr. 4 ), définit ce qu’est une question de principe : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. […] [ 10 ] À mon avis, vu les principes déjà clairement énoncés sur les questions que le TAT et la Cour supérieure devaient trancher, la question soulevée par la présente requête ne présente d’intérêt que pour les parties elles-mêmes.
Elle ne se qualifie pas, selon moi, de question de principe ou d’intérêt général. [ 11 ] Également, même si de plus amples explications auraient peut-être été souhaitables de la part des décideurs en l’instance, les motifs ne sont pas laconiques « au point qu’ils font obstacle à un exercice de révision valable » ( Metellus c.
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Ile de Montréal (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) , précité, paragr. 11). [ 12 ] Finalement, l’existence d’erreurs de droit de la part du juge de première instance, comme le plaide Genetec, ne suffit pas en soi pour constituer une question « qui devrait être soumise à la Cour d’appel » ( Gaz Metro inc. c. Langlois , 2006 QCCA 424 , paragr. 6 ). [ 13 ] En définitive, j’estime qu’il y a lieu de rejeter la requête, les conditions du paragraphe 3 de l’article 30 C.p.c. n’étant pas ici satisfaits.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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