2023 QCCQ 9121, 2023 QCCQ 9121
Opinion
Agudelo c. L'Unique, Assurances générales inc. 2023 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701869-211 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pedro Agudelo -et- Gladis Smith Galeano Vargas Demanderesse c. L’UNIQUE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pedro Agudelo et Gladis Smith Galeano Vargas (les assuré
s) déclarent avoir été victimes d’un vol dans leur résidence alors qu’ils étaient en voyage.
L’Unique Assurances Générales inc. (l’assureur), qui les assurait au moment du vol, ayant refusé de les indemniser, ils ont intenté le présent recours. [ 2 ] L’assureur invoque plusieurs arguments pour motiver sa décision de nier toute couverture d’assurance en regard de la réclamation des assurés, laquelle a été prise aux termes d’une enquête menée par Philippe Dubé, enquêteur comptant de nombreuses années d’expérience (l’enquêteur). [ 3 ] Tout d’abord, l’assureur allègue le manque de collaboration des assurés et de leur fils Abraham (le fils des assurés) : - les faits et circonstances rapportés par le fils des assurés et certains éléments constatés sur les lieux soulèveraient de sérieux questionnements, à un point tel que l’assureur doute de l’existence même du vol; - les variations dans les listes de dommages, l’absence de pièces justificatives et le refus de fournir certains renseignements n’auraient pas permis à l’assureur d’établir l’indemnisation à laquelle les assurés avaient droit. [ 4 ] De plus, plusieurs déclarations faites par les assurés et leur fils se seraient avérées inexactes, voire mensongères. [ 5 ] Subsidiairement, l’assureur allègue que la réclamation est exagérée, et que certaines parties de cette réclamation sont visées par des clauses d’exclusion contenues à la police d’assurance. [ 6 ] Afin de disposer du litige, le Tribunal doit traiter des questions suivantes : 1.
Les assurés ont-ils fait défaut de collaborer avec l’assureur? 2. Les assurés ont-ils fait des déclarations mensongères? 3. La réclamation est-elle justifiée? LES DÉMARCHES DE L’ASSUREUR [ 7 ] Afin de bien comprendre le cadre factuel dans lequel se situe le litige, il est utile de reprendre, en ordre chronologique, les différentes démarches effectuées par l’assureur dans le cadre de la réclamation des assurés, tel qu’exposé par celui-ci : - 14 janvier 2019 : le fils des assurés constate un vol dans la résidence des assurés et dépose aussitôt une plainte au service de police avec une liste des biens volés [1] .
Il déclare le sinistre le même jour à l’assureur; - 22 janvier 2019 : l’assureur dépêche un expert en sinistre (Keven Magnan) sur les lieux afin de prendre des photos et prendre la déclaration du fils des assurés;
- 31 janvier 2019 : l’enquêteur reçoit le mandat de l’assureur d’enquêter sur cette réclamation; - 12 février 2019 : l’enquêteur rencontre le fils des assurés, lequel met fin à l’entrevue avant que celle-ci ne soit terminée, celui-ci devant aller chercher ses enfants. L’enquêteur lui remet un relevé de dommages à compléter avant de partir; - 25 février 2019 : l’enquêteur transmet une correspondance au fils des assurés dans laquelle il lui demande certains documents et lui rappelle qu’il est toujours dans l’attente du relevé de dommages complété et des pièces justificatives.
Transmise par courrier certifié, cette correspondance n’est pas réclamée; - 28 février 2019 : l’enquêteur parle au fils des assurés au téléphone. Lors de cette conversation, le ton monte.
Le fils indique alors à l’enquêteur qu’il ne répondra plus à ses questions et que ce sont ses parents qui verront avec lui le traitement de leur réclamation à leur retour; - 28 mars 2019 : l’enquêteur est informé que les assurés sont de retour de voyage; - 2 avril 2019 : l’enquêteur transmet une lettre aux assurés, dans laquelle il réitère les demandes contenues à la lettre du 25 février, dont il joint copie; - 2 mai 2019 : l’enquêteur reçoit une liste de dommages datée du 1 er mai 2019 [2] et signée par l’assuré Agudelo. Les assurés ont abandonné une
partie de leur réclamation, soit un montant de 10 000 $ en argent comptant qui se trouvait dans deux coffres-forts; - 11 juin 2019 : l’enquêteur parle à l’assurée Galeano Vargas, mais n’obtient pas de réponses à ses questions; - 27 juin 2019 : l’enquêteur transmet une nouvelle lettre aux assurés dans laquelle il réitère ses demandes contenues aux lettres des 25 février et 2 avril, et demande de nouveaux documents; - 5 juillet 2019 : l’enquêteur reçoit un appel du courtier en assurances des assurés, qui l’informe que les assurés se limiteront à répondre à sa première demande. L’enquêteur insiste pour obtenir des réponses à ses questions, malgré le retrait d’une
partie de leur réclamation; - 9 juillet 2019 : l’enquêteur reçoit le relevé des dommages [3] demandé, mais il est incomplet, des informations telles que la date d’achat et la description des biens volés étant absentes, et aucune pièce justificative n’étant jointe au relevé; - 15 août 2019 : l’enquêteur tient une rencontre avec les assurés, à laquelle un traducteur a été convié afin de faciliter les échanges. Cette rencontre ne se déroule pas très bien, l’assuré Agudelo accusant l’enquêteur d’avoir mal traité son fils.
Lors de cette rencontre, l’assuré Agudelo refuse de signer l’autorisation de communication de renseignements.
Il est alors mis fin à la rencontre; - 30 août 2019 : Patrick Toulouse, expert en sinistre, transmet une correspondance aux assurés afin de leur rappeler leur devoir de collaboration; - 27 septembre 2019 : Patrick Toulouse reçoit une correspondance de Me Manseau, avocate des assurés. - 3 octobre 2019 : Patrick Toulouse reçoit les formulaires de consentement demandés, dûment signés par les assurés; - 15 octobre 2019 : l’enquêteur reçoit un courriel du courtier, lequel souhaite avoir des nouvelles de la réclamation des assurés; - 16 octobre 2019 : l’enquêteur transmet une correspondance à l’avocate des assurés dans laquelle il sollicite une nouvelle rencontre avec les assurés afin de compléter son dossier; - 24 octobre 2019 : l’enquêteur reçoit un courriel de l’avocate, l’invitant à communiquer directement avec les assurés et l’informant que son intervention était terminée; - 13 novembre 2019 : l’enquêteur tient une seconde rencontre avec les assurés, accompagné d’un interprète.
Cette rencontre se déroule mieux que la précédente, mais permet de déceler des contradictions dans les versions des assurés et de leur fils. De nouveaux documents, incluant des pièces justificatives, sont demandés; - 27 novembre 2019 : l’enquêteur reçoit un courriel du courtier des assurés, auquel sont joints certains des documents demandés; - 19 décembre 2019 : l’enquêteur transmet une correspondance aux assurés dans laquelle il réitère sa demande du 13 novembre précédent, certains documents étant toujours manquants.
Cette correspondance n’est pas réclamée; - 20 janvier 2020 : l’enquêteur demande l’aide du courtier afin de remettre sa correspondance aux assurés. Il apprend alors que les assurés ont quitté pour la Colombie; - 23 juin 2020 : Patrick Toulouse transmet une correspondance aux assurés les avisant de la fermeture de leur réclamation, vu leur défaut de répondre aux demandes de l’assureur; - 15 octobre 2020 : l’enquêteur reçoit un appel de l’assurée Galeano Vargas, qui lui demande de parler avec son fils, qui se débrouille mieux en français.
L’enquêteur lui offre alors, afin de fermer le dossier, de régler la réclamation pour un montant nominal de 2 500 $ sans pièces justificatives. Le fils des assurés est furieux;
- 15 octobre 2020 : le fils des assurés rappelle l’enquêteur et lui fait part du refus des assurés eu égard à l’offre formulée un peu plus tôt et de l’intention des assurés de mandater un avocat; - 28 octobre 2020 : l’enquêteur transmet aux assurés une correspondance confirmant la teneur de la conversation tenue avec leur fils le 15 octobre; - 2 février 2021 : l’assureur reçoit une mise en demeure de la part de la firme Neolegal inc., avocats des assurés; - 26 février 2021 : l’enquêteur tente de joindre les avocats des assurés, mais il est informé par une adjointe que ceux-ci n’ont qu’un mandat restreint; - 11 mars 2021 : l’enquêteur transmet une correspondance à Neolegal inc. dans laquelle il dresse un historique du dossier et souhaite obtenir la confirmation qu’ils représentent bien les assurés; - 30 mars 2021 : l’avocat de l’assureur, Me Patry, transmet une correspondance aux assurés afin de tenir un interrogatoire statutaire; - 6 avril 2021 : Me Verger, de la firme Neolegal inc., soumet les dates de disponibilités de ses clients et demande la présence d’un interprète; - 19 mai 2021 : Me Patry tient l’interrogatoire statutaire avec les assurés, accompagné d’un interprète.
Cette rencontre ne se déroule pas très bien, et les assurés prennent la décision d’y mettre fin, souhaitant parler à leur avocat qui n’est pas présent; - 2 juin 2021 : Sylvie Samson, experte en sinistre, transmet une correspondance aux assurés afin de les informer de la fermeture de leur réclamation pour absence de collaboration. [ 8 ] Le fils des assurés, lequel avait le mandat de représenter ses parents lors de l’audition, ne nie pas la séquence des événements.
Il indique toutefois que les relations avec l’enquêteur étaient très mauvaises puisque tant ses parents que lui-même estiment avoir été mal traités par celui-ci. [ 9 ] Il lui reproche principalement d’avoir sous-entendu qu’il était un voleur. En conséquence, il estime qu’il était justifié de refuser de rencontrer l’enquêteur et de répondre à ses questions. [ 10 ] Le fils des assurés affirme que ce sont ces insinuations qui ont fait en sorte que ses parents n’ont pas voulu répondre aux questions.
Il estime par ailleurs que ses parents n’avaient pas à répondre à certaines de ces questions, les informations demandées étant, selon lui, sans aucun lien avec la réclamation, et n’avaient en conséquence pas à être dévoilées à l’enquêteur. ANALYSE ET DÉCISION 1. Les assurés ont-ils fait défaut de collaborer avec l’assureur? [ 11 ] En assurance de dommages, il est établi que l’assuré qui présente une réclamation doit collaborer avec l’assureur dans le cadre de son enquête afin de lui permettre de vérifier les circonstances entourant le sinistre ainsi que l’étendue des dommages [4] .
Un manquement important à ce devoir de l’assuré peut compromettre son droit à l'indemnisation. [ 12 ] Tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Intact Assurances inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech) [5] , il n’appartient pas à l’assuré de déterminer, dans le cadre de cette enquête, ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas : [17] Il n’appartient pas à l’assuré de décider si une déclaration de sa part est nécessaire ni de choisir la façon dont l’assureur mènera son enquête. [18] Son devoir est de collaborer étroitement avec son assureur dans le règlement du sinistre. [19] L’obligation de collaborer est, faut-il le rappeler, stipulée en faveur de l’assureur. [20] L’assuré doit répondre aux questions de l’assureur ou de ses représentants concernant toutes les circonstances entourant le sinistre et il doit fournir les pièces justificatives au soutien de sa réclamation.
Il doit également, sur demande de son assureur, consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les documents requis pour ce faire. [21] C’est ce que l’obligation de collaboration codifiée à l’
article 2471 C.c.Q . comprend. [ 13 ] Dans le présent dossier, l’assureur soumet que les assurés n’ont offert aucune collaboration afin de lui permettre de compléter son enquête, et ce, tant au sujet des circonstances entourant le sinistre qu’au sujet des dommages réclamés. Le sinistre [ 14 ] Quant au sinistre, l’enquêteur indique que selon le fils des assurés, les voleurs se seraient introduits dans la maison par l’arrière en cassant un carreau de la porte.
Toutefois, l’enquêteur a constaté que la vitre provenant du carreau brisé se trouvait à l’extérieur de l’immeuble et non à l’intérieur, et qu’il n’y avait aucune trace de pas dans la neige, ce qui a aussitôt éveillé les soupçons.
Or, la seule personne en mesure de répondre aux questions de l’assureur à ce sujet était le fils des assurés, qui a refusé de collaborer avec l’enquêteur suite à la rencontre du 12 février 2019, à laquelle il a mis fin avant que ce dernier n’ait terminé ses questions. [ 15 ] Le fils des assurés explique son refus par le fait qu’il s’est senti insulté lors de cette rencontre et avoir été choqué des insinuations qu’il a perçues de l’enquêteur, lequel selon lui le traitait à toutes fins pratiques de voleur.
Il estime en conséquence qu’il était bien fondé de refuser par la suite de répondre aux questions de l’enquêteur. Cependant, bien que le Tribunal ait écouté l’enregistrement de cette rencontre, il n’a rien noté de tel.
[ 16 ] La survenance du sinistre est ce qui donne ouverture au droit à l’indemnisation et il appartenait aux assurés d’en faire une preuve probante. Ici, seul le fils pouvait répondre aux questions de l’enquêteur à ce sujet, puisqu’il était responsable de l’immeuble pendant le voyage de ses parents en Colombie. [ 17 ] Devant l’invraisemblance de certains éléments recueillis sur les lieux, l’assureur avait des motifs valables de poser des questions et de poursuivre son enquête, ce qu’il n’a pu faire vu le refus du fils des assurés.
Les dommages [ 18 ] Quant aux dommages, l’enquêteur déplore la difficulté qu’il a eue à obtenir une liste exhaustive et complète des biens qui auraient été dérobés aux assurés et des pièces justificatives. De plus, il souligne au Tribunal de multiples contradictions dans les documents et déclarations des assurés et de leur fils. [ 19 ] À ce sujet, l’assureur a déposé deux documents récapitulatifs : - Le premier reprend les trois listes énumérant les biens volés et les contradictions entre ces listes.
Pour chaque item, sont énumérées les pièces justificatives transmises, lorsqu’il y en a; - Le second reprend les déclarations des assurés et de leur fils et les moments où elles se contredisent. Il s’agit d’extraits des entrevues tenues avec ces derniers, lesquelles ont été enregistrées et produites au dossier de la cour. [ 20 ] Quant aux pièces justificatives concernant les biens volés, l’assureur souligne qu’il est normal que les assurés n’avaient plus en leur possession certaines factures au moment de leur réclamation, surtout lorsqu’il s’agissait de biens plus anciens.
Il indique toutefois que la preuve pouvait être faite par des photos, des manuels d’instructions ou tout autre document pouvant démontrer le bien-fondé de la réclamation. [ 21 ] À
titre d’exemple, l’assureur explique que pour le Play Station (PS) que les assurés allèguent avoir été volé, il a demandé le code d’utilisateur de l’appareil. Ce code aurait permis notamment de vérifier l’endroit où l’appareil était utilisé, mais également les jeux auxquels les utilisateurs ont joué. Cela aurait ainsi pu, en l’absence de facture au nom des assurés, justifier la réclamation, mais les assurés n’ont jamais accepté de le donner. Alors que le fils des assurés avait initialement déclaré que ses parents s’étaient fait voler un PS3, c’est plutôt un PS4 qui a été réclamé dans les deux listes subséquentes.
De plus, alors que le fils des assurés ait d’abord indiqué à l’enquêteur que le Play Station avait été acheté par son frère Alejandro pour que les enfants puissent jouer lorsqu’ils sont chez leurs grands-parents, l’assuré Aguledo a plutôt indiqué que c’est le fils des assurés lui-même qui l’avait acheté, la facture de 2016 produite étant de fait au nom d’Abraham. [ 22 ] De la même façon, alors que les assurés ont indiqué à l’enquêteur avoir eu une réclamation de Bell afin de se faire rembourser le décodeur qui avait été volé, ils ont fait défaut de transmettre, tel que demandé par l’enquêteur, copie de la lettre de Bell leur réclamant ce remboursement, ce qui aurait permis de corroborer leur prétention.
Ils n’ont transmis que deux relevés mensuels de novembre 2018 et juin 2019, dans lesquels on peut constater que le paiement du décodeur en question se poursuit après le vol, ce qui contredit l’affirmation des assurés à l’effet que Bell aurait demandé d’être remboursé. [ 23 ] De plus, les photos prises par le courtier immobilier quelques mois avant le vol, lors de la mise en vente de la résidence, laissent perplexe.
En effet, alors que les assurés déclarent s’être fait dérober un purificateur d’eau installé sur le mur de la cuisine, les photos du courtier immobilier démontrent plutôt qu’il n’y avait aucun purificateur d’eau à cet endroit à ce moment. De la même façon, alors qu’un appareil Blu-Ray et le PS4 faisant
partie de la réclamation des assurés se trouvaient selon eux dans le salon, la photo du courtier ne montre qu’un décodeur à cet endroit. [ 24 ] Également, alors que les assurés affirmaient s’être fait voler 10 000 $ en argent comptant se trouvant dans deux coffres-forts de la maison, cet argent y ayant été laissé afin de permettre à leur fils de payer leurs comptes pendant leur séjour en Colombie, l’assureur n’a pu obtenir aucune copie des factures et preuves de paiement effectuées par le fils des assurés préalablement au vol, preuves qui auraient pu donner de la crédibilité à cette réclamation.
De plus, les déclarations des assurés et celle de leur fils sont contradictoires quant aux montants d’argent se trouvant respectivement dans les deux coffres-forts de la maison et ce à quoi ces sommes étaient destinées. Enfin, lorsque questionnés à ce sujet, notamment quant à la provenance de l’argent, les assurés ont retiré cet item de leur réclamation. [ 25 ] Ce ne sont là que quelques exemples donnés par l’assureur afin de démontrer les difficultés rencontrées avec les assurés dans l’établissement de leur droit à l’indemnité.
Lors de l’audition, le fils des assurés n’a donné aucune explication quant à ces refus ni n’a d’ailleurs tenté d’expliquer ces contradictions. Il n’a que déploré la façon dont ils ont été traités par l’enquêteur et remis à la discrétion du Tribunal l’issu du litige de ses parents avec leur assureur. [ 26 ] Le Tribunal a pris connaissance des nombreuses pièces déposées par les parties ainsi que des documents récapitulatifs déposés par l’assureur, et a écouté les enregistrements de toutes les rencontres tenues entre l’enquêteur et les assurés ou leur fils.
Il retient de l’ensemble de la preuve que la barrière de la langue et une certaine incompréhension des procédures applicables à une réclamation ont constitué un obstacle dans cette affaire dès l’ouverture du dossier. Non pas que l’enquêteur n’a pas tenté d’expliquer aux assurés le processus, que ce soit lors des rencontres ou dans les différentes correspondances transmises aux assurés, mais il est évident que les assurés entretenaient une certaine méfiance tant envers l’enquêteur que l’assureur lui-même.
Par ailleurs, il apparaît que les assurés et leur fils étaient fâchés que le fils ait pu, selon sa perception, être soupçonné du vol, ce qui n’a pas aidé au bon déroulement du dossier. [ 27 ] Même l’usuel formulaire de consentement à l’obtention de renseignements que l’assureur demandait aux assurés de signer a posé problème, ceux-ci refusant initialement de le signer sans engagement formel de la part de l’assureur de les indemniser dans un délai déterminé. [ 28 ] Toutefois, tout au long du déroulement du dossier, les assurés ont pu bénéficier des conseils de leurs avocats.
Malgré cela, ils n’ont pas davantage complété leur dossier auprès de leur assureur, refusant de remettre certains des documents et informations demandés.
[ 29 ] Le retard d'un assuré à fournir les renseignements et les pièces justificatives ne se traduit pas nécessairement par la déchéance de son droit à l'indemnisation. Toutefois, ce retard peut se traduire par un délai dans le paiement de l'indemnité puisqu’aux termes de l'
article 2473 C.c.Q. , l'assureur doit payer l'indemnité dans les 60 jours suivant la réception des renseignements et pièces justificatives. [ 30 ] Dans la présente affaire, malgré les demandes répétées de l’assureur, les assurés n’ont offert que peu de collaboration afin de répondre aux questions de l’assureur. Pourtant, il aurait été simple de répondre à bon nombre de ces demandes. Même en l’absence des factures d’achat, les informations demandées par l’assureur leur auraient permis de faire, du moins en partie, la preuve de leurs pertes.
Mais les assurés ont refusé d’y donner suite. [ 31 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les assurés n’ont pas rempli de façon substantielle leur obligation découlant de l’
article 2471 C.c.Q. et du contrat d’assurance. [ 32 ] Cependant, le manquement au devoir de collaboration ne peut entraîner la déchéance du droit à l’indemnisation que si l’assureur en subit un préjudice [6] .
Ici, il appert que l’assureur n’a jamais pu compléter son enquête sur le vol allégué ni obtenir une description claire de ce qui aurait été dérobé, ses demandes étant par ailleurs légitimes tant sur le premier aspect que sur le second. [ 33 ] Puisque l’assureur a fait la preuve du défaut de collaboration des assurés et du préjudice qui en a découlé, le Tribunal conclut à la déchéance de leur droit à l’indemnisation. [ 34 ] Vu la conclusion du Tribunal à la première question, il est inutile de traiter des questions suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande de Pedro Agudelo et Gladis Smith Galeano Vargas; [ 36 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 17 avril 2023
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