2018 QCCQ 890, 2018 QCCQ 890
Opinion
Monderie c. Tarasco 2018 QCCQ 890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-32-036206-168 DATE : 20 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ SYLVAIN MONDERIE
Partie demanderesse c. GINO TARASCO -et- VIRGINIE BEAUPRÉ CHAMPAGNE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 20 FÉVRIER 2018 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvain Monderie réclame de Virginie Beaupré Champagne et de Gino Tarasco la somme de 5 000 $ à la suite de la vente d’un bien meuble. [ 2 ] Monsieur Tarasco est absent à l’audience bien que dûment convoqué et appelé.
Le dossier révèle par ailleurs qu’il a produit une contestation le 15 novembre 2016. [ 3 ] Madame Beaupré Champagne conteste quant à elle la réclamation et est présente à l’audience. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Avec qui monsieur Monderie a-t-il conclu une vente?
b) A-t-il droit au paiement du solde du prix de vente?
c) A-t-il droit au remboursement des frais bancaires?
d) A-t-il droit à des dommages-intérêts pour stress et inconvénients? Contexte [ 5 ] Monsieur Monderie met en vente sur le site Kijiji un lit au prix de 1 200 $. [ 6 ] Le 31 mai 2013, madame Beaupré Champagne communique avec lui relativement à ce lit. Par la suite, monsieur Tarasco rencontre monsieur Monderie et lui verse un dépôt en argent comptant de 200 $. [ 7 ] Selon le témoignage à l’audience de monsieur Monderie, le prix convenu pour l’achat du lit est de 1 200 $.
Il est par ailleurs convenu que monsieur Tarasco devra venir récupérer le lit, ce qui s’avèrera impossible de sorte que c’est monsieur Monderie qui le lui fera livrer. [ 8 ] Par ailleurs, la preuve révèle que monsieur Tarasco a été plutôt difficile à rejoindre pendant les mois suivant cette rencontre survenue au mois de juin 2013, tel que le révèle plus particulièrement les textos échangés entre les parties [2] .
Ce n’est d’ailleurs qu’au mois de novembre 2013 que le lit a pu être livré par monsieur Monderie à monsieur Tarasco. [ 9 ] À cette date, monsieur Tarasco paye le solde du prix de vente à monsieur Monderie mais il s’avère que l’effet sera refusé par l’institution financière.
[ 10 ] Monsieur Tarasco remplacera cet effet par un autre qui sera également refusé et ce, à deux autres reprises. [ 11 ] La preuve révèle que ce sont des effets de 1 200 $, 1 400 $ puis 1 600 $ que monsieur Tarasco remettra à monsieur Monderie. [ 12 ] Monsieur Monderie réclame, tant de monsieur Tarasco que de madame Beaupré, la somme de 5 000 $ ventilée comme suit : a) 1 400 $ représentant le solde du prix de vente du lit; b) 854 $ représentant le remboursement de ses frais bancaires; c) 2 746 $ en compensation du stress et des inconvénients, notamment le fait que son crédit soit affecté, causés par la faute de monsieur Tarasco. [ 13 ] Monsieur Monderie explique par ailleurs qu’il réclame cette somme tant de monsieur Tarasco que de madame Beaupré puisque c’est madame Beaupré qui a initié le contact pour la vente du lit et que c’est monsieur Tarasco qui a complété les discussions. [ 14 ] Monsieur Tarasco, vu son absence à la Cour, n’offre aucune preuve en défense. [ 15 ] Madame Beaupré Champagne, quant à elle, explique qu’elle n’a pas acheté elle-même le lit de monsieur Monderie et qu’elle n’a donc jamais contracté avec ce dernier.
Elle ne doit donc pas, selon elle, être tenue responsable du paiement de la somme réclamée par monsieur Monderie. Analyse et décision [ 16 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [3] . Le fardeau de preuve repose donc sur les épaules de monsieur Monderie. [ 17 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [4] .
Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 19 ] La vente est intervenue entre monsieur Monderie et monsieur Tarasco et non pas avec madame Beaupré Champagne.
Bien que celle-ci ait initié la communication avec monsieur Monderie, elle n’a pas participé à la discussion concernant le prix de vente ni la livraison du lit et n’a même jamais rencontré monsieur Monderie avant le jour de l’audience. [ 20 ] La demande est donc rejetée à l’égard de madame Beaupré Champagne. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal retient de la preuve que monsieur Tarasco a reconnu devoir à monsieur Monderie la somme de 1 600 $ parce qu’il lui a remis un effet de ce montant.
Il est donc condamné à payer à monsieur Monderie cette somme de 1 600 $. [ 22 ] D’autre part, la réclamation de 854 $ concernant le remboursement des frais bancaires est rejetée faute de preuve à cet égard. Cependant, comme monsieur Tarasco a reconnu devoir 1 600 $ à monsieur Monderie, il est raisonnable de croire qu’il acceptait volontairement de compenser monsieur Monderie pour les frais bancaires facturés à celui-ci vu les effets refusés par l’institution financière. [ 23 ] Quant à la réclamation de 2 746 $ à
titre de dommages-intérêts de monsieur Monderie, elle est accueillie mais en
partie seulement.
La preuve convainc en effet le Tribunal que monsieur Monderie a subi du stress et des inconvénients en raison des agissements de monsieur Tarasco qui a toutes les allures d’un fraudeur professionnel selon la preuve offerte au Tribunal. [ 24 ] Le Tribunal est par ailleurs convaincu, du témoignage de monsieur Monderie, que le crédit de celui-ci a été affecté en raison des mésaventures qu’il a connues avec monsieur Tarasco. [ 25 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’une somme de 1 000 $ est juste et raisonnable pour compenser le stress et les inconvénients subis par monsieur Monderie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 27 ] CONDAMNE Gino Tarasco à payer à Sylvain Monderie la somme de 2 600 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 30 décembre 2013; [ 28 ] CONDAMNE Gino Tarasco à payer à Sylvain Monderie les frais de justice de 100 $; [ 29 ] REJETTE la demande à l’égard de Virginie Beaupré Champagne, sans frais de justice. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.
Date de transcription : 21 février 2018
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