2020 QCCQ 9605, 2020 QCCQ 9605
Opinion
Protection de la jeunesse — 207451 2020 QCCQ 9605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014178-205 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2020 Enfant -et- B C, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X , né le [...] 2020, pour les motifs suivants : • d’un risque sérieux d’abus sexuels en raison d’un climat inapproprié entretenu par les parents; • d’une situation de risque d’abus physique (antécédents de violence non résolue de la part du père) ; • d’une situation de risque de négligence (problème d’adaptation sociale chez le père, problème de toxicomanie chez le père) ; • attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel et difficulté d’assurer une routine adéquate dans le milieu maternel; Le tout suivant les alinéas d) (2) , e) (2) , b) (2) et b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère à la condition qu’elle réside avec sa mère, Madame D (la grand-mère maternelle) dès que la situation le permettra avec diverses mesures d’aide et d’encadrement, dont un interdit de contacts père-enfant tout en laissant le soin au Tribunal de déterminer la durée de l’ordonnance
[ 3 ] La mère reconnait les motifs de protection invoqués par la Directrice et elle est en accord avec ses recommandations. [ 4 ] Le père reconnait aussi les motifs de protection.
Il est en accord que l’enfant soit confié à sa mère mais demande que le Tribunal lui accorde des contacts supervisés avec son fils, à défaut il veut être tenu informé de l’évolution de ce dernier. [ 5 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de l’enfant et des enfants suivants : • de Y, fille de Madame E de et de Monsieur C; • de Z, fils de Madame E de Monsieur F; • de A, fille de Madame E; QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Quelles sont les conditions permettant que le Tribunal confie l’enfant à sa mère? [ 8 ] Le mode de vie du père et ses comportements violents à l’endroit de la mère et de son ex-conjointe, Madame E (Madame
E) et ses comportements à l’endroit de la mère justifient-ils un interdit de contacts avec son fils ?
CONTEXTE [ 9 ] La mère a donné naissance à l’enfant, X, le [...] 2020, issu de son union avec le père. [ 10 ] Toutefois, ce n’est que le [...] 2020 que la Directrice apprend la naissance de l’enfant. [ 11 ] En effet, malgré que le père ait un suivi avec la Directrice pour sa fille aînée, Y, qui fait l’objet d’ordonnances du Tribunal [1] , il avait décidé de taire la naissance de l’enfant. [ 12 ] Aussi, la Directrice n’a appris que récemment qu’il faisait vie commune avec la mère de l’enfant depuis le mois de février 2020. [ 13 ] Le 23 juillet 2020, la Directrice a convenu d’une entente provisoire avec les parents prévoyant de confier l’enfant à la mère en autant que le père ne soit pas laissé seul avec l’enfant. [ 14 ] Toutefois, le 17 août, la Directrice apprend qu’il y a eu deux interventions policières à l’adresse des parents. [ 15 ] D’abord, le premier événement policier remonte au 10 avril 2020 où Madame E se serait présentée au domicile du père.
Ce dernier a indiqué aux policiers que Madame E cognait sans cesse à sa porte suite à une dispute téléphonique. [ 16 ] Ensuite, un second événement, en date du 14 juillet 2020, où un conflit (entre les parents) a éclaté alors, puisque le père est revenu après une absence de deux jours, la mère croyant alors que le père avait eu une relation extraconjugale.
En effet, le soir où le père est revenu, il était accompagné d’une amie qui est inconnue de la mère. [ 17 ] Le père a mentionné à la Directrice qu’il souhaitait avoir une relation sexuelle à trois personnes même si l’enfant était sur les lieux et qu’il dormait dans la chambre des parents. [ 18 ] Le père se serait réfugié dans la salle de bain et la mère aurait tenté d’ouvrir la porte en brisant la poignée de porte. [ 19 ] Par la suite, la mère a été surprise par les policiers dans sa voiture avec l’enfant alors qu’elle s’apprêtait à quitter le domicile pour se rendre chez la grand-mère maternelle.
Il était vers deux heures du matin; [ 20 ] Par ailleurs, le père a mentionné à la personne autorisée qu’il avait pris l’habitude de contacter les services policiers, à
titre préventif, lors de conflit qu’il a avec toute personne. [ 21 ] Il explique ce comportement par le fait que la mère avait porté plainte contre lui, au début de leur relation, car il aurait brisé son cellulaire. [ 22 ] Il importe de mentionner que le père entretient toujours son mode de vie marqué par la consommation de « crystal meth ». [ 23 ] Aussi, les deux parents confirment avoir fait des films pornographiques dans leur logement actuel avant la naissance de l’enfant et pendant la grossesse de la mère.
Ils nient cependant avoir fait de tels films après la naissance de l’enfant. [ 24 ] Le père reconnaît ne pas avoir informé la personne autorisée des interventions policières par crainte qu’on lui retire la garde de son fils. [ 25 ] En outre, la Directrice a reçu un signalement en risque d’abus sexuel en date du 17 août, lequel a été retenu. [ 26 ] Les faits reliés à ce nouveau signalement sont les suivants : • À la sortie de la Cour le 28 juillet, le père a passé des commentaires sur les parties génitales de l’enfant A [2] exprimant qu’elle n’avait pas un beau sexe et qu’il était « dégueu »;
• Dans la même optique, il a confirmé et commenté que sa fille aînée, Y, a aussi un beau vagin précisant qu’il est plus beau que celui de l’enfant A; • Aussi, il a pris une photo du vagin de Y et l’a envoyé à la mère de Y pour lui demander si tout était normal, craignant que la famille d’accueil abuse sexuellement de sa fille; [ 27 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle a été évaluée et était en mesure de recevoir l’enfant. [ 28 ] La Directrice n’arrivait pas à une entente avec le père concernant les contacts avec l’enfant.
Selon la Directrice. [ 29 ] La Cour est donc saisie de la situation de l’enfant et ce faisant, le 21 aout 2020, le Tribunal rend une ordonnance provisoire comportant les mesures suivantes : CONSIDÉRANT les faits nouveaux révélés par l’enquête, notamment qu’il y a encore eu des interventions policières au domicile du père en lien avec la relation avec madame E ; CONSIDÉRANT les faits relatifs au nouveau signalement concernant un éventuel risque d’abus sexuel ; CONSIDÉRANT que la mère, madame B, consent aux recommandations de la Directrice ; CONSIDÉRANT la preuve contradictoire, mais inquiétante, à l’effet que la mère a quitté à plus d’une occasion le domicile pour se rendre chez sa grand-mère avec l’enfant ; Pour ces motifs, le Tribunal : ESTIME qu’il est nécessaire de rendre des mesures durant l’instance ; CONFIE l’enfant à la mère, à l’exclusion du père et à la condition qu’elle demeure chez la grand-mère maternelle, madame D ; INTERDIT au père de se rendre au domicile de madame D, sauf si préalablement autorisé par la Directrice ; INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père, sauf si préalablement autorisée par la Directrice ; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient laissés à l’organisation de la Directrice quant aux modalités, la fréquence et le degré de supervision requis, ainsi que l’identité des personnes qui exerceront la supervision ; ORDONNE aux deux parents de collaborer avec la Directrice, de la rencontrer lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de leur situation personnelle ; ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents jusqu’à la prochaine date ; [ 30 ] Cependant, il faut noter aussi que Madame E, a donné naissance à un troisième enfant, A, née le [...] 2020. [ 31 ] Le père de cette enfant serait possiblement Monsieur C, (le père de Y et de X), mais tant Monsieur C que Madame E ne sont pas certains de la paternité de celui-ci. [ 32 ] Contrairement à ce qu’il avait affirmé lors de l’audience du 17 août 2020 dans la situation de A, le père n’a pas procédé à un test d’ADN comme il l’avait indiqué, faute de moyens financiers affirme-t-il.
Ainsi, sa filiation avec l’enfant A n’a pas été éclaircie. [ 33 ] Récemment, Madame E (mère des enfants A, Y et Z), a révélé être victime de violence conjugale de la part de Monsieur C et ce, depuis 2014. [3] [ 34 ] Le dernier épisode de violence remonterait au 2 septembre 2020. [ 35 ] Elle a porté plainte contre lui et des accusations criminelles ont été portées contre le père en lien avec l’ensemble de ces évènements. [ 36 ] Celui-ci a plaidé coupable plusieurs d’entre elles et il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 15 mois suivi d’une probation. [4] [ 37 ] Le père purge actuellement sa peine d’emprisonnement.
Il affirme qu’il participe à des ateliers en lien avec ses difficultés personnelles. [5] [ 38 ] Lors de son témoignage, Madame E a rectifié certains faits rapportés dans ses témoignages antérieurs où elle avait menti pour camoufler les gestes de violences que le père avait posés à son endroit, précise-t-elle. [ 39 ] Devant les faits révélés par Madame E, la mère affirme mettre dorénavant un terme à sa relation avec le père.
ANALYSE ET DÉCSION Quelles sont les conditions préalables permettant que l’enfant soit confié à sa mère? [ 40 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les multiples motifs identifiés. D’ailleurs, toutes les parties l’admettent. Cet aspect n’est pas en litige. [ 41 ] Cependant, les récentes révélations de Madame E sur le climat de violence qui a prévalu entre elle et le père démontrent bien
l’ampleur des difficultés de comportement du père. [ 42 ] En effet, celui-ci s’est montré très contrôlant et violent à l’endroit de Madame E de façon grave et continue depuis plusieurs années. [ 43 ] Ainsi, il apparait que Madame E était soumise à une véritable dynamique de violence conjugale par lequel elle s’est retrouvée sous l’emprise du père ce qui l’a amené à privilégier les besoins de ce dernier au détriment de ses propres besoins et ceux de ses enfants. [ 44 ] Non seulement cela a mis en péril sa propre sécurité mais évidemment celle de ses enfants et de leur développement. [ 45 ] Le Tribunal constate que les difficultés sont multiples, importantes et perturbent depuis plusieurs années la vie du père, de l’ex-conjointe, de ses enfants ainsi que celle de sa conjointe actuelle, la mère de X. [ 46 ] Plus particulièrement, les comportements violents du père, ses habitudes de consommation et son mode de vie en général constituent un risque pour l’enfant, entrainant de l’instabilité pour l’enfant et l’imposition de mesures pour assurer sa protection. [ 47 ] Néanmoins, Madame E a posé un geste déterminant en dénonçant les gestes abusifs du père à son endroit. [ 48 ] Par ailleurs, il semble que les révélations de Madame E ont permis à la mère de prendre conscience de l’ampleur des difficultés du père et des risques que cela entraine pour elle-même. [ 49 ] En effet, les gestes qu’elle a accepté de poser à la demande du père depuis qu’il est incarcéré démontrent bien l’emprise qu’il pouvait exercer à son endroit et par conséquent toute la fragilité de la mère en lien avec cette relation. [ 50 ] La mère accepte de résider chez la grand-mère maternelle. [ 51 ] De l’avis du Tribunal, une telle mesure de protection nécessaire actuellement. [ 52 ] De plus, la mère devra se montrer transparente et tenir la Directrice informée de sa situation. [ 53 ] Plus particulièrement, elle devra tenir la Directrice informée de l’état de sa relation avec le père et si ce dernier cherchait à entrer en contact avec elle.
Le mode de vie du père et ses comportements violents à l’endroit de la mère justifient-ils un interdit de contacts avec sa fille ? [ 54 ] La preuve démontre qu’encore récemment le père faisait usage de « crystal meth » et que ses habitudes de consommation sont ancrées depuis plusieurs années. [ 55 ] Aussi, sa « dépendance au sexe » comme il l’a lui-même définit lors des audiences précédentes, a créé des conflits au sein de ses relations de couple, conflits parfois intenses, qui se sont déroulés en présence des enfants. [ 56 ] De plus, ses activités d’acteur de « films porno » dont les productions qui se sont déroulées parfois à son domicile en présence des enfants accompagnées de consommation de drogues ont encore une fois occasionnées des situations à risque pour ces derniers. [ 57 ] Soyons clair, le Tribunal précise (comme il l’a déjà fait lors d’audiences précédentes) que les activités professionnelles du père ne sont pas en soi une difficulté.
C’est plutôt le contexte dans lequel elles se déroulent, les conflits que cela a généré et ce, en présence des enfants et les impacts sur ces derniers qui préoccupent le Tribunal. [ 58 ] Enfin, la violence conjugale dont il a fait preuve à l’endroit de madame E et la dynamique relationnelle similaire qui semblait s’installer avec la mère préoccupe tout particulièrement le Tribunal. [ 59 ] En effet, depuis son incarcération, le père a entretenu de nombreux échanges épistolaires avec la mère, où il lui demandait d’effectuer certaines tâches liées à « son déménagement » [6] ainsi que de procéder à des gestes illégaux, (gestes qu’elle précise ne pas avoir commis) dont certains constituent des actes criminels en plus de permettre des conversations téléphoniques avec des tiers avec l’aide de son propre téléphone cellulaire contrairement aux règlements du milieu carcéral. [ 60 ] Bien que le père n’ait pas plaidé coupable à l’ensemble des faits rapportés par Madame E, le Tribunal estime fiable les propos de cette dernière qu’il estime digne de foi. [7] [ 61 ] Les gestes posés par le père à l’endroit de Madame E l’ont été sur une longue période et font preuve d’un contrôle et d’une violence importante. [ 62 ] Mais plus particulièrement, Madame E en témoigne, elle n’a jamais révélé auparavant les gestes du père se trouvant sous l’emprise de ce dernier et craignant ses réactions. [ 63 ] Le Tribunal constate qu’il ne s’agit pas d’une violence situationnelle ou passagère mais plutôt que le père semble avoir exercé un contrôle sur Madame E, contrôle marqué par des gestes de violence qui se sont exercés de manière continue depuis 2014. [ 64 ] Cela est sans compter les situations où Madame E a dû mentir pour protéger le père, (comme elle l’a fait plusieurs fois à la Cour) trop souvent au détriment de son propre intérêt et celui de ses enfants. [ 65 ] Enfin, bien que le père conteste le contexte dans lequel ses propos ont été rapportés par lesquels il compare les parties génitales de sa fille Y et de l’enfant A, le Tribunal estime qu’il s’agit de propos totalement inappropriés et qui démontrent bien l’ampleur de son manque de jugement et de discernement.
[ 66 ] En effet, le Tribunal accorde peu de crédit aux explications du père, sa crédibilité ayant été gravement affectée par ses nombreux mensonges répétés tout au long des audiences. [ 67 ] Par ailleurs, dans le témoignage qu’il a rendu à la Cour, le père a fait longuement état des désagréments et du traitement difficile qu’il dit avoir reçu en prison et de la souffrance que le fait d’être détenu provoque chez lui. [ 68 ] Dans l’ensemble, le père s’est montré centré sur lui, faisant preuve de peu d’autocritique en décrivant abondamment les conséquences que son incarcération entrainait pour lui ne démontrant de réelle empathie pour Madame E, la mère ou les enfants. [ 69 ] Dans un tel contexte, le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant de maintenir, pour le moment, des contacts avec lui et que ces contacts doivent être suspendus. [ 70 ] D’autre part, avant que le Tribunal puisse envisager des contacts de l’enfant avec le père, celui-ci devra démontrer qu’il a réglé ses difficultés personnelles notamment en lien avec la consommation de drogue et avec ses comportements violents. [ 71 ] Jusqu’à maintenant le père a déjoué toutes les ordonnances et n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris devant le Tribunal. [ 72 ] Notamment, le père ne s’est pas présenté aux tests de dépistage tel qu’il s’était engagé à faire et il était rasé les cheveux limitant ainsi les données qui pourraient être recueillies et révélés par un test capillaire. [ 73 ] Aussi, le père s’est engagé à poursuivre les programmes qu’il a débuté depuis son incarcération. [ 74 ] Cela est certainement positif mais le Tribunal n’est pas totalement convaincu de sa réelle motivation qui semble en
partie stimulée par son incarcération. En effet, le père a déjà soutenu dans le passé avoir débuté de tels programmes sans que cela ne parvienne à modifier ses comportements.
La preuve le démontre amplement. [ 75 ] Mais plus particulièrement, l’ampleur des difficultés que présente le père est telle qu’il est peu probable que sans un processus thérapeutique sérieux et soutenu qu’il parvienne à véritablement modifier ses comportements. [ 76 ] Bien entendu le père devra en faire la preuve à la Directrice. [ 77 ] Mais surtout, prévoir des constats avec le père au moment où la mère entends mettre fin à sa relation avec lui pourrait avoir pour effet de replacer la mère dans une situation où le père peut encore exercer un contrôle à travers l’enfant et les contacts qu’il a avec elle. [ 78 ] Dans le contexte actuel, cela est susceptible d’affecter le rétablissement de la mère et éventuellement faire échec à sa démarche d’autonomie.
Cela n’est certainement pas dans son meilleur intérêt. [ 79 ] Le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 80 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 81 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 82 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [8] [ 83 ] De plus, prévoir des contacts actuellement pour un enfant de cet âge, par des moyens électroniques (tel que Zoom ou Facetime,) n’auraient que pour objectif de répondre au désir du père de voir son enfant ce qui n’est pas l’objectif recherché et l’enfant n’en tirerait aucun bénéfice.
De plus, il ne serait pas opportun de déplacer un enfant de cet âge visiter son père à la prison. [ 84 ] Considérant son incarcération et les mesures qu’il doit prendre pour corriger sa situation dans les prochains mois, il n’y a pas lieu de prévoir pour la durée de la présente ordonnance de contacts avec ses enfants. [ 85 ] Cela n’apparait pas dans son intérêt. [ 86 ] Dans l’éventualité où la situation du père se modifie, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de saisir le Tribunal qui déterminera, le cas échant, des contacts dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 87 ] Par ailleurs, la Directrice devra informer le père de l’évolution de son fils.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis suivant les alinéas d) (2) , e) (2) , b) (2) et b) (1) iii de l’article 38 de la LPJ; [ 89 ] CONFIE l’enfant à sa mère à la condition qu’elle réside auprès de sa mère, soit la grand-mère maternelle, Madame D ;
[ 90 ] PREND ACTE que l’enfant va fréquenter la garderie à compter du mois de janvier 2021 ; [ 91 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses démarches afin d’obtenir de l’aide au plan thérapeutique; [ 92 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père de quelques façons que ce soit ; [ 93 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice si le père cherchait à entrer en contact avec elle ; [ 94 ] SUSPEND les contacts entre X et son père ; [ 95 ] RECOMMANDE au père de prendre des démarches en vue de régler ses difficultés personnelles et d’en faire la démonstration à la Directrice ; [ 96 ] ORDONNE à la Directrice de tenir le père informé de l’évolution de son fils ; [ 97 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 98 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 22 décembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l’enfant B Mère non représentée Me Laurence Beauchamp Procureure du père PH/mt
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