2013 QCCQ 7162, 2013 QCCQ 7162
Opinion
R. c. Guertin 2013 QCCQ 7162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-021584-101 DATE : 2 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-FRANÇOIS GUERTIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D'AMENDEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé Guertin fait face aux accusations suivantes: 1. Le ou vers le 18 septembre 2010, à Granby, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduite ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 18 septembre 2010, à Granby, district de Bedford, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] Le Ministère public demande la permission d'amender le chef 2 afin qu'il apparaisse plutôt que l'accusé aurait, à la même date et au même endroit, refusé d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix de fournir un échantillon d'haleine dans l'appareil de détection approuvé ("ADA") ( article 254(2)
b) Code criminel ). [ 3 ] Celui-ci s'y objecte et la présente décision tranche uniquement cette question. [ 4 ] Au moment de la demande du Ministère public, sa preuve est close. Cette preuve, en ce qui concerne ce qui est actuellement à trancher, se résume ainsi. [ 5 ] Le soir du 18 septembre 2010, l'accusé Guertin a un accident. Il heurte de plein fouet une remorqueuse stationnée sur la rue Irwin à Granby.
Le policier qui intervient auprès de lui constate qu'il ne semble pas blessé, du moins, il ne présente aucune blessure apparente. [ 6 ] On remarque toutefois certains signes indiquant qu'il aurait consommé de l'alcool. L'accusé est sommé de se soumettre à un test de dépistage d'alcool au moyen d'un ADA. Il refuse. [ 7 ] Il n'est jamais conduit au poste de police, ne souffle jamais dans un ivressomètre et est libéré sur place avec une promesse de comparaître alléguant qu'il n'aurait commis qu'une seule infraction, à savoir d'avoir refusé "de fournir un échantillon d'haleine (ADA) appareil de détection approuvé".
Il doit comparaître au Palais de Justice le 15 novembre suivant. [ 8 ] La preuve établie également que le procureur représentant le Directeur des poursuites criminelles et pénales qui examine le dossier autorise deux chefs d'accusation: l'un de conduite avec les facultés affaiblies (
article 253a) du Code criminel ) et l'autre de refus de se soumettre à l'ADA (article 254(2)
b) du Code criminel – pièce P-2). [ 9 ] Jean-François Guertin comparaît à la date prévue en compagnie de son procureur. La communication de la preuve est faite de façon normale.
Celle-ci, tel qu'il est admis, présente un récit des faits substantiellement conforme au résumé qui précède, c'est-à-dire qu'un accident survient, que certains symptômes de facultés affaiblies sont notés, que l'accusé est sommé de se soumettre à un prélèvement d'haleine au moyen de l'ADA, auquel il refuse de donner suite et qu'il est libéré sur place par la suite. [ 10 ] La preuve établie également que le 29 novembre 2011, soit environ deux semaines avant le procès alors fixé au 16 décembre 2011, la représentante du Ministère public adresse une correspondance à sa consoeur de la défense, l'avisant de son intention de
demander l'amendement du chef numéro 2 pour le rendre "conforme à la preuve" (Pièce P-6). [ 11 ] Le procès est remis par la suite à quelques reprises jusqu'à ce qu'il débute devant moi. [ 12 ] La preuve a débuté par le témoignage des deux policiers impliqués. La défense n'a pas commencé à faire entendre de témoin. Le Ministère public demande l'amendement du chef, tel que décrit précédemment. [ 13 ] Il est utile de préciser que le récit que j'ai fait précédemment concernant le refus de l'accusé de se soumettre à l'ADA n'indique aucune opinion préalable sur le sujet.
Il s'agit simplement de la position du Ministère public. Je ne suis pas au niveau de décider de la force de cette preuve. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le droit d'amender un chef d'accusation est codifié à l'
article 601 du Code criminel , lequel se lit comme suit: Modification Note marginale : Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux 601.
(1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente
partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent
article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué. Note marginale : Modification en cas de divergence
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;
b) un chef de l’acte d’accusation : (
i) tel que modifié, (ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587. Note marginale : Modification d’un acte d’accusation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :
a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;
b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs : (
i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction, (ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée, (iii) est de quelque façon défectueux en substance, et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;
c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque. Note marginale : Ce que le tribunal examine
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise. Note marginale : Divergences mineures
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :
a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délaiprescrit, s’il en est;
b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de lajuridiction territoriale du tribunal. Note marginale :Ajournement si l’accusé est lésé
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ouomission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cetteimpression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussirendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification. Note marginale :Question de droit
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’unde ses chefs constitue une question de droit. Note marginale :Mention sur l’acte d’accusation
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme
partie dudossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présentéselon la modification. Note marginale :Erreurs non essentielles
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ounon. Note marginale :Limitation
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans unacte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53. Définition de « tribunal »
(10) Au présent article, « tribunal » s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissantdans des procédures
sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel. Note marginale :Application
(11) Le présent
article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations decirconstance. L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A); 2011, ch. 16, art. 6. [15] Cet
article a donné lieu à de nombreuses décisions. [16] Il en ressort à mon avis qu'il existe actuellement deux écoles de pensée, l'une plus conservatrice et attachée au formalisme de laprocédure criminelle et l'autre qui cherche à s'en détacher, à placer au centre des préoccupations l'adaptation de l'accusation à la preuve,d'une manière respectueuse des droits de l'accusé.
Cette approche est davantage soucieuse de trancher la question à la suite dubalancement des intérêts divergents en cause avec un souci particulier pour les droits de l'accusé. [17] Un survol de l'évolution de la jurisprudence est utile. [18] En 1982, la possibilité de modifier un chef d'accusation apparaissait très mince. Dans Gunn c.
R. (RCS)l'Honorable Juge Laskin écrit: On ne parle nulle part dans les motifs de la Cour d’appel de son pouvoir de modifier un acte d’accusation en substituant uneinfraction différente à celle reprochée, et cela tient particulièrement lorsque l’absence de ce pouvoir constitue un des motifs pourlesquels le juge du procès a refusé l’autorisation de modifier. La jurisprudence prépondérante s’oppose à l’existence d’un telpouvoir: voir, par exemple, R. v. Kerr et al. (1922), 53 O.L.R. 228, à [Page 528] la p. 231; Dupont v. The Queen (1958), (QC CA), 123 C.C.C. 386, à la p. 390; R. v.
Elliott, (ONCA), [1970] 3 C.C.C. 233, à la p. 237. Cette Cour a étudié la question dans l’affaire Elliott c. La Reine, (CSC),
[1978] 2 R.C.S. 393, où dans les motifs de dissidence, à la p. 401, on a adopté le même point de vue, savoir qu’une cour d’appel n’apas le pouvoir de substituer, par voie de modification, une nouvelle infraction à celle reprochée dans l’acte d’accusation, point de vueapprouvé de façon implicite dans les motifs de la majorité, aux pp. 426 et 427. [19] Quatre ans plus tard, la Cour Suprême du Canada est saisie de l'affaire R. c. Morozuk (1986) (CSC), 1 RCS 31.
Dans cette affaire, l'accusé avait été trouvé coupable de possession dans le but de trafic de cannabis bien que la preuve ait été faite qu'ilavait possédé, dans le même but, de la résine de cannabis. [20] Il était pour le moins inhabituel que le juge du procès ait déclaré l'accusé coupable dans de telles circonstances. L'HonorableJuge Lamer écrit: 20. Ceci nous amène à la deuxième question. Est-il possible, après que la poursuite a particularisé le stupéfiant (ou a reçul'ordre de le faire), de prononcer une déclaration de culpabilité si le stupéfiant mentionné n'est pas celui établi dans la preuve?
Unechose est certaine: on ne peut confirmer la déclaration de culpabilité de l'appelant pour possession de marihuana s'il n'a pas étéprouvé qu'il avait de la marihuana en sa possession. La poursuite aurait dû demander une modification par application de l'art. 529du Code criminel pour corriger la divergence entre le détail de l'acte d'accusation et sa preuve. Le juge du procès aurait dû, en vertude l'art. 529, vu l'absence de requête de la part de la poursuite, procéder à la modification de son propre chef.
La seule question à seposer était de savoir si cette modification aurait causé un préjudice à l'accusé et, si oui, s'il était possible de réparer ce préjudice. 21. À mon avis, la situation est régie par les par. 529(4) et (5) du Code criminel: 529....
(4) La cour doit, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite, examiner
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire,
b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est,
c) les circonstances de l'espèce,
d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omissionmentionnée au paragraphe (2) ou (3), et
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injusticesoit commise.
(5) Si, de l'avis de la cour, l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omissiondans l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs, la cour peut, si elle estime qu'un ajournement ferait disparaître cette impressionerronée ou ce préjudice, ajourner le procès à un jour subséquent de la même session ou à la prochaine session de la cour et rendre, àl'égard du paiement des frais résultant de la nécessité de la modification, l'ordonnance qu'elle croit opportune. 22.
Évidemment, s'il y a préjudice irréparable, il ne peut y avoir de modification, l'accusation restera telle qu'elle et il y auraacquittement.
Comme on n'a jamais prétendu que l'accusé a été induit en erreur ou lésé de quelque façon et que de toute façon il estévident, à cause des circonstances particulières de l'espèce, qu'il ne l'a pas été, l'accusation aurait dû être modifiée avant le prononcéde la déclaration de culpabilité. [21] Il m'apparaît ressortir deux éléments importants de ces propos: d'abord l'amendement peut être possible, ensuite, la questionprincipale à poser pour décider de l'opportunité de l'accorder est celle qui concerne le préjudice à l'accusé. [22] Je souligne en passant que dans ce cas, la "trame factuelle" de l'accusation de possession dans le but de trafic de résine decannabis serait, au moins théoriquement, différente de la "trame factuelle" de possession dans le même but de cannabis. [23] En effet, rien dans l'enquête n'indiquait que les policiers aient trouvé ou saisi de la marihuana.
Ils avaient saisi de la résine decannabis. Nécessairement, il faudrait concevoir d'autres circonstances ou d'autres hypothèses pour imaginer une saisie de marihuana quiconcerne Morozuk… [24] En 1991, la Cour d'appel du Québec rend l'arrêt R. c. Chagnon (J.E. 91-806). L'accusé reconnaissait avoir commis un crime,mais soutenait l'avoir commis en 1983 plutôt qu'en 1982. Il était accusé d'attentat à la pudeur, survenu en 1982. [25] Or, en 1983, l'infraction d'attentat à la pudeur est abrogée et remplacée par celle d'agression sexuelle.
Le représentant duMinistère public demande alors d'amender le chef d'accusation pour alléguer que l'accusé aurait commis, en 1983, une agression sexuelle,ce qui était conforme à la preuve et, soit dit avec égard, conforme à l'aveu de l'accusé. [26] La Cour d'appel refuse et s'exprime ainsi: La Cour suprême avait déjà dégagé le principe qu'une modification à un acte d'accusation ne sera permise que dans la mesure oùelle ne préjudicie pas la défense de l'accusé (Vézina et Côté c. La Reine (CSC), (1982) 1 R.C.S. 2, Moro-zuk c. LaReine (1982) 1 R.C.S. 31 et R. c Moore (CSC), (1988) 1 R.C.S. 1097.
Mais, encore faut-il que l'amendement ne cherche pas à corriger un vice qui constitue une nullité absolue (3). Dans le cas qui nousoccupe, il s'agit de substituer un crime à un autre, ce qui est interdit comme la Cour suprême l'a décidé dans l'arrêt Gunn cité par lejuge du procès. [27] Cet arrêt, donc, est motivé principalement par l'interprétation de l'arrêt Gunn[1].
[28] En 1993, la Cour Suprême du Canada aborde à nouveau la question dans l'arrêt R. c. Tremblay ( ). Cet arrêtporte également sur l'examen de la définition d'actes indécents.
Il s'agit de l'affaire du Bar Pussy Cat à Montréal. [29] Le Ministère public voulait amender la description de l'infraction pour enlever les mots "pratique d'actes indécents" pour laremplacer par "pratique de la prostitution". [30] La Juge l'Heureux-Dubé, pour la majorité, écrit ce qui suit, dans le contexte d'une demande faite à un stade très avancé duprocès, alors que la défense, avait déjà dévoilé son jeu et présenté une preuve extensive pour contrer l'accusation, relative à l'existenced'actes indécents.
On peut lire à la page 16: Lorsque la requête en modification a été présentée, les appelants avaient de toute évidence préparé leur défense de manière à établirque les actes reprochés n'étaient pas indécents. Vu le libellé de l'accusation initiale, les appelants avaient, à juste titre, axé toute leurdéfense sur ce point. Qu'il suffise de mentionner, à
titre d'exemple, le témoignage long et minutieux du témoin expert sur laquestion. Autoriser la modification à ce stade aurait causé un préjudice irréparable aux appelants. Il aurait peut-être été opportunde faire droit à la demande de modification si elle avait été formulée beaucoup plus tôt au cours des procédures, pourvu qu'unajournement ait été accordé afin de permettre aux appelants de préparer leur défense en fonction des accusations modifiées.
Manifestement, les appelants auraient eu besoin de temps pour réévaluer leur position et pour consulter des experts et retenir leursservices relativement à la question de savoir si les actes reprochés constituaient de la prostitution. Tout cela n'est évidemment quespéculation.
Il suffit de dire que, dans les circonstances de l'espèce, le juge du procès a eu raison de conclure qu'autoriser lamodification à ce stade avancé de l'instance aurait causé aux appelants un préjudice irréparable. [31] On constate d'abord que la Cour ne rejette pas la possibilité qu'il y ait amendement, mais l'exclut dans les circonstances, enraison du préjudice clair à l'accusé.
Ensuite, il apparaît que l'amendement envisagé, lequel n'est pas autrement exclu par la Cour, auraitengendré une infraction différente, si ce n'est dans sa description formelle, au moins dans la preuve nécessaire pour emporter unecondamnation.
Pour employer une expression utilisée lors des arguments faits sur la présente requête, la "trame factuelle" aurait étédifférente entre les deux infractions, l'originale et celle consécutive à l'amendement. [32] Or, et cela diffère grandement des circonstances de la plupart des autres décisions considérées (y compris celles de l'accuséGuertin), les deux "trames factuelles" étaient ici susceptibles de coexistence. Les deux infractions distinctes reprochées étaient présentesdans les faits mis en preuve et le Ministère public avait choisi d'accuser en rapport avec les faits de l'une d'elles.
La Cour Suprême nepermet alors pas d'y substituer l'autre. [33] Trois ans plus tard, en 1996, la Cour Suprême aborde à nouveau la question de l'amendement, concurremment à d'autresquestions. Elle le fait dans l'arrêt R. c.
Côté [1996] CanLII 170. [34] Cette affaire présente une caractéristique intéressante, un parallèle important avec le dossier de Jean-François Guertin: l'amendement visait à changer carrément une infraction pour une autre. [35] En effet, si les accusés faisaient face à l'origine à des infractions d'avoir pêché sans payer les droits dans une zone d'exploitationcontrôlée, la preuve faite, indiquait plutôt qu'ils avaient accédé à une telle zone sans payer les droits.
C'est cette dernière infraction delaquelle on voulait qu'ils soient déclarés coupables. [36] Un autre obstacle auquel le Ministère public faisait face, consistait à déterminer si la Cour Suprême pouvait, elle, amenderl'accusation, soit de toute évidence bien après la clôture de la preuve et du procès, à savoir au dernier palier d'appel. [37] C'est dans ce contexte que le Juge Lamer écrit: 90 Notre Cour doit donc se demander si elle peut et si elle devait modifier de son propre chef les déclarations deculpabilité et les questions constitutionnelles à ce stade avancé des procédures.
Dans des procédures criminelles fondées sur le Codecriminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, les tribunaux possèdent un vaste pouvoir leur permettant de modifier un acte d’accusationdéfectueux. Voir l’art. 601. Les poursuites à l’égard des infractions à la réglementation en cause ont été engagées en vertu de la Loisur les poursuites
sommaires en vigueur à l’époque. Cette loi prévoyait elle aussi un large pouvoir de modification des dénonciationsdéfectueuses. Les dispositions pertinentes de la Loi étaient ainsi rédigées: 66. 1. Nulle objection n’est reçue contre une dénonciation, plainte, assignation ou mandat, pour irrégularité au fond ou à la forme,ou divergence entre la dénonciation, plainte, assignation ou mandat et la preuve à charge faite lors de l’instruction de ladénonciation ou plainte, ni à cause de divergence entre la dénonciation ou la plainte et l’assignation ou le mandat. . . . 82.
Nul jugement ne peut être rendu en faveur de l’appelant, si l’appel est basé sur une objection à une dénonciation, plainte ousommation, ou à un mandat d’arrestation contre un défendeur, décerné à la suite de cette dénonciation, plainte ou sommation, pourun défaut au fond ou à la forme, ou pour une divergence entre cette dénonciation, plainte, sommation ou mandat et la preuveapportée à l’appui lors de l’audition de cette dénonciation ou plainte, à moins qu’il ne soit prouvé devant la cour qui entend l’appel,que cette objection a été faite devant le juge de paix qui a jugé la cause et qui a prononcé la condamnation ou la sentence ou rendu ladécision, ni à moins qu’il ne soit prouvé que, nonobstant qu’il eût été démontré au juge de paix que la personne assignée etcomparaissant, ou arrêtée, avait été trompée ou induite en erreur par cette divergence, le juge de paix a refusé d’ajourner l’auditionde la cause à un jour ultérieur, suivant les prescriptions de la présente loi.
. . . 101. Nulle condamnation et nul ordre qui a été maintenu avec ou sans modification en appel, ne peuvent ensuite être infirmés pourvice de forme, ni être évoqués à une Cour supérieure conformément aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile; et nulmandat d’emprisonnement n’est réputé nul pour cause de défectuosité, pourvu qu’il y soit allégué que le défendeur a été condamné,et qu’il y ait une bonne et valable condamnation à l’appui. L’article 48 de la
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, confère en outre à notre Cour un large pouvoir de procéder, de sapropre initiative, aux amendements nécessaires. 48.
(1) À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties,procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestationqui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble des débats.
(2) L’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou lanégligence de la
partie qui le demande. 91 Le tribunal qui est appelé à décider s’il y a lieu de modifier une dénonciation ou un acte d’accusation défectueux doittenir compte des répercussions pour l’accusé de la modification proposée. La norme applicable en ce qui concerne l’art. 601 du Code est la question de savoir si l’accusé subirait un «préjudice irréparable» par suite de la modification de l’acte d’accusation: R. c.P. (M.B.), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Tremblay, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 932; Vézina et Côtéc. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2; Morozuk c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31.
Dans cesaffaires, qui étaient fondées sur le Code criminel et où rien dans la preuve n’indiquait que l’accusé avait été induit en erreur ou avaitsubi un préjudice irréparable en raison d’une divergence entre l’acte d’accusation et la preuve, notre Cour a modifié l’acted’accusation et rejeté le pourvoi. 92 La norme applicable en matière de modification est la même dans les affaires fondées sur la
Loi sur les poursuitessommaires. Lorsqu’une accusation peut être corrigée, on corrige. Dans la mesure où la preuve est conforme à la bonne accusationet où les appelants n’ont pas été induits en erreur ou n’ont pas subi de préjudice irréparable en raison d’une divergence entre lapreuve et les dénonciations, la défectuosité peut et doit être corrigée. En l’espèce, il n’y a rien dans la preuve qui indique ni même quitende à indiquer que les appelants ont subi un préjudice ou qu’ils ont été induits en erreur par suite de la mention de l’art. 5 dans lesdénonciations.
Les appelants admettent les éléments constitutifs des infractions prévues à l’art. 5.1. À aucune étape des procédures,ils n’ont présenté de requête visant à faire annuler les dénonciations défectueuses. Tout au long des procédures, les deux parties ontagi comme si l’acte d’accusation faisait correctement état de l’art. 5.1 du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée.
Enfin,élément décisif, les appelants ont accepté la solution proposée, n’ayant aucune objection à ce que les accusations portées contre euxsoient modifiées et que les questions constitutionnelles soumises à notre Cour soient corrigées en conséquence. [38] La principale norme à laquelle la Cour Suprême assujettit l'amendement est donc l'examen du préjudice et des répercussions surl'accusé. [39] La Cour d'appel d'Ontario rend en 1998 l'arrêt R. c. Irwin ( ).
Il s'agit probablement de l'arrêt repris le plussouvent sur cette matière. [40] Il était question dans cette affaire d'une bagarre survenue dans un bar ou sur sa terrasse. Irwin se bagarre avec un autre individu,et à l'occasion de leur empoignade, tombe sur la victime, lui causant des lésions corporelles. [41] Irwin est accusé de voies de faits causant des lésions corporelles à la victime, laquelle bien sûr, n'était pas la personne avec quiil se bagarrait.
Il est trouvé coupable, mais en appel, son avocat convainc la Cour qu'il ne peut être trouvé coupable de ce crime, aumieux, seulement du crime d'avoir illégalement causé des lésions corporelles, crime prévu à l'article 269 du Code criminel. [42] La question était donc de savoir si en appel, le chef d'accusation pouvait être amendé. La Cour d'appel d'Ontario conclut que telest le cas et amende le chef en maintenant la déclaration de culpabilité de l'accusé, mais sur ce chef amendé. [43] La Cour s'exprime alors comme suit: [25] On a plain reading, the
section contemplates any amendment which makes a charge conform to the evidence. The limits onthat amending power are found, not in the nature of the change made to the charge by the amendment, but in the effect of theamendment on the proceedings, and particularly, on the accused's ability to meet the charge. The ultimate question is not what doesthe amendment do to the charge, but what effect does the amendment have on the accused? [26] I see no useful purpose in absolutely foreclosing an amendment to make a charge conform to the evidence simply becausethe amendment will substitute one charge for another.
As long as prejudice to the accused remains the litmus test against which allproposed amendments are judged, it seems unnecessary to characterize the effect of the amendment on the charge itself. If theaccused is prejudiced, the amendment cannot be made regardless of what it does to the charge.
If no prejudice will result from thechange, why should it matter how the change to the charge is described? [27] I can also find no reason for holding there is no power to amend to substitute one charge for another while at the sametime acknowledging the power to amend based on a variation between the evidence and the charge where the amendment willmaterially change the charge: e.g. see R. v. Geauvreau, supra. It can be very difficult to distinguish between a change whichsubstitutes one charge for another and a change which materially changes the initial charge. The difference seems to be more in the
nomenclature used than in the substance or significance of the change. Some amendments which materially change the charge canhave drastic effects on the case against the appellant. Some amendments which substitute one charge for another will amount to nomore than placing a new label on exactly the same conduct. […] [37] I am equally satisfied that on the findings of fact made by the trial judge, he would have inevitably convicted the appellanton a charge of unlawfully causing bodily harm.
I do not accept that by rendering the applicability of the doctrine of transferred intentirrelevant, the amendment would necessarily prejudice the appellant. There is no "vested right" to any particular defence in acriminal proceeding: R. v. P. (M.B.) (SCC), (1994), 89 C.C.C. (3d) 289 at 296-97 (S.C.C.) Were it otherwise, anyamendment which had the effect of removing a defence or legal argument in support of an acquittal would be automaticallyprejudicial.
Were that the law, the power to amend on appeal would be rendered almost nugatory. [38] Prejudice in the present context speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet thecharge. In deciding whether an amendment should be allowed, the appellate court must consider whether the accused had a fullopportunity to meet all issues raised by the charge as amended and whether the defence would have been conducted any differentlyhad the amended charge been before the trial court.
If the accused had a full opportunity to meet the issues and the conduct of thedefence would have been the same, there is no prejudice: e.g. see R. v. Foley (NL CA), (1994), 90 C.C.C. (3d) 390at 400-403 (Nfld. C.A.). As I see it, had the appellant been charged with unlawfully causing bodily harm, the trial would haveproceeded exactly as it did save that there would have been no argument as to the applicability of the doctrine of transferred intent. [44] Quand la Cour Suprême du Canada prononce l'arrêt R. c.
Daoust en 2004 (2004 CSC 6), elle le fait dans le contexte dedispositions relativement nouvelles à cette époque et qui concernent les produits de la criminalité. [45] Les deux accusés dans ce dossier faisaient face à des chefs d'accusation leur reprochant, dans le cadre des dispositions alléguéesprécédemment, d'avoir acheté d'un vendeur des appareils qu'ils savaient être volés, dans l'exploitation de leur boutique de prêt sur gage.
Une difficulté importante à laquelle était confrontée la Cour était la différence entre les versions française et anglaise des mêmesdispositions de la loi. [46] La question de l'amendement y est abordée de façon accessoire. À cette occasion, la Cour écrit: 21 Étant donné que la poursuite a choisi de reprocher aux intimés le « transfert de possession », ceux-cisoutiennent qu’elle doit prouver que l’infraction a été commise par ce moyen et non un autre.
Ils s’appuient sur l’arrêt R. c.Saunders, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1020, où la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) indiquait, à la p. 1023: Il existe un principe fondamental en droit criminel que l’infraction, précisée dans l’acte d’accusation, doit être prouvée. Dans l’arrêtMorozuk c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31, à la p. 37, notre Cour a décidé que lorsque le ministère public aprécisé le stupéfiant dans un chef d’accusation, l’accusé ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d’un autre stupéfiant quecelui qui est précisé.
Le ministère public a choisi de particulariser l’infraction en l’espèce en précisant qu’il s’agissait d’un complotpour importer de l’héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve de l’infraction ainsi précisée. Permettre au ministèrepublic de faire la preuve d’une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle desdétails sont apportés, c’est-à-dire permettre à « l’accusé [. . .] [d’]être raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute, pourlui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable » : R. c.
Côté, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 8,à la p. 13. 22 Il est bien établi en droit qu’un accusé est seulement tenu de répondre à l’accusation telle qu’elle a été portée etque la Couronne est tenue de la prouver, quitte à demander par la suite une modification, ce qui n’a pas été fait en temps utile. Envertu du par. 601(3) C. cr., un tribunal peut modifier un chef d’accusation à tout stade des procédures lorsqu’il s’agit d’un détail del’infraction : Morozuk c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31 (le juge Lamer, plus tard Juge en chef); Elliott c. LaReine, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 393, p. 427 (le juge Ritchie).
Toutefois, un changement à l’acte d’accusation enl’espèce ne constituerait pas une précision apportée à un élément de l’infraction, mais reviendrait plutôt à porter une accusationdifférente de l’accusation initiale. De toute manière, cette Cour n’est aucunement disposée à modifier l’acte d’accusation à ce stadedes procédures. [47] Avec respect, je ne vois pas que cette décision contribue à apporter un éclairage supplémentaire à la question sous étude.
Ellen'est rapportée que pour compléter la liste des décisions de ce Tribunal portant sur l'interprétation de l'article 601 C. cr. [48] Mon collègue, le Juge Gosselin, rend jugement en 2005 dans le dossier de R. c. Carol Garon (JE 2004-1531).
La principalequestion en litige concernait le pouvoir du Ministère public d'amender un chef de refus de fournir un échantillon d'haleine dans l'ADA enun chef de refus face à l'ivressomètre. [49] Monsieur le Juge Gosselin indique alors que la défense de l'accusé reposait sur le refus de souffler dans l'ADA, qu'il s'étaitpréparé en conséquence et avait même fait parvenir une requête contestant la légalité de la sommation de fournir l'échantillon d'haleine.
Quoique cela ne ressorte pas du jugement, je déduis donc que l'accusé avait également dû refuser de fournir cet échantillon. [50] Au terme de son analyse, Monsieur le Juge Gosselin conclut que, d'une part, les deux accusations sont distinctes, et que d'autrepart, l'amendement ne pouvait être envisageable que s'il s'inscrivait dans la même transaction criminelle que celle visée par l'accusationoriginale. [51] Analysant les deux chefs concernés, il conclut qu'il n'y aurait, dans ce cas, ni unité de temps, ni unité de lieu, ni unité d'action.
Pour cette raison, il rejette la demande d'amendement. [52] Avec respect, si l'infraction originale et celle visée par l'amendement devait viser le même comportement, en principe, celasignifierait que l'accusé pourrait être déclaré coupable des deux, mais qu'un arrêt conditionnel des procédures devrait être déclaré dansl'un des cas, vu les dispositions prohibant les condamnations multiples. [53] Par ailleurs, il est presque évident et peut-être même inévitable que si une demande d'amendement est présentée, c'est que lapartie qui la requiert désire changer quelque chose à l'accusation originale.
Qu'il s'agisse du lieu, du moment, des circonstances del'infraction ou de l'infraction elle-même, la demande vise certainement à faire en sorte que l'accusé subisse son procès sur autre chose quel'accusation originale. [54] Il me semble donc qu'en ce sens, la décision de mon collègue s'inscrit mal dans le courant de la jurisprudence examinéeprécédemment. [55] En 2005, Monsieur le Juge Jean-Jude Chabot de la Cour Supérieure rend jugement dans le dossier de Sylvain Laroche, en appeld'une décision de la Cour du Québec ( ). [56] Au terme de la preuve du Ministère public, la défense avait présenté une requête en non-lieu, invoquant que l'accusation portéeétait d'avoir fait défaut de fournir un échantillon de sang, alors que la preuve indiquait plutôt qu'il s'agissait d'un défaut de fournir unéchantillon d'haleine.
Comme il n'y avait aucune preuve correspondant au chef déposé, elle demandait l'acquittement immédiat. [57] Le Juge Roy de la Cour du Québec avait permis l'amendement demandé par le Ministère public puis rejeté la requête. À la findu procès, l'accusé est déclaré coupable. L'un des motifs d'appel concernait l'opportunité de permettre l'amendement à la suite de larequête en non-lieu. [58] Le Juge Chabot s'exprime notamment comme suit, en rejetant ce moyen: [22] En l'espèce, l'argument de l'appelant est purement technique.
Il est manifeste depuis le début du dossier que l'appelantest accusé de défaut d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine et que ce n'est que par une erreur cléricale quel'acte d'accusation mentionne l'alinéa b) au lieu de l'alinéa a). Comme le souligne le juge Dickson dans l'arrêt de la Cour suprêmedu Canada, R. c.
Sault Ste-Marie, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1299, bien que traitant de la question de duplicité ou demultiplicité dans un chef d'accusation, l'époque du formaliste extrême dans la présentation des actes d'accusation et desdénonciations est révolue : […] Le moindre défaut viciait l'accusation. Cette époque est révolue. Le Parlement a clairement démontré, dans les articles duCode criminel relatifs à la forme des actes d'accusation et des dénonciations, que nous n'étions plus liés par le formalisme pointilleuxd'antan.
Nous devons examiner le fond des choses et non pas des formalités insignifiantes. (p.1307) [26] La modification d'un acte d'accusation peut être faite à tout moment lors du procès et peut même être soulevée propriomotu par le juge présidant le procès et même en appel (art. 683(1)g)), la question primordiale demeurant à savoir si la modificationcause un préjudice à l'accusé auquel cas s'il est possible de réparer ce préjudice.
Comme le souligne le juge Lamer dans l'arrêt R. c.Côté, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 139, une affaire où les accusés ont été incorrectement inculpés et déclarés coupablesen vertu de l'article 5 du règlement sur les zones d'exploitation contrôlée alors que les accusations et les condamnations auraient dûêtre fondées sur l'article 5.1 du même règlement, deux infractions totalement différentes, en l'absence de préjudice irréparable causéà l'accusé en raison de la divergence de la preuve et des dénonciations, la défectuosité de l'acte d'accusation peut et doit être corrigée: Le tribunal qui est appelé à décider s'il y a lieu de modifier une dénonciation ou un acte d'accusation défectueux doit tenir comptedes répercussions pour l'accusé de la modification proposée.
La norme applicable en ce qui concerne l'art. 601 du Code est laquestion de savoir si l'accusé subirait un «préjudice irréparable» par suite de la modification de l'acte d'accusation: R. c. P.(M.B.), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Tremblay, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 932; Vézina et Côté c. LaReine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2; Morozuk c. La Reine, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31.
Dans cesaffaires, qui étaient fondées sur le Code criminel et où rien dans la preuve n'indiquait que l'accusé avait été induit en erreur ou avaitsubi un préjudice irréparable en raison d'une divergence entre l'acte d'accusation et la preuve, notre Cour a modifié l'acted'accusation et rejeté le pourvoi. La norme applicable en matière de modification est la même dans les affaires fondées sur la
Loi sur les poursuites
sommaires. Lorsqu'une accusation peut être corrigée, on corrige. Dans la mesure où la preuve est conforme à la bonne accusation et où lesappelants n'ont pas été induits en erreur ou n'ont pas subi de préjudice irréparable en raison d'une divergence entre la preuve et lesdénonciations, la défectuosité peut et doit être corrigée (…) (j.
Lamer, p.195, par.91-92) (emphase ajoutée) [30] En l'espèce, tel que mentionné précédemment, il est clair depuis le début même de l'arrestation de l'appelant qu'il étaitaccusé de refus de fournir un échantillon d'haleine et il n'a jamais été question de refus de fournir un échantillon de sang. Lacitation à comparaître délivrée à la remise en liberté de l'appelant après son arrestation le 8 septembre 2000 indique précisémentqu'on lui reproche d'avoir conduit un véhicule automobile avec capacités affaiblies et d'avoir refusé de fournir un échantillond'haleine.
La preuve a été divulguée conformément à la loi avant le procès et le rapport de police ne fait état que d'un refus defournir un échantillon d'haleine. Toute la preuve de la couronne relative à ce chef n'a porté que sur le refus de fournir unéchantillon d'haleine. Manifestement, la référence à l'alinéa 254(3)
b) est le résultat d'une erreur matérielle qui pouvait et devait être
corrigée par le premier juge (voir R. c. Casey, (1985) (NS CA), 71 N.S.R. 271, 171A.P.R. 271, Cour suprême deNouvelle-Ecosse, division d'appel). Que la correction intervienne après la présentation de la motion de non-lieu et avant que letribunal n'en dispose est absolument sans conséquence dans la mesure où l'accusé ne subit aucun préjudice réel de la modification(voir R. c. Powell, C.A.Colombie-Britanique, (1965) (BC CA), 4 C.C.C. 349). Le seul préjudice véritablementavancé en l'espèce par l'appelant est qu'il n'a pas pu bénéficier d'un acquittement fondé sur une erreur technique.
Ce n'est pas lepréjudice envisagé par la loi. [59] Toujours en 2005, la Cour d'appel d'Ontario rend l'arrêt R. c. McConnell . Il s'agit dans cette affaire d'unedemande d'amendement visant la description du véhicule, dans le cadre d'une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. [60] La principale question tenait, dans cette affaire, au moment où la demande d'amendement avait été présentée. Dans ce cas, lademande avait été faite au moment de la comparution. [61] La Cour d'appel écrit notamment ce qui suit: [11] As this court said in R. v.
Irwin (ON CA), (1998), 123 C.C.C. (3d) 316 at para. 38, prejudice “speaks tothe effect of the amendment on an accused’s ability and opportunity to meet the charge”. Thus, in deciding whether an amendmentshould be allowed, the court will consider whether the accused will have a full opportunity to meet all issues raised by the charge andwhether the defence would have been conducted differently. The respondent was aware of the essential elements of the charges andwas aware of the transaction being alleged against him from the Crown disclosure.
There would have been no prejudice in this caseand defence counsel in his submissions to the trial judge did not point to any relevant prejudice. In his submissions before us,counsel for the respondent conceded that there was no relevant prejudice. As Morden J.A. said in R. v. Melo reflex, (1986), (ON CA), 29 C.C.C. (3d) 173 (Ont. C.A.) at 185: The only prejudice which would be occasioned to the accused by the amendment is the removing of a defence which is both technicaland unrelated to the merits of the case or to procedural fairness.
The refusal of the amendment, with respect, resulted in the matterbeing decided on a basis that was not “in accordance with the very right of the case”: [R. v. Adduono (1940), (ONCA), 73 C.C.C. 152 (Ont. C.A.) at 155]. [20] In my view, the
interpretation that is most consistent with the wording of the Criminal Code is that there is no power toamend to conform to the evidence until the evidence has been heard. In addition to R. v. Callocchia, see for example, R. v. King(1956), (ON CA), 116 C.C.C. 284 (Ont. C.A.). Admittedly, the cases are also almost universally to the effect that ifthe trial judge errs and permits a premature amendment, if the accused was not prejudiced the appeal will be dismissed, presumablyby application of the proviso in s. 686(1)(b)(iii) or (iv) of the Criminal Code. Thus, in addition to R. v. Deal, see R. v.
Fiore (1962), (ON CA), 132 C.C.C. 213, (Ont. C.A.) and R. v. S. (C.A.) (BC CA), (1997), 114 C.C.C. (3d) 356(B.C.C.A.) at 360 and 364. But the fact that no prejudice was occasioned by the error cannot create a power of amendment outside theCriminal Code regime. [21] The trial judge’s reasons for refusing to amend the information were erroneous. There was no prejudice to the respondent. However, the error was of no consequence since in the absence of consent the trial judge had no power to make the amendment at thestage it was requested by Crown counsel.
The only material error was made by Crown counsel when he offered no evidence becausethere was “no reasonable prospect of a conviction”. That was not the case. Crown counsel should have called his evidence. Oncethe evidence showed that the respondent was not driving the vehicle alleged in the information, the Crown could have applied toamend the information at that stage in accordance with s. 601(2). Since there would have been no prejudice to the respondent, thetrial judge would have been required to make the amendment. This was the conclusion of this court in R. v.
Hatherley (1971), (ON CA), 4 C.C.C. (2d) 242, leave to appeal to S.C.C. refused [1971] S.C.R. ix,[3] at 243: What the Crown should have done, in the face of the extraordinary refusal of the Provincial Court Judge to grant the amendmentrequested by the Crown, was to proceed with the trial and when, as undoubtedly would have been the case, the evidence had disclosedthat the serial number, and the serial number only, in the charges laid was in error, in our view the Court would, in duty bound, havethen acceded to a renewed request for amendment of the charge.
That renewed request, of course, is contemplated by those sections ofthe Code which deal with amendment of the charge to conform to the evidence adduced. [62] Le Ministère public semble avoir suivi cette approche dans le dossier de l'accusé Guertin. Il est difficile de lui en fairereproche. [63] En 2007, la Cour d'appel du Québec rend l'arrêt R. c.
Servant (2007 QCCA 558), arrêt à propos duquel les deux partiesprétendent tirer des arguments favorables. [64] Dans cette affaire, il s'agissait de substituer une accusation de conduite avec les facultés affaiblies à une accusation de conduiteavec une alcoolémie supérieure à la limite permise. La demande d'amendement est présentée avant que la preuve soit commencée. Citant notamment l'arrêt McConnell[2], de la Cour d'appel d'Ontario, la Cour indique que l'amendement aurait dû être refusé: [12] Le ministère public pouvait-il alors demander un amendement pour l'un des motifs énoncés à l'alinéa 601(3)b)?
La Courest d'avis que la réponse est négative. Le législateur a spécifié que dans les cas prévus à cet alinéa, « les choses devant être alléguéesdans la modification projetée » doivent être révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès. Dans unarrêt récent, R. c. McConnell[4], le juge Rosenberg de la Cour d'appel de l'Ontario écrivait à ce sujet: [16] The problem for the prosecution in this case is that to rely on this part of subsection (3), the matters to be alleged in theamendment must have been disclosed in the evidence.
At the opening of the trial, when Crown counsel sought the amendment, therewas no evidence. In my view, the submissions of counsel as to what is contained in the disclosure is not evidence. […]
[20] In my view, the
interpretation that is most consistent with the wording of the Criminal Code is that there is no power to amendto conform to the evidence until the evidence has been heard. In addition to R. v. Callocchia, see for example, R. v. King (1956), (ON CA), 116 C.C.C. 284 (Ont. C.A.). Admittedly, the cases are also almost universally to the effect that if the trial judgeerrs and permits a premature amendment, if the accused was not prejudiced the appeal will be dismissed, presumably by applicationof the proviso in s. 686(1)(b)(iii) or (iv) of the Criminal Code. Thus, in addition to R. v. Deal, see R. v.
Fiore (1962), (ON CA), 132 C.C.C. 213, (Ont. C.A.) and R. v. S.(C.A.) (BC CA), (1997), 114 C.C.C. (3d) 356 (B.C.C.A.) at 360and 364. But the fact that no prejudice was occasioned by the error cannot create a power of amendment outside the Criminal Coderegime. [13] Il s'agit exactement de la situation dans le présent dossier. Le juge du procès ne pouvait s'autoriser de l'alinéa 601(3)b)C. cr. pour modifier la dénonciation, puisque aucune preuve n'avait été présentée au moment où le ministère public a présenté sarequête.
Force est de conclure que l'amendement était prématuré. [65] Il ne faut toutefois pas négliger de préciser que par la suite, s'inspirant de l'arrêt Irwin[3] la Cour indique qu'il faut êtrecirconspect dans la possibilité d'accorder un amendement visant à remplacer une accusation par une autre.
Elle rappelle les paroles duJuge Doherty au paragraphe 42 de Irwin où il était indiqué que de tels amendements seraient sûrement "few and far between"(paragraphe 42). [66] Ces paroles dans Irwin s'inscrivaient toutefois dans la décision de cette Cour d'appel d'amender une accusation en appel et deprononcer une déclaration de culpabilité sans retourner le dossier au Tribunal de première instance, et sans ordonner un nouveau procès. [67] Enfin, dans ce dossier, la Cour d'appel du Québec notait aussi qu'aucune preuve "d'erreur d'écriture" n'avait été faite.
Tel n'estpas le cas ici. [68] En 2007, l'Honorable Juge Bourque de la Cour Supérieure rend jugement dans l'affaire R. c.
Bourbonnais (2007 QCCS 2819). [69] La seule question pertinente au présent examen est celle où la Juge Bourque réforme la décision de mon collègue le Juge AndréPerreault, lequel avait permis l'amendement de l'accusation afin de modifier l'accusation de refus de fournir un échantillon d'haleine dansun ADA à celle de refus de fournir un tel échantillon dans l'ivressomètre. [70] Procédant à réformer la décision du Juge Perreault, l'Honorable Juge Bourque énonce d'abord que l'infraction visée parl'amendement est distincte de l'infraction apparaissant à la dénonciation originale, comportant de ce fait une trame factuelle différente: [23] On constate à la lecture de l'arrêt Lewko[6] que la preuve que la Poursuite doit établir, lorsqu'elle reproche une infractionde refus, variera selon que le refus concerne celui de fournir un échantillon d'haleine dans un ADA, ou un refus de fournir unéchantillon d'haleine dans un ivressomètre.
En conséquence, la trame factuelle sur laquelle doit reposer la preuve de la Poursuite estdifférente selon de quel refus il s'agit. [71] Avec respect, cela va de soi. On a peine à imaginer pourquoi le Ministère public voudrait amender s'il en était autrement. L'infraction originale ne correspond justement pas aux faits mis en preuve.
Le but de l'amendement est de présenter une accusation quisoit conforme à la trame factuelle contenue à la communication de la preuve, à la preuve au procès et vraisemblablement, à la réalité. [72] Que la défense présentable à l'encontre de faits que tous savent n'être jamais survenus soit différente de la défense à l'encontrede faits réels est une évidence à laquelle il est difficile d'échapper. [73] Concluant qu'il s'agit, bien sûr, de deux infractions différentes, elle écrit: [25] La trame factuelle ne peut donc être analysée uniquement en fonction de la preuve présentée par la Poursuite dans uneaffaire donnée, mais il faut aussi considérer la preuve que doit présenter la Poursuite afin de remplir son fardeau sur l'une ou l'autreinfraction.
La situation ne se compare donc pas à celle dans Irwin.
Ici, la trame factuelle est différente, ce qui entraîne que lesdéfenses possibles seront également différentes. [74] Procédant à appliquer les principes se dégageant, selon son interprétation, de l'arrêt Servant[4], elle conclut que la demandeprésentée pour obtenir l'amendement correspondait à plus que changer simplement la désignation de l'infraction: [27] La Cour d'appel du Québec nous rappelle donc qu'un amendement ayant pour effet de substituer une infraction par uneautre ne peut être accordé que lorsque l'amendement a uniquement pour effet de changer la désignation de l'infraction, tout enlaissant le corps du dossier intact.
Il faut dire à la décharge du juge Perreault que celui-ci ne bénéficiait pas des enseignements del'arrêt Servant au moment de rendre sa décision en 2005. [75] Elle interprète l'analyse de la question du préjudice à l'accusé comme une question à laquelle, dans les circonstances, il n'est pasnécessaire de répondre. [29] La question du préjudice potentiel causé au défendeur par l'amendement ne devant être considérée que si par ailleursl'amendement peut être autorisé[11], il n'y a donc pas lieu d'étudier ici ce facteur. [76] En 2009, la Cour d'appel d'Ontario rend encore un arrêt sur une question connexe, York c.
Winlow (2009 ONCA 643). [77] Il s'agissait d'une affaire découlant de l'émission d'une contravention pour vitesse excessive. Dans les faits, un automobiliste
avait été intercepté, roulant à 130km/h dans une zone où la limite était de 100km/h. Il semble qu'il existait une pratique à ce moment enOntario, pour certains policiers dans l'exercice de leur discrétion, de réduire la vitesse captée sur le constat d'infraction. [78] C'est ce qui arriva dans le dossier de Winlow et le policier émis une contravention en alléguant que l'accusé avait été pris àcirculer à 115km/h.
Malheureusement pour le policier, plutôt que de plaider coupable, l'accusé conteste sa contravention… [79] Au procès, le représentant de la poursuite demande d'amender pour faire apparaître que la vitesse constatée était belle et bien de130km/h.
Le Juge de première et de deuxième instance refuse l'amendement. [80] La Cour d'appel renverse ces décisions en indiquant que même si l'on considérait que par l'amendement, l'accusé faisaitmaintenant face à une nouvelle accusation, l'amendement devait être permis, en raison notamment de l'absence de préjudice: [27] In the context of the court’s amendment power, this debate has little significance.
Even if an amendment to conform to theevidence disclosed at trial would mean that the defendant was facing a new offence, the court would still have the power to grant theamendment under s. 34(2) of the POA so long as it was supported by the evidence, and would not cause prejudice or an injustice tothe defendant: see R. v. Irwin (ON CA), (1998), 38 O.R. (3d) 689 (C.A.).[1] [81] En 2010, l'Honorable Juge Cournoyer de la Cour Supérieure rend jugement dans l'affaire R. c. Cadorette (2010 QCCS 1953). Ils'agit d'une affaire presque exactement semblable à l'affaire Bourbonnais, examinée plus tôt.
Évidemment, la défense avait soulevé lejugement de sa collègue Bourque. [82] L'Honorable Juge Cournoyer fait d'abord remarquer l'évolution du droit criminel en général depuis les dernières décennies: [18] De manière générale, la justice criminelle a évoluée au cours des dernières années et elle s’est lentement éloignée d’uncertain formalisme tant dans le domaine du droit de la preuve et de la procédure. [83] Il conclut finalement à l'opportunité de permettre l'amendement de la manière suivante: [42] Comme l’affirme le juge Lamer dans l’arrêt Côté, lorsqu’il est possible de corriger, on corrige, à moins, bien sûr, quel’accusé n’ait été induit en erreur par la divergence entre la preuve et le chef d’accusation ou qu’il ait subi un préjudiceirréparable[31]. [43] L’accusé, comme le reconnaissent les arrêts P.(M.B.), Irwin et Melo, n’a aucun droit acquis à une défense particulière ouun argument de droit à l’encontre de sa condamnation.
Si l’amendement est autorisé pour rendre le chef d’accusation conforme à lapreuve, l’intimé perd le bénéfice de soulever d’un argument technique qui a conduit à son acquittement mais il ne s’agit pas là dutype de préjudice substanciel envisagé par le par. 601(4) C. cr. [44] L’analyse du préjudice en vertu du par. 601(4) pose la question de savoir si l’accusé a eu une opportunité complète decontester la substance de l’accusation portée contre lui ou de déterminer si la défense avait été conduite différemment.
La perted’une défense de nature technique qui n’est pas liée à la substance de l’accusation, au droit à une défense pleine et entière ou àl’équité procédurale n’est pas le type de préjudice au sens du par. 601(4)[32]. [84] La dernière décision qui m'est apparue pertinente provient de l'Alberta. Il s'agit de R. c. Hubek (2011 ABCA 254) de la Courd'appel de cette province. [85] Après avoir été condamnée en première instance sur une accusation portée en vertu de l'article 145 (5) du Code criminel,l'accusée porte en appel sa condamnation et invoque pour la première fois, qu'elle n'aurait pas été accusée sous le bon
article du Codecriminel. Il aurait plutôt dû s'agir de l'article 145(2). Le Tribunal d'appel, l'équivalent de la Cour Supérieure au Québec, accueille cetargument et acquitte l'accusée. Le Ministère public appelle de cette décision. [86] L'appel est accueilli et la Cour d'appel indique que le juge d'appel aurait dû envisager la possibilité d'amender l'accusation. LaCour écrit: [14] We observe, in any event, that the
summary conviction appeal judge should not have assumed that an error in reciting theproper
section in the information was automatically fatal. Where errors of that type occur, amendment of the information is availableunder s. 601 of the Criminal Code, in the absence of any prejudice to the accused that cannot be cured by an adjournment of the trial:R. v. Sourwine reflex, (1970), (AB KB), 72 W.W.R. 761 at pp. 764-6, 10 C.R.N.S. 380 (Alta. Dist. Ct.); R. v. Roykareflex, (1980), (ON CA), 52 C.C.C. (2d) 368 at p. 371 (Ont. C.A.); R. v. Carey, 2011 MBQB 174 2011MBQB 174 at para. 28. Where it appears an information charges an offence under an incorrect
section of a statute, the Crownshould be given the opportunity to apply to amend prior to the conclusion of the trial. In this case, that did not occur; the alleged errorin the information was raised for the first time during the
summary conviction appeal. [87] Toute cette revue de la jurisprudence me semble permettre de dégager qu'il existe deux courants, l'un principal, l'autreminoritaire. [88] Le courant principal me semble s'inspirer d'une approche plus moderne et flexible appliqué au droit criminel alors que l'autre estdavantage conservateur et attaché au formalisme de la procédure. [89] Il m'apparaît que l'approche préconisée notamment par le Juge Lamer dans R. c.
Côté (CSC), 1996 3 RCS 139,devrait prévaloir sur l'ancienne approche. [90] Quelle politique judiciaire encouragerait-on en refusant l'amendement dans le présent cas? [91] Jean-François Guertin et son procureur devaient être les premiers surpris de constater la nature de l'accusation apparaissant au
chef 2. Personne n'a jamais prétendu que l'accusé avait été amené au poste de police, rien dans la preuve ou dans la communication de la preuve ne le suggère. [ 92 ] La promesse de comparaître reçue indiquait la bonne infraction. La preuve est concluante que l'erreur s'est produite en aval de l'autorisation donnée par le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Malheureusement, personne n'a vérifié la dénonciation avant son assermentation. [ 93 ] Par ailleurs, il est aussi établi que l'accusé ne subit aucun préjudice de la demande. [ 94 ] La seule question à laquelle il faut donc répondre est de savoir si l'accusé bénéficie d'un quelconque droit acquis à une rédaction erronée de l'accusation portée contre lui. Bénéficie-t-il du droit d'empêcher la correction de ce que toutes les personnes impliquées dans le dossier savent être une erreur?
Peut-il profiter de cette erreur pour obtenir un acquittement à une accusation qu'il n'a, de toute évidence, pas commise et, de cette manière, possiblement éviter de subir un procès sur l'accusation qu'il sait être celle qui lui était véritablement reprochée? [ 95 ] Encore une fois, je ne vois pas en quoi la justice serait mieux servie et quel objectif serait atteint par le refus de permettre l'amendement. [ 96 ] En conséquence et pour ces motifs, la requête est ACCORDÉE et le chef 2 est amendé pour se lire dorénavant comme suit: Le ou vers le 18 septembre 2010, à Granby, district de Bedford, sans excuse raisonnable, a refusé ou omis d'obtempérer à un ordre de fournir immédiatement un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 254(2)
b) et 254(5) du Code criminel . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Karim AinMelk Procureur pour la poursuivante Me Julie Lepage Procureure de l'accusé Dates d’audience : 20 juillet 2012 et 29 avril 2013
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