2017 QCCQ 8767, 2017 QCCQ 8767
Opinion
Diane Bouthillette Services immobiliers inc. c. Techspa Partners Incorporated 2017 QCCQ 8767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032585-166 DATE : 20 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE BOUTHILLETTE SERVICES IMMOBILIERS INC. Demanderesse c.
TECHSPA PARTNERS INCORPORATED Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Bouthillette services immobiliers inc. réclame 14 557,14 $ à Techspa partners Incorporated («Techspa»), en plus de demander la résiliation du contrat intervenu entre elles. [ 2 ] L’entreprise œuvre dans le domaine des services immobiliers, notamment pour la location d’immeuble.
Contexte [ 3 ] Le 3 septembre 2013, l’entreprise conclut avec Techspa un contrat de service en vertu duquel Techspa s’engage à réaliser un projet informatique visant la mise à niveau de l’informatisation des différents procédés de l’entreprise. [ 4 ] Doit notamment être créée une base de données propulsée par le logiciel Filemaker pro, afin que tous les formulaires puissent être intégrés et que l’entreprise puisse opérer exclusivement par voie électronique. [ 5 ] Madame Bouthillette paie 11 953,95 $ pour ce projet qui doit durer entre 4 à 8 semaines.
Elle affirme que, même à la date de l’audience, le projet n’est toujours pas complété. [ 6 ] Après avoir attendu et encore attendu, en plus de faire plusieurs demandes, lesquelles sont illustrées dans les nombreux courriels déposés, c’est vers mars 2015 qu’elle perd confiance en la capacité de Techspa de mener à bien ce projet. Le système n’était toujours pas fonctionnel et il ne l’a jamais été depuis. [ 7 ] Madame Bouthillette se plaint également de plusieurs manquements par Techspa dans l’exécution du mandat.
Des erreurs ont été recensées, notamment en raison de l’assignation au projet de techniciens trop jeunes et inexpérimentés, et des délais inexplicables sont survenus. [ 8 ] Son témoignage est appuyé par celui de madame Rachel Mandeville, qui a œuvré auprès de l’entreprise de madame Bouthillette jusqu’au mois de juillet 2015 et qui confirme les nombreux problèmes et délais vécus avec l’entreprise Techspa. [ 9 ] En plus du remboursement du coût du contrat, l’entreprise réclame le remboursement d’une facture de 1 523,19 $ payée pour le consultant Robert David ainsi que 1 080 $ pour des frais de licence du logiciel qu’elle n’aurait pas dû payer. [ 10 ] En défense, monsieur Stephen Freidman représente Techspa et témoigne.
Il explique qu’il avait déjà une relation d’affaires avec madame Bouthillette avant ce projet. Il avait réparé son réseau local et lui offrait du support en informatique. [ 11 ] Il affirme que le contrat intervenu entre les parties en est un très complexe. [ 12 ] Dans un premier temps, il explique que contrairement à ce qui avait été entendu, madame n’avait pas 30 mais plutôt 70 documents qu’elle voulait voir intégrer dans la base de données.
Il a tout de même accepté de le faire mais, de toute évidence, cela a eu un effet sur le temps nécessaire pour accomplir le mandat. [ 13 ] Selon lui, la phase initiale a été complétée dans un délai de 8 semaines, alors que le système était opérationnel dans une forme préliminaire. [ 14 ] Il devait y avoir de la rétroaction entre les parties et certains problèmes de communication ont causé des délais. Plusieurs
demandes additionnelles ont été ajoutées par madame Bouthillette. Il soutient aussi que c’est elle qui a demandé de suspendre le projet pendant 8 mois lors de l’absence de madame Mandeville, alors en congé de maternité. [ 15 ] Selon lui, le mandat a été complété vers novembre 2014. Le système fonctionne, la base de données est complète et opérationnelle.
Mais voilà que madame voulait encore ajouter certaines choses. [ 16 ] Par ailleurs, il précise qu’elle réclame le remboursement d’une facture relative au technicien Robert David qu’elle n’a par ailleurs jamais payée. [ 17 ] Celui-ci est présent à l’audience et témoigne. Il bénéficie d’une vaste expérience depuis 1992 avec le logiciel Filemaker pro. Il a été engagé par Techspa exclusivement pour ce projet dans lequel il est arrivé sur le tard, le gros du travail ayant déjà été fait. [ 18 ] Il devait notamment s’occuper de la formation des employés de madame Bouthillette.
Cela s’est avéré difficile car madame voulait d’autres changements à l’application. [ 19 ] Il finit par s’apercevoir qu’il reste probablement entre 50 et 100 heures de travail à accomplir, notamment pour la migration des données. Il s’interroge alors à savoir qui va payer pour ce travail. [ 20 ] Il n’a aucune nouvelle par la suite. Selon lui, le travail était complété à 98%. Analyse et décision [ 21 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un de services au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . Techspa s'est engagée envers Diane Bouthillette services immobiliers inc. à lui fournir des services informatiques, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer. [ 22 ] Techspa avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art, en se rapportant à l'ensemble des techniques et pratiques appropriées qui assurent un ouvrage de qualité. [ 23 ] Le recours intenté par Diane Bouthillette services immobiliers inc. est basé sur une faute contractuelle qu'aurait commise Techspa. L'
article 1458 du Code civil du Québec («C.c.Q.») s'applique dans ces circonstances. Il se lit ainsi : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 24 ] La loi prévoit en effet que le prestataire de services doit garantir les malfaçons qui affectent l'ouvrage. [ 25 ] De son côté, le client insatisfait peut se prévaloir d'un des recours prévus à l'arti-cle 1590 C.c.Q .
Dans tous les cas, il doit préalablement adresser une mise en demeure et minimiser ses dommages. [ 26 ] Diane Bouthillette services immobiliers inc. devait donc faire la preuve d’une faute contractuelle. À ce sujet, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 27 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 28 ] Cet
article impose à Diane Bouthillette services immobiliers inc. le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 29 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 30 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 31 ] Il ressort de la preuve entendue que d’importants services ont été rendus pour le compte de la compagnie demanderesse.
Celle- ci prétend cependant que le contrat n’a pas été bien exécuté, exécution qui est en quelque sorte affectée de malfaçons. [ 32 ] Le Tribunal a eu tôt fait de noter qu’il s’agit en l’espèce d’un domaine très technique, nécessitant une preuve tout aussi technique et, en l’absence d’une expertise, il est difficile pour le Tribunal de s’y retrouver. [ 33 ] La preuve est constituée essentiellement des témoignages hautement contradictoires des deux principaux protagonistes représentant chacune des entreprises.
[ 34 ] Rappelons qu’alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait. Accepter le point de vue de madame Bouthillette voudrait dire qu'il suffit d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie. Pour qu'elle soit probante, l'affirmation a besoin d'être soutenue, épaulée, contenancée par la production de pièces, une preuve de circonstances, etc., sans cela la preuve ne peut être concluante. [1] Ce n'est pas ce qu'a fait la demanderesse.
Elle s’est plutôt limitée à la prétention. [ 35 ] Cette preuve ne démontre pas de façon prépondérante une faute de la part de Techspa dans l’exécution de son contrat. [ 36 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] . [ 37 ] Comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Deschênes c. Perron [3] : [ 15 ] La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles [8] , c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé. [16] La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents.
Références omises [ 38 ] La doctrine nous apprend aussi que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 39 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [4] dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 40 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la demande. [ 41 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande; [ 43 ] VU les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 31 MAI 2017
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