2013 QCCA 1729, 2013 QCCA 1729
Opinion
R. c. B.S. 2013 QCCA 1729COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005327-125(500-01-011566-087) TAQ : SAS-M-183580-1104 DATE : Le 8 octobre 2013 CORAM :LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINEAPPELANTE – poursuivantec. B... S...INTIMÉ – accuséetLE RESPONSABLE DE L'HÔPITAL AMIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [1] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales se pourvoit contre une
partie de la décision de la Commission d’examen destroubles mentaux rendue le 14 décembre 2012 (BS c. Hôpital A, (QC TAQ), 2012 QCTAQ 12448) qui, dans le cadred’une révision annuelle du dossier de l’intimé, maintient sa libération (art. 672.54 C.cr.), réitère son inaptitude à subir son procès (art.672.48 C.cr.) et recommande un arrêt des procédures (art. 672.851 C.cr.). [2] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gascon, LA COUR : [3] REJETTE l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Dionisios GaliatsatosDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l'appelante Me Nathalie MaroisAide juridique de MontréalPour l'intimé Date d’audience : 16 septembre 2013
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [4] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (poursuivant) se pourvoit contre une
partie de la décision de la commissiond’examen rendue le 14 décembre 2012 (BS c. Hôpital A, (QC TAQ), 2012 QCTAQ 12448) qui, dans le cadre d’unerévision annuelle du dossier de l’intimé, maintient sa libération (art. 672.54 C.cr.), réitère son inaptitude à subir son procès (art. 672.48C.cr.) et recommande un arrêt des procédures (art. 672.851 C.cr.).
UNE MISE EN CONTEXTE [5] L’intimé, ingénieur de formation, fait l’objet de trois accusations criminelles (négligence criminelle causant des lésionscorporelles en conduisant de façon dangereuse, conduite avec faculté affaiblie et conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mgpar 100 ml[1]) en relation avec un grave accident d’automobile survenu le 23 décembre 2007, alors qu’il conduisait son véhicule sur uneautoroute en sens contraire à la circulation. [6] À la suite d’une déclaration d’inaptitude à subir son procès prononcée par le tribunal le 20 avril 2011, le dossier de l’intimé estsous la responsabilité de la commission qui doit revoir, au moins annuellement, son dossier. [7] Lors de la plus récente revue, la commission retient de la preuve que l’intimé ne représente aucune dangerosité pour lui ou lasociété. [8] Elle retient aussi de la preuve médicale que l’intimé ne souffre d’aucune maladie d’ordre psychiatrique.
La source de sontrouble mental est plutôt organique, un traumatisme crânien cérébral sévère ayant entraîné un syndrome frontal modéré et certainsdéficits cognitifs, notamment une diminution importante de l’attention et de la vitesse de traitement de l’information auditive. Toutefois,il maintient une bonne capacité d’introspection et son jugement reste adéquat.
Il ne présente en effet aucun trouble de la pensée, cettedernière étant structurée et cohérente au dire des experts. [9] Les experts soulignent aussi que l’intimé souffre toujours d’une amnésie rétrograde à l’égard des circonstances précédantl’accident et d’une amnésie totale quant à l’accident lui-même. [10] Pour la commission, l’état de l’intimé le rend inapte à subir son procès et cela de façon permanente, d’où la recommandationd’un arrêt des procédures.
Elle s’exprime ainsi : [51] En ce qui concerne la question de l’aptitude ou non de monsieur à subir son procès, nous avons mentionné plus tôt que lacompréhension, par Monsieur, de la nature des accusations portées contre lui et de leurs conséquences possibles ne pose pas de difficultéparticulière.
Tant les évaluations médicales au dossier que son témoignage à l’audience indiquent en effet qu’il s’agit d’une personnecohérente et articulée, dont le niveau de connaissances lui permet de comprendre la nature et les enjeux du procès criminel qui pourraitêtre tenu en raison des accusations formulées à son endroit. [52] La Commission considère toutefois que dans l’éventualité où il serait cité à son procès, Monsieur pourrait fort difficilementcommuniquer avec un avocat, de manière utile à sa défense, sur les événements reliés à ces accusations compte tenu de l’amnésierétrograde, à quelques jours de l’accident, et de l’amnésie totale de l’accident dont il est atteint.
À celles-ci s’ajoutent les limitationsdécoulant de son traumatisme crânien, soit des pertes cognitives et mnésiques, la perte occasionnelle d’idées lorsqu’il s’exprime, sa plusgrande fatigabilité, une diminution importante de l’attention et de la vitesse de traitement de l’information auditive et des difficultés àrécupérer l’information verbale nouvellement intégrée en mémoire.
Pour l’ensemble de ces considérations, la Commission considèrequ’il est peu probable que Monsieur puisse efficacement fournir à son avocat un récit factuel et crédible, voire plausible de l’accident etdes circonstances l’ayant précédé, tout comme il est difficile d’envisager qu’il puisse avoir une présence et une participationsignificatives à l’audience. [53] En cela, le présent dossier se distingue de celui examiné sans l’affaire Morrissey car non seulement Monsieur ne se souvient pasdes faits «généralement reliés» aux accusations dont il fait l’objet mais au surplus, il n’a pas actuellement et n’aura jamais plus lacapacité de s’en souvenir en raison du caractère permanent et irréversible de l’amnésie dont il est atteint et de l’étendue de la périodetemporelle affectée par cette dernière. [54] En conséquence, aux termes de l’article 672.851(1) C.cr., la Commission juge opportun d’émettre, à l’intention du tribunaljudiciaire, une recommandation de tenir une audience pour décider si une suspension d’instance devrait être prononcée, et ce, dans lamesure où après l’audition en révision tenue le 25 septembre dernier, elle considère que l’accusé : 1. n’est toujours pas apte à subir son procès; 2. ne le sera vraisemblablement jamais; 3. ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [11] Le ministère public est d’avis qu’au contraire la preuve démontre l’aptitude de l’intimé à subir son procès, d’où son avisd’appel. Il fait valoir trois motifs :
i) erreur de droit en statuant que l’amnésie de l’intimé le rendait inapte à subir son procès; ii) excès de juridiction en considérant l’impact de l’amnésie sur l’accusation de négligence criminelle; et
iii) erreur de droit en omettant de considérer que l’intimé fait aussi l’objet d’accusations de conduite avec les facultés affaiblies etconduite avec alcoolémie excédant la limite permise. [12] Pour l’avocate de l’intimé, la conclusion de la commission quant à l’inaptitude repose sur une évaluation globale de la capacitéde son client de participer à son procès, et non uniquement sur les conséquences de son amnésie. L’ANALYSE I. Principes généraux [13] La «
Partie XX.1 — Troubles mentaux » du Code criminel s’applique tant à la détermination de l’aptitude à subir un procèsqu’aux personnes déclarées, par verdict, non responsables pour cause de troubles mentaux (toutes ces personnes sont appelées par le codedes « accusés »). Elle encadre les travaux du tribunal et de la commission d’examen à l’égard de ces questions. [14] Comme cette
partie comprend pas moins de 86 articles, modifiés ou ajoutés au fil du temps, dont certains comportent plusieursparagraphes, il peut s’y trouver des zones d’ombre sur les différentes responsabilités de la commission, ses rapports avec le tribunal etles recours, notamment par voie d’appel, à l’égard de ses déterminations. Dans les paragraphes qui suivent, je propose certainesprécisions.
i) les modalités de garde ou de libération d’une personne souffrant de troubles mentaux [15] Le maintien de la détention en hôpital, la libération avec ou sans condition ou la révocation de celle-ci, le tout en fonction de lapreuve médicale, constituent l’essentiel du travail d’une commission d’examen (art. 672.47 C.cr.).
Le processus vise à concilier lesbesoins de sécurité du public et le droit de l’accusé aux conditions les moins privatives de liberté appropriées à sa situation(art. 672.54 C.cr.). [16] La loi prévoit une réévaluation annuelle du dossier de cette personne (par. 672.81(1) C.cr.) et plus souvent, au besoin (par.672.82(1) C.cr.). L’intention du législateur est de s’assurer que la précédente décision est toujours appropriée (art. 672.83 C.cr.). [17] Les conclusions de la commission tant à la suite du premier examen que par la suite peuvent faire l’objet d’un appel par lapoursuite, l’accusé ou toute autre
partie devant la commission (par. 672.72(1) C.cr.), puisqu’il s’agit d’une décision au sens du par.672.1(1) C.cr. : « décision » Décision rendue par un tribunal ouune commission d’examen en vertu de l’article672.54 ou décision rendue par un tribunal envertu de l’article 672.58. “disposition” means an order made by a court orReview Board under
section 672.54 or an ordermade by a court under
section 672.58; ii) la déclaration relative à l’aptitude à subir son procès [18] Lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès par un tribunal, la commission doit aussi, obligatoirement, lors d’unexamen ou réexamen, vérifier si celui-ci est désormais apte à subir son procès (par. 672.48(1) C.cr.). [19] Si tel est le cas, la commission doit ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que ce dernier décide de son aptitude àsubir son procès (par. 672.48(2) C.cr.).
Le renvoi à procès par la commission n’est donc qu’une opinion, sans véritable conséquence surle fond de la question de l’aptitude à procès qui ressort de la compétence du tribunal. Le renvoi ne fait qu’obliger le tribunal à se saisir dela question de l’aptitude de l’accusé à subir son procès. [20] Une telle opinion ne peut donc faire l’objet d’un appel comme le souligne la Cour d’appel britanno-colombienne dans R. v.Myles (1995), (BC CA), 66 B.C.A.C. 156, 158 : [7] The phrase “placement decision” does not assist the appellant here because whatever else may be said he is not a “dual statusoffender”.
It appears quite plain to me that there is no right of appeal from the giving of an opinion by the Board under s. 672.48. Thereis, it seems to me, good reason for that. All the Board is doing under s. 672.48 is determining that the question of the accused’s fitness tostand trial should again be the subject of the inquiry provided by the Code into fitness to stand trial. It does not determine that he is fit.
Itis perhaps the equivalent of a committal for trial on the issue. [8] As I have said, in my view, there is no right of appeal from the opinion which the Board gave in this matter and that being so thisCourt has no jurisdiction and since we have no jurisdiction there is no point in prolonging this matter any longer and I would dismiss theappeal. Cette conclusion a été approuvée par la Cour d’appel ontarienne dans R. v.
Paré (2001), (ON CA), 151 O.A.C. 103,159 C.C.C. (3d) 222 (C.A.Ont.). [21] Lorsque la commission maintient l’inaptitude, il n’en va pas autrement. [22] D’une part, aucune disposition du Code criminel ne prévoit un droit d’appel en ce cas[2], ce qui rend notre Cour sanscompétence.
En effet, un appel à cette cour des conclusions d’une commission d’examen n’est possible qu’à l’égard d’une décision(disposition) ou d’une ordonnance de placement (placement decision) (par. 672.72(1) C.cr.), ce qui ne comprend pas le renvoi au tribunalet, encore moins, l’absence d’un renvoi. [23] D’autre part, il n’en résulte aucun préjudice pour le poursuivant puisqu’il peut toujours saisir le tribunal d’une demande dedéclaration d’aptitude à procès (art. 672.32 C.cr.). Dans R. v.
Proctor (1993), (MB KB), 89 Man.R. (2d) 236(B.R.)[3], le juge en chef associé Oliphant de la Cour du banc de la Reine du Manitoba écrit :
[3] The question to which I refer is whether the jurisdiction of the court to conduct a fitness hearing in the circumstances here isconditional upon a finding of fitness by a provincial review board and a subsequent referral by that board to the court. … [23] Mr.
Brodsky asserts that in the absence of an order by the review Board sending the accused back to court, the court is withoutjurisdiction to try the issue, that is, to conduct a fitness hearing. … [29] I can find nothing under the “Fitness To Stand Trial” heading which precludes a court from proceeding with a fitness hearing inthe circumstances here, in the absence of a finding of fitness by a Review Board. … [31] While s. 672.48 obliges the Review Board to return an apparently fit person to court for a retrial of the fitness issue, it does not,in my view, prevent a court from re-trying the issue on its own motion. … [34] While a court is obliged to try the issue of fitness once the matter has been referred to it by a Review Board [see s. 672.48(3)],the court’s jurisdiction to try the issue is not, in my opinion, conditional upon such a reference. [35] By reading ss. 672.23 and 672.32 together, statutory authority is, I believe, given to the court to proceed to try the issue of fitnessdespite the absence of a finding of fitness by the Review Board and a referral by it to the court. iii) la recommandation relative à un arrêt des procédures [24] Lorsque dans le cadre d’une réévaluation annuelle (art. 672.81 C.cr.) ou facultative (art. 672.82 C.cr.) la commission conclutque l’inaptitude d’un accusé sera permanente, sur la foi de la preuve, dont une évaluation médicale, elle peut recommander, mêmeproprio motu, un arrêt des procédures (art. 672.851 C.cr.). [25] L’article 672.851 C.cr. découle de l’arrêt R. c.
Demers, 2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S 489, où la Cour suprême concluait qu’ilétait inconstitutionnel que la commission d’examen garde compétence envers un accusé inapte de façon permanente et qui n’aura doncaucune chance de subir un procès criminel, et ce, alors qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité du public. [26] La recommandation de prononcer un arrêt des procédures est transmise au poursuivant, à l’accusé et à toute autre
partie qui, del’avis de la commission, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé (par. 672.851(2) C.cr.). [27] Le tribunal, une fois saisi de la recommandation, sera alors libre de tenir ou non une audience à la suite de cetterecommandation (art. 672.851(3) C.cr.).
S’il le fait, il « rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé », en anglais : « shall order anassessment » (par. 672.851(5) C.cr.). [28] L’arrêt des procédures ne sera ordonné que si « [le tribunal] est convaincu [...] sur le fondement de renseignements concluants,que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais », « qu’il ne présente aucun dangerimportant pour la sécurité du public » et « que la mesure servirait la bonne administration de la justice » (par. 672.851(7) C.cr.). [29] Ce jugement d’arrêt pourra faire l’objet d’un appel (art. 672.852 C.cr.). [30] De plus, si le tribunal ordonne un arrêt, il s’ensuivra la fin de l’obligation de la commission de réévaluer le dossier de l’accuséet de toute ordonnance rendue par cette dernière toujours en vigueur, s’il en est (par. 672.851(9) C.cr.). [31] Quant à la recommandation de la commission d’un arrêt des procédures, elle ne peut faire l’objet d’un appel.
En effet, il nes’agit pas d’une décision au sens du par. 672.1(1) C.cr., mais uniquement, comme l’indique le texte du code, d’une recommandation. II.
Application de ces principes [32] En l’espèce, la décision de la commission comprend trois volets : maintien de la libération, déclaration sur l’aptitude etrecommandation d’arrêt des procédures. [33] L’avis d’appel ne porte cependant que sur le volet d’inaptitude à subir un procès. [34] Pour les motifs indiqués ci-haut, je suis d’avis qu’il n’existe pas de droit d’appel de ce volet de la décision de la commission etqu'il reviendra, le cas échéant, au tribunal saisi d'une requête appropriée de statuer sur l'aptitude de l'intimé à subir son procès en fonctiondu critère de la capacité cognitive limitée requise par la jurisprudence (R. v.
Taylor (1992), (ON CA), 77 C.C.C. (3d)551 (C.A. Ont.)). [35] J’ajoute, en obiter et avec égards pour les commissaires, qu'il ressort de leur décision qu’ils ont erré dans l’interprétation del’arrêt R. v.
Morrissey, 2007 ONCA 770, 87 O.R. (3d) 481, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 26 juin 2008, 32518, enconfondant l’inaptitude à subir un procès et l’incapacité de se remémorer la séquence des évènements peu avant et après l’infraction dontest accusée une personne. [36] L’amnésie constitue certes un élément qu’un tribunal devra considérer dans l’évaluation de l’ensemble de la preuve avantd’arriver à son verdict. Mais, elle ne justifie pas un verdict d’inaptitude à procès ou une recommandation d’arrêt des procédures, commel’enseigne la Cour d’appel ontarienne dans Morrissey :
[29] First, the concept that the accused must be able to recount “the necessary facts relating to the offence in such a way that counselcan then properly present a defence” must be interpreted in a purposive and functional manner, in my view. It is intended to refer morebroadly to the accused person’s ability to recount the facts generally relating to the offence or offences with which he or she has beencharged.
It is not intended to narrow the inquiry solely to the ability to relate the immediate facts pertaining to the particular incidentgiving rise to the crime (e.g., the immediate events surrounding the actual shooting in this case). This makes sense, since the thrust of theconcept of unfitness to stand trial is that the accused is unable to conduct a defence or to instruct counsel to do so. The ability tocommunicate with counsel in the context of a fitness inquiry speaks to the ability to seek and receive legal advice.
An inability to recountthe facts immediately connected with the event giving rise to the charges is not the same as an inability to communicate with counsel in away that permits an accused to seek and receive effective legal advice.
Moreover, there are instances where an accused may wish to – ormay be able to do nothing but – formulate a defence based on the contention that he or she is unable to remember the events in question. … [34] Neither of these authorities suggests that an accused person’s ability to relate the immediate events surrounding the actual crimeis a prerequisite to a finding of fitness to stand trial. As noted, that question was not before the Court in [R. v.] Taylor, [(ON CA), 11 O.R. (3d) 323 (C.A.)]. Neither was it the issue in [R. v.] L.S.C., [2003 ABCA 105] or [R. v.] Peepeetch, [2003 SKCA 76].
Itis the issue on this appeal, however, and I am not persuaded that an accused person’s inability to relate to counsel the immediate eventssurrounding the homicide necessarily leads to the conclusion that he or she is unfit to stand trial. … [47] The only thing the appellant’s mental disorder precludes him from doing is providing a reliable account of the eventsimmediately preceding and surrounding the homicide.
In this respect, however, he is in no different position than many accused who areunable to relate the circumstances of the crime to the court or to their lawyer because of such frailties as stroke, self-induced alcoholimpairment, amnesia, memory loss resulting from physical disease or psychological trauma, blackout, or simple forgetfulness (acharacteristic that afflicts many normal people).
As noted above, people in these circumstances are not sheltered from criminalresponsibility or exempted from trial as unfit. … [51] In my view, however, the appellant’s incapacity to recall the critical events surrounding the homicide would not, by itself, renderhim incompetent to testify as a witness at his trial, given his ability to communicate with respect to other matters, as outlined above.From a policy perspective, such a tenet could be problematic: as mentioned above, the inability to recall the critical events surrounding acrime may well be an important feature of an accused person’s defence, as an indicator of his or her state of mind. … [58] I see no error in these instructions.
Although I have earlier expressed some reservations about reducing the limited cognitivecapacity test to an inquiry into whether the accused can recount to counsel the immediate facts relating to the offence, the trial judge’sinstructions in this regard – if understood in that fashion – would not have adversely affected the appellant’s position. The trial judge didnot tell the jurors that Mr.
Morrissey’s testimonial capacity to relate the critical events surrounding the shooting was a conditionprecedent to his fitness for trial, and instruct them on the elements of testimonial competence pursuant to s. 16 of the Canada EvidenceAct. She made it clear, however, that the jury should reflect upon such factors as (
a) his ability to understand the evidence and conferwith counsel in that regard, (
b) his ability to instruct counsel, (
c) his ability to understand advice and decide whether or not to testify, and(
d) his ability to provide his counsel with a factual and truthful account of the event. Accordingly, in the context of considering theappellant’s ability to recount the necessary facts relating to the offence, generally, in order to permit counsel to present a defence, thejury was instructed to consider his ability to provide counsel with a factual and truthful account of the event, although not to treat theappellant’s ability in this latter respect as a condition precedent to his fitness to stand trial.
On this basis, the jury decided that Mr.Morrissey was fit. [soulignement ajouté; notes omises] [37] Comme le souligne la Cour d’appel manitobaine dans R. v. L.J.H. (1997), (MB CA), 118 Man.R. (2d) 198,autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 29 janvier 1998, [1998] 1 R.C.S. x, il n’existe aucune autorité dans la jurisprudencecanadienne, américaine ou britannique reconnaissant l’amnésie comme motif d’inaptitude. [38] La Cour abonde dans le même sens dans les arrêts Desbiens c.
R., 2010 QCCA 4, 264 C.C.C. (3d) 98, et Protection de lajeunesse — 836, J.E. 99-443 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 17 juin 1999, [1999] 2 R.C.S. vi. [39] Le fait de combiner cette amnésie à certaines limitations découlant du traumatisme crânien et une fatigabilité de l’intiméconfond deux aspects de la situation de l’accusé qui ne doivent pas l’être comme l’enseigne pourtant clairement l’arrêt Morrissey.
Lafatigabilité de l’accusé et une diminution de son attention et de sa vitesse de traitement des informations pourront justifier des mesuresd’accommodement lors du procès, mais elles ne le rendent pas pour autant inapte à subir son procès, comme l’ont d’ailleurs affirmé lesexperts médicaux devant la commission. LE DISPOSITIF [40] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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