2020 QCCQ 9180, 2020 QCCQ 9180
Opinion
Protection de la jeunesse — 201530 2020 QCCQ 9180 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 175-41-000017-198 175-41-000018-196 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE c. X, né le […] 2004, ADOLESCENT; -et- Y, né le […] 2009, ENFANT; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 4 juin 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2004) et Y ([…] 2009) compromis, les confie à leur mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la fermeture du père face aux services et son absence de collaboration, la Directrice recommande le maintien des enfants auprès de leur mère et la prolongation des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la demande a été régulièrement notifiée est absent. La mère et le procureur de l'adolescent et de l'enfant sont en accord avec les conclusions et avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2018.
Au moment de l'intervention de la Directrice, la mère assume la garde de X et les parents se partagent la garde de Y.
La sécurité et le développement des garçons sont déclarés compromis en raison de mauvais traitements psychologiques dont ils sont sujets en étant exposés au conflit de séparation opposant leurs parents et aussi de négligence en raison des attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel. [ 4 ] Il y a lieu de reproduire des extraits de la dernière ordonnance pour comprendre dans quel contexte la Directrice est intervenue auprès de la famille : [4] L'intervention initiale de la Directrice se justifie par un événement tragique survenu en octobre , alors que les garçons étaient sous la responsabilité de leur père.
X a acheté des cibles explosives avec son père pour en faire des pétards à mèches. Une explosion est survenue au cours de son expérience et l'adolescent a été grièvement blessé. [5] Il a de multiples plaies aux mains, des plaies au thorax, aux membres supérieurs gauches et au visage, fracture sinus frontal gauche par enfoncement et toit de l'orbite, trauma oculaire gauche avec déchirure de la rétine, déchirure bilatérale des tympans, traumatisme crânio-cérébral léger, contusions pulmonaires et syndrome du compartiment au niveau de l'avant-bras droit.
[6] Il est gravement handicapé et nécessite des soins spécialisés de façon soutenue. [7] Il explique que son père l'encourageait dans sa passion pour les explosifs et lui permettait également de conserver une carabine dans sa chambre, sous son lit . Il tient son père responsable de l'événement et lui reproche son manque de surveillance et de jugement . […] [12] À cet événement, s'ajoute un important conflit de séparation qui oppose les parents. Les enfants rapportent que leur père leur tient des propos dénigrants au sujet de leur mère .
Il aurait dit à X que c'est de la faute de sa mère si l'explosion est survenue, parce qu'elle a quitté le domicile. [13] Les enfants rapportent les tensions qui sont présentes dans le milieu paternel en raison de l'attitude et des propos négatifs du père, non seulement envers la mère, mais également envers les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. (Nos soulignements) Le contexte et la décision [ 5 ] X apprend à fonctionner avec des limites physiques depuis son accident.
Il traverse plusieurs deuils liés à sa condition : perte de son réseau social, de ses capacités physiques, absentéisme scolaire lié aux différents services avec les spécialistes. À l'ensemble de ses problématiques, s'ajoute sa difficile relation avec son père. Il avait beaucoup d'espoir de changement mais il est déçu. [ 6 ] Il bénéficie d'un suivi régulier avec le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) ainsi qu'avec plusieurs spécialistes. Il progresse au plan physique. Cependant, sa santé mentale demeure fragile. Il fait des crises d'anxiété.
Il présente des idéations suicidaires de façon sporadique. Il est suivi en neuropsychologie. [ 7 ] Y présente des comportements exemplaires. Par solidarité pour son frère à qui il est très attaché, il a cessé ses activités sportives. [ 8 ] À l'instar de son frère il vit beaucoup de déception face à son père. Ni ce dernier ni ses grands-parents paternels ne lui ont téléphoné à son anniversaire, ce qui l'a déçu. Il souhaite suspendre sa relation avec son père. X est du même avis. [ 9 ] Les deux garçons maintiennent un bon fonctionnent au niveau scolaire. [ 10 ] La mère demeure très impliquée auprès de ses fils.
Elle fait tous les efforts nécessaires pour assurer leur bien-être.
Elle demeure ouverte face à la relation du père avec ses fils et préserve l'image paternelle. [ 11 ] Elle collabore de façon optimale avec les intervenants. [ 12 ] Le père a collaboré avec les intervenants de la fin de juillet jusqu'au 25 septembre, mais cette collaboration n'a été possible que parce que les intervenants se sont adaptés à son horaire car il n'a fait preuve d'aucune souplesse pour fixer les rendez-vous. [ 13 ] On lit au rapport : […] X est entré en communication avec son père dans le but de reprendre contact, alors qu'il s'ennuyait.
Le père aurait réagi fortement en lui disant que les intervenants de la DPJ sont des « crisses de folles » et qu'il ne veut plus collaborer. Lors d'une discussion avec monsieur le 30 juillet, il nomme vouloir des contacts avec ses fils, mais qu'il a senti que nous n'avions pas d'ouverture et que nous étions manipulés par la mère . Il nomme avoir fait un cheminement avec un psychologue et il se sent plus disposé à voir ses fils.
Lorsque nous abordons le fait que monsieur s'est retiré dans les derniers mois, il ne comprend pas sa part de responsabilités dans la situation. (Nos soulignements) [ 14 ] Depuis le 25 septembre dernier, il ne donne plus de nouvelles à l'intervenante. Il ne se présente pas à la rencontre de révision et affirme que tant que la Directrice sera dans la vie de ses fils, il ne les verra plus. Il est absent lors de l'audience. [ 15 ] Il tient les intervenants responsables du fossé qui s'est créé entre lui et ses fils et ne se reconnaît aucune responsabilité dans la situation.
Il se croit victime d'aliénation parentale de la part de la mère. [ 16 ] Les contacts qui ont eu lieu avant cette date sous la supervision d'une intervenante se sont bien déroulés. Les garçons souhaitent le maintien de la supervision des contacts car ils craignent les réactions de celui-ci. [ 17 ] Lorsque la mère débute les procédures en divorce, le père cesse de payer la pension alimentaire pour ses fils. [ 18 ] La preuve démontre l'absence d'amélioration de la situation du père.
Ses comportements de victimisation se cristallisent. [ 19 ] Il n'est pas en mesure de reconnaître sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Il préfère rejeter les torts sur ses enfants parce que la situation n'évolue pas comme il le souhaite. [ 20 ] Le Tribunal espère que le suivi personnel que le père a débuté lui permettra de régler ses problèmes personnels et de faire le deuil de sa relation avec la mère. Il a également besoin de développer plus d'empathie envers ses fils. [ 21 ] Quant au besoin d'accompagnement exigé par les garçons, l'intervenante observe :
[…] nous constatons que le besoin de sécurité de Y et X est très présent et que leur désir le plus profond est de retrouver une relation saine avec leur père et être tenu (sic) à l’écart de tous les problèmes des adultes . De plus, Y et X souffrent de l'absence de contacts avec les grands-parents paternels, car ils entretenaient des liens significatifs et positifs avec eux. Toutefois, nous percevons que la perception des grands-parents est induite en erreur par les propos de leur fils , du fait qu'ils ne connaissent qu'une version de la situation et prennent parti au conflit en prenant position.
Malheureusement, nous croyons que ces décisions ne sont pas centrées sur les besoins affectifs des enfants. (Nos soulignements) [ 22 ] La preuve convainc de la nécessité de poursuivre les services dans l'intérêt de l'adolescent et de l'enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] Pour X : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juin 2019; [ 28 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] ORDONNE que le père s'implique dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles et qu'il respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer; Pour Y : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juin 2019; [ 39 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis; [ 41 ] ORDONNE que le père s'implique dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles et qu'il respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (adolescent et enfant) père mère /ng Dates d’audience : 19 décembre 2019 et 13 février 2020
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