2018 QCCA 123, 2018 QCCA 123
Opinion
Di Paolo c. Groupe Montoni (1995) division construction inc. 2018 QCCA 123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027221-175 (500-17-097080-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2018 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT FRANK DI PAOLO ENTREPRISE DIPACON INC. Me ANAS QIABI (Mercadante Di Pace) INTIMÉS AVOCAT GROUPE MONTONI
(1995) DIVISION CONSTRUCTION INC. DARIO MONTONI Me DOMINIQUE NOËL (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 novembre 2017 par l’honorable Gary D. D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 32 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 10 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Anas Qiabi. 10 h 30 Argumentation de Me Dominique Noël. 10 h 40 Réplique de Me Qiabi. 10 h 43 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 46 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement visé, rendu le 17 novembre 2017 par l’honorable Gary D. D.
Morrison de la Cour supérieure, rejette des objections à la preuve et oblige les requérants à fournir des déclarations d’impôts, des états financiers et des documents relatifs à un contrat. [ 2 ] Les requérants demandent la permission d’en appeler en se fondant sur l’exception de l’article 32 C.p.c., lequel prévoit que « ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives à […] la constitution préalable de la preuve » sauf « si la mesure paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». [ 3 ] Les requérants invoquent le principe de la « proportionnalité » ( C.p.c., art. 18), laquelle est toujours délicate à jauger. [ 4 ] Le Juge avait une vision complète du dossier et il a estimé que la production des documents était utile et respectait le principe de la proportionnalité. [ 5 ] D’après les énoncés de la requête et les observations des parties à l’audience, je ne vois pas de possibilité que le jugement attaqué puisse être qualifié de déraisonnable.
Comme l’a déjà indiqué ma collègue la Juge Bich : « seules des circonstances exceptionnelles pourront justifier la permission d’appeler d’un jugement » tel celui en l’espèce; je fais mienne cette opinion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] REFUSE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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