2015 QCCQ 82, 2015 QCCQ 82
Opinion
Lainé c. Leclerc 2015 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-059925-130 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL LAINÉ [...] , St-Marc-des-Carrières (Québec) [...] Demandeur c.
Johanne Leclerc [...] , Grondines (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le solde monétaire relativement aux travaux de restauration de toiture et de murs exécutés chez la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation au motif de la mauvaise exécution des travaux. [ 3 ] Selon la preuve, tant le rapport d'expertise du demandeur (Les Inspections G.
Verret) que celui de la défenderesse (Inspect Mauricie Bois-Franc) démontrent plusieurs malfaçons, à savoir que des clous ressortent de la toiture ou sont défectueux, de la peinture écaille ou est absente, la toiture coule et des orifices sont présents dans l'entretoit. [ 4 ] Cette preuve amène le Tribunal à conclure à la mauvaise exécution partielle des travaux effectués par le demandeur chez la défenderesse. [ 5 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le demandeur est tenu à une obligation de résultat laquelle n'a pas été rencontrée d'où la responsabilité de celui-ci quant au préjudice subi par la défenderesse. [ 6 ] Or, selon une estimation écrite émanant de Constructions DSL et produite par la défenderesse, le coût des réparations relativement aux malfaçons causées par le demandeur est bien supérieur au solde réclamé par celui-ci. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation du demandeur. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 8 ] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 156 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 6 janvier 2015
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