2023 QCCQ 7104, 2023 QCCQ 7104
Opinion
El Baroudi c. Mokhtari 2023 QCCQ 7104 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-009524-232 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Kenza El Baroudi
Partie demanderesse c. Mustapha Mokhtari LaredJ Mokhtari
Partie défenderesse -et- Tribunal administratif du logement Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande de permission d’appel d’une décision du Tribunal du logement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Kenza El Baroudi (la locatrice) demande la permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement (TAL) rendue le 16 mars 2023 dans le dossier portant le numéro 661008 37 20 221 101 G pour le TAL. [ 2 ] La décision rejette l’essentiel de la réclamation de la locatrice pour des dommages qu’elle affirmait avoir subis du fait de la résiliation du bail par le fait des locataires. [ 3 ] La locatrice soutenait que les circonstances du départ des locataires des lieux loués devaient être assimilées à un déguerpissement au sens de l’
article 1975 du Code civil du Québec . [ 4 ] La décision conclut plutôt que c’est la locatrice par sa décision de changer les serrures du logement et en privant les locataires de leur droit de sous-louer le logement ou de céder leur bail qui a été la cause des pertes ou du moins qu’elle a rompu le lien de causalité entre les gestes des locataires et la perte alléguée.
Cadre juridique [ 5 ] Les décisions du TAL ne peuvent être portées en appel que sur permission d’un juge de la Cour du Québec, et ce, seulement lorsque la question en jeu en est « une qui devrait être soumise à la Cour du Québec [1] » [ 6 ] Le législateur a choisi de limiter le droit d’appel afin d’éviter la redondance et la remise en question de toutes les décisions du TAL pour que seules les questions d’importance puissent faire l’objet d’un appel [2] . [ 7 ] Une jurisprudence constante stipule que, pour être soumise à la Cour du Québec, une question doit être sérieuse et méritoire , nouvelle, controversée ou d’intérêt général.
Ces notions exigent que l’appel permette de traiter d’une question qui, en raison de son importance, de sa gravité et de son impact, mérite d’être examinée par la Cour du Québec [3] .
En somme, il faut que la question présente un intérêt pour le public en général ou un segment du public ou pour l’administration de la justice de telle manière que sa pertinence ne soit pas limitée à l’intérêt privé des parties concernées [4] . [ 8 ] L’appel peut aussi être permis lorsque les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale n’ont pas été respectées [5] notamment en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision attaquée [6] . [ 9 ] La permission peut aussi être accordée lorsque la question soulevée met en cause les intérêts supérieurs de la justice [7] .
Cela s’impose notamment lorsque le TAL refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée , un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, la mauvaise application des règles de preuve ou le non-respect des règles de justice naturelle [8] .
[ 10 ] L’appel n’est pas une occasion pour une
partie insatisfaite d’un jugement de présenter les mêmes arguments devant un autre forum dans l’espoir d’un résultat plus favorable [9] . [ 11 ] En l’absence d’une question répondant à ces critères, la demande de permission doit être rejetée. Il échoit à celui qui demande la permission de démontrer que les conditions prévues par la Loi sont satisfaites [10] puisqu’en matière civile, il appartient à celui qui réclame un droit d’en établir les assises .
Le délai d’appel [ 12 ] Avant de procéder à l’analyse nécessaire pour déterminer si les critères de la permission d’appel sont satisfaits, le Tribunal doit se prononcer sur les arguments de tardiveté de l’appel que les locataires font valoir. [ 13 ] La décision est datée du 16 mars 2023. Un avis de la décision est préparé le 28 mars 2023, selon le plumitif du TAL. La locatrice affirme n’avoir pris connaissance de la décision que le 5 avril 2023. Ses procureurs, bien qu’ayant constaté ces mentions au plumitif, n’ont réussi à l’obtenir qu’à cette date.
Cette preuve n’est pas contestée. [ 14 ] La demande de permission d’appel est introduite et timbrée le 17 avril 2023. Elle est signifiée le 26 avril 2023 aux deux défendeurs; puis, une nouvelle fois, le 5 mai 2023, au défendeur Moustapha Mokhtari pour une raison qui n’est pas expliquée. Elle est donc validement introduite dans les 30 jours de la connaissance de la décision par la
partie demanderesse [11] .
Analyse [ 15 ] L’examen de la demande et les arguments proposés par le procureur de la locatrice permettent de constater que cette dernière ne démontre pas que l’appel porte sur une question qui pourrait être considérée comme nouvelle, controversée ou d’intérêt général. [ 16 ] Elle ne démontre pas non plus que le débat qu’elle propose présente un intérêt pour le public en général ou un segment du public ou pour l’administration de la justice. [ 17 ] Ses arguments ne portent pas, comme elle l’affirme, sur la notion de déguerpissement ou son application, mais bien sur la validité des constats factuels contenus à la décision.
Elle affirme que la décision ne tient pas compte de la notion de déguerpissement, alors que la juge conclut plutôt que, à l’examen des faits, la situation ne peut être assimilée à un déguerpissement. [ 18 ] Pour la locatrice, la juge administrative aurait dû conclure de la preuve offerte et des communications entre les parties qui lui sont relatées que les défendeurs ont contrevenu à leurs obligations, alors qu’elle en arrive à une conclusion contraire. [ 19 ] La locatrice invite, en fait, le Tribunal, non pas à permettre l’interprétation de cette notion, mais à permettre que soit répété un débat essentiellement factuel pour déterminer si les locataires ont déguerpi du logement et donc d’apprécier la preuve à nouveau ce qu’une jurisprudence constante proscrit : [40] Ainsi, sera rejetée une requête pour permission d’appeler ayant pour unique but de faire apprécier de nouveau la preuve, mais cette fois-ci par la Cour du Québec siégeant en appel, avec l’espoir que la décision qu’elle rendra sera différente de celle prononcée par la Régie. [41] De même, une demande qui vise essentiellement une réappréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve présentée devant la Régie ne suffira pas pour obtenir une autorisation d’appeler.
Une permission d’appeler qui ne vise qu’à reprendre une preuve factuelle, au seul motif que la
partie qui demande la permission d’appeler est insatisfaite de l’appréciation des témoignages par le régisseur, ne sera pas non plus accordée. À moins qu’il y ait faiblesse apparente, la Cour du Québec n’interviendra pas sur une appréciation des faits ou sur l’interprétation et l’appréciation générale de la qualité de la suffisance de la preuve [12] . [ 20 ] La locatrice ne démontre pas d’indice de faiblesse ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des questions examinées qui apparaîtrait prima facie dans la décision du TAL [13] . [ 21 ] La locatrice ne propose pas non plus une démonstration [14] même
sommaire de son affirmation voulant que les principes de justice naturelle n’aient pas été respectés. [ 22 ] Elle soutient que la juge administrative a permis aux parties de produire après l’audition des pièces additionnelles, alors que cette autorisation était strictement limitée à la production par la locatrice de communications électroniques entre les parties et dont des exemplaires pouvaient être produits dans un délai limité à cinq jours. [ 23 ] L’extrait des débats produit par la locatrice ainsi que le texte de la lettre dont le refus constituerait pour elle une contravention aux règles de justice naturelle suffisent à constater qu’elle ne propose pas d’arguments cohérents et défendables à cet égard et que son appel à ce sujet est voué à l’échec. [ 24 ] Le document qu’elle a communiqué n’était manifestement pas conforme à cette autorisation puisqu’il s’agissait d’un plan d’argumentation et d’un énoncé d’allégations produits sans autorisation, et ce, après que l’affaire ait été prise en délibéré. [ 25 ] À tout égard, le Tribunal constate que la locatrice ? ne soulève pas des arguments cohérents et défendables juridiquement. [16] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables.
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence
constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec [15] . Montant en litige [ 26 ] L’énoncé des montants réclamés tels qu’ils sont décrits dans la décision a mené à un débat visant à vérifier si la valeur et la nature de l’objet du litige permettaient d’envisager un appel. [ 27 ] L’article 91 de la
loi sur le Tribunal administratif du logement [16] détermine qu’il n’y a pas d’appel des décisions du TAL portant sur une demande dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée à l’article 93 de la Loi. [ 28 ] Il s’agit de demandes qui auraient pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances telle qu’elle est établie par l’article 536 du Code de procédure civile : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 29 ] La demande telle qu’introduite par la demanderesse fait état d’une réclamation pour des dommages qui auraient découlé du déguerpissement allégué des défendeurs pour une somme de 13 921,11 $ à laquelle s’ajoute la réclamation d’un mois de loyer pour 1 630 $.
L’objet du litige s’élève donc à 15 551,11 $. [ 30 ] Ce constat suffit à résoudre les interrogations que l’énoncé des montants réclamés tels qu’ils sont rapportés dans la décision a suscitées. Au surplus, l’examen de chacune des rubriques traitées confirme que le jugement dispose de réclamation qui excède le seuil de 15 000 $. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement entrepris par la
partie demanderesse; [ 33 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux parties défenderesses les frais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audition : 4 octobre 2023 Me Thibault Froelhlich Avocat de la
partie demanderesse Mustapha Mokhtari
Partie défenderesse non représentée. Laredj Mokhtari,
Partie défenderesse non représentée Absent lors de l’audition.
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