2017 QCCA 1387, 2017 QCCA 1387
Opinion
S.P. c. R. 2017 QCCA 1387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005919-152 (755-01-033714-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATE S... P... m e JOSIANE MICHEL (Raby Dubé Le Borgne) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2015 par l'honorable Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Voies de fait- art. 266a) et
b) C.cr .
Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 15 h 24 Début de l’audience Remarques préliminaires de Me Josiane Michel 15 h 29 Argumentation de Me Michel 16 h 03 Suspension de l’audience 16 h 06 Me Maxime Hébrard n’a pas à plaider PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON PUBLICATION [ 1 ] L’appelant, après autorisation, se pourvoit contre un verdict rendu le 12 mai 2015 par l’honorable Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville, qui le déclare coupable de voies de fait simple et de voies de fait causant des lésions corporelles [1] .
Les victimes sont deux de ses fils ainsi que la fille de sa conjointe, tous des enfants, âgés de 6 à 11 ans, au moment des faits reprochés. [ 2 ] Le procès a duré quatre jours. La preuve qui y a été offerte est principalement constituée de témoignages. Ainsi, le Ministère public a fait entendre plusieurs des enfants de l’accusé, incluant les trois victimes, deux employés de l’école fréquentée par l’une d’elles, un policier, ainsi que l’ex-conjointe de l’appelant. Celui-ci, pour sa part, a fait entendre sa conjointe actuelle ainsi que le père de celle-ci. Il a aussi témoigné.
Des photos des enfants arborant des marques ainsi que des transcriptions de conversations ont également été déposées. [ 3 ] L’appelant reproche principalement au juge d’avoir erré en fait et en droit dans son analyse de la crédibilité des victimes en ne traitant pas ou pratiquement pas des multiples contradictions ou divergences contenues, dit-il, dans leurs témoignages.
Il lui reproche également d’avoir erré dans son appréciation de la crédibilité des autres témoins, dont celle de son beau-père. [ 4 ] Il ajoute qu’il n’a pas appliqué le fardeau de preuve approprié pour conclure à sa culpabilité, n’a pas suffisamment motivé son jugement et a indûment limité le contre-interrogatoire d’une des victimes. [ 5 ] La Cour est d’avis que tous ces moyens doivent échouer et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau procès comme il le demande.
Voici pourquoi. [ 6 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins est un exercice difficile, généralement réservé aux juges de première instance compte tenu de la position privilégiée qu’ils occupent. Ils ont en effet le bénéfice d’entendre et de voir les témoins.
[7] La Cour doit ainsi faire preuve de beaucoup de déférence et elle ne doit intervenir en cette matière que lorsqu’une erreurmanifeste et déterminante est démontrée. La Cour suprême a rappelé ce principe en ces termes : En ce qui a trait au critère d’examen d’une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis que la courd’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante. Elle ne peut intervenir simplement parce qu’elle diffèred’opinion (Schwartz c. Canada, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32-33; H.L. c.
Canada (Procureur général), [2005]1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25 , par. 74). L’approche globale qui s’impose à cet égard a été décrite succinctement dans l’arrêt R. c.Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 4, où notre Cour a dit : « . . . ce n’est que si elle a tenu compte de toute lapreuve soumise au juge des faits, et décidé qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer raisonnablement sur cette preuve, quela cour peut [. . .] écarter le verdict du juge du procès ». La même règle vaut pour l’appréciation de la crédibilité des témoins. Dans Lavoie c.
R., [2003] J.Q. no 1474, par. 37, le juge Nuss, de la Cour d’appel du Québec, a dit que les conclusions du juge du procèssur la crédibilité des témoins [TRADUCTION] « ne pourront être modifiées que s’il est établi qu’il a commis une erreur manifeste etdominante » (citant l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33 ).[2] [Soulignements ajoutés] [8] Ici, le juge fait un résumé détaillé des témoignages entendus et indique les faits qu’il considère comme étant pertinents.
Cerésumé est d’ailleurs fidèle à la preuve entendue. [9] Il précise également d’emblée que l’issue de la cause repose sur la crédibilité qu’il accordera aux témoins et expose le processusqu’il suivra pour évaluer leurs témoignages : [44] En évaluant la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage, le Tribunal doit se poser les questions suivantes : comporte-t-il descontradictions le rendant moins crédible ou moins fiable sur ses principaux aspects? Le témoin a-t-il tenté d’éluder des questions ou sesréponses étaient-elles invraisemblables?
Sa version des faits est-elle corroborée ou contredite par des éléments particuliers de la preuve? [10] Il fait également état de la norme de preuve applicable : [45] La norme de la preuve requise et incombant à la poursuivante s’applique à l’ensemble des faits et des circonstances. Elle exige quechaque élément essentiel de l’infraction ait été prouvé hors de tout doute raisonnable.
Cela ne signifie pas qu’il faille disséquerl’ensemble de la preuve des faits et examiner ceux-ci séparément au regard de la norme de preuve requise. [11] Il se demande ensuite si le témoignage de l’appelant est crédible ou, à tout le moins, soulève un doute raisonnable et conclut parla négative. Il explique sa conclusion et donne des exemples de ce qu’il considère être des affirmations invraisemblables de l’appelant.
Ilsouligne également que ce témoignage est contradictoire avec plusieurs autres témoignages, et indique à quels égards. [12] Il n’accorde pas de crédibilité à la conjointe de l’appelant et explique pourquoi. Il fait de même quant au père de celle-ci. [13] Il analyse ensuite les témoignages des victimes et leur accorde beaucoup de poids.
Il les juge fiables, malgré certainescontradictions qu’il identifie, mais qu’il juge insuffisantes pour douter de la véracité des versions livrées par les enfants. [14] Il est vrai qu’il ne traite pas vraiment du témoignage des employés de l’école fréquentée par une des victimes, mais ceux-ci nesont pas favorables à l’appelant et n’étaient pas susceptibles d’avoir un impact sur le verdict. Le défaut du juge d’en traiter n’a donc enl’espèce aucune importance.
Rappelons de plus qu’un le juge n’a pas à traiter expressément de chacun des témoignages entendus. [15] L’appelant ne nous démontre aucune erreur manifeste ou dominante dans l’exercice auquel le juge s’est livré.
Il ne parvient pas àidentifier les « nombreuses contradictions » contenues dans les témoignages des enfants auxquelles il fait référence et que le juge auraitomis de prendre en considération, se limitant à souligner certaines imprécisions ou divergences portant sur des faits secondaires. [16] Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir et le moyen de l’appelant à cet égard doit échouer. [17] Ses moyens voulant que le juge n’ait pas appliqué le bon fardeau de preuve et n’ait pas suffisamment motivé son jugement nesont pas davantage fondés. [18] L’appelant tente d’isoler certains éléments de preuve afin de soutenir que le juge devait conclure à un doute raisonnable.
Le jugea toutefois raison de souligner que la preuve n’a pas à être disséquée et chaque
partie analysée au regard de la norme de preuve requise.Cette preuve doit plutôt être considérée dans son ensemble et démontrer que l’appelant a commis les infractions qui lui sont reprochées,hors de tout doute raisonnable. [19] Ses motifs démontrent qu’il a bien identifié la norme de preuve requise et la preuve offerte lui permettait de conclure comme ill’a fait.
Le verdict de culpabilité auquel il est parvenu n’est donc pas déraisonnable et trouve appui dans cette preuve. [20] Les motifs qu’il a donnés pour retenir certains témoignages et en écarter d’autres, et pour expliquer son verdict, ne sont pasdavantage déficients, contrairement à ce que soutient l’appelant. [21] Il est reconnu que l’obligation de motiver un jugement signifie que les motifs exprimés doivent être suffisants pour permettre decomprendre le raisonnement du juge et pourquoi il conclut comme il le fait.
La Cour suprême exprime ainsi l’étendue de cette obligationde motiver un jugement : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégationplausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvus que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsqueles témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n'est nécessairepour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablementque l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations[3].
[ 22 ] Les motifs donnés ici par le juge remplissent cette exigence. [ 23 ] Finalement, la lecture de la transcription sténographique des échanges intervenus entre la procureure de l’appelant et le juge lors du contre-interrogatoire d’une des victimes ne permet pas de conclure que le juge l’a indûment limité. Il n’y a d’ailleurs pas mis fin.
Constatant que les questions de la procureure engendraient de la confusion et ne servaient aucune fin utile, il lui a simplement indiqué qu’il ne permettrait que des questions claires, ce qu’il était en droit de faire. [ 24 ] La procureure a alors choisi de ne pas poursuivre son contre-interrogatoire et a déclaré ne pas avoir d’autres questions. [ 25 ] On ne peut, dans ce contexte, reprocher au juge d’avoir indûment limité le contre-interrogatoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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