2017 QCCQ 7637, 2017 QCCQ 7637
Opinion
Protection de la jeunesse — 173288 2017 QCCQ 7637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-000498-071 DATE : Le 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2003 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-Intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 LPJ , chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une demande en révision et prolongation de la décision rendue par le juge Marc Ouimette le 20 mars 2017 à l'égard de la situation de l’adolescente X, âgée de 13 ans. [ 2 ] Dans sa demande en protection, la demanderesse requiert que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2017 avec réintégration dans le milieu de la grand-mère si la situation le permet. [ 3 ] À l'audition, la mère est présente et représentée par Me Julie Auger, le père est présent, mais non représenté alors que l’adolescente est présente et représentée par Me Sylvie Gourd.
Me Annie Gaouette représente la
partie demanderesse. [ 4 ] L’adolescente admet l’essentiel des allégués ayant mené à la présente demande. [ 5 ] Il appert des faits que l’adolescente a présenté des idéations suicidaires en milieu scolaire.
Malgré des interventions, l’adolescente refuse de collaborer.
L’assistance des policiers et des ambulanciers a été nécessaire pour conduire l’adolescente au centre hospitalier afin d’y compléter une évaluation médicale. [ 6 ] Suite à son évaluation, l’adolescente a fait l’objet d’une hospitalisation en santé mentale. [ 7 ] Par la suite, l’adolescente refuse de retourner en famille d’accueil. [ 8 ] Il appert que suite au jugement rendu le 20 mars dernier, l’adolescente a vécu difficilement le changement de milieu de vie, et ce, considérant le placement en famille d’accueil à l’extérieur de sa ville et par surcroit, dans une famille allochtone. [ 9 ] De plus, cette jeune adolescente a un problème de consommation de cannabis et il lui arrive de consommer des amphétamines. [ 10 ] La situation de l’adolescente exige une révision puisque les mesures mises en place ne permettent pas d’enrayer la situation de compromission.
L’adolescente ne s’investit nullement dans un processus de changement et est en réaction à toutes nouvelles formes de limites qui se présentent à elle. Elle démontre une faible maturité en plus de valoriser la consommation et le non-respect des règles. [ 11 ] Le comportement de cette adolescente, les facteurs de risque important en ce qui concerne sa consommation, l’automutilation, les idéations suicidaires et les plans de fugue font en sorte que cette jeune adolescente nécessite un soutien professionnel constant et un encadrement rigide.
Un centre de réadaptation s’avère, dans les circonstances, le seul endroit pouvant lui prodiguer une structure dont elle a besoin. [ 12 ] La preuve démontre qu’il n’est pas envisageable pour l’instant que cette jeune adolescente puisse demeurer en famille d’accueil
considérant ses comportements et ses problèmes importants. Sa situation est loin de s’améliorer et devient de plus en plus problématique au point qu’il n’est maintenant plus envisageable de la confier dans un milieu de type familial.
Déjà en centre de réadaptation, ces comportements sont difficilement gérables au point qu’elle a déjà fugué, effectué par la suite un complot de fugue, s’oppose passivement à diverses exigences du milieu, teste le milieu et utilise le mensonge pour se sortir de situation inconfortable. [ 13 ] De plus, tant les parents que l’adolescente manifestent leur accord avec les recommandations de la demanderesse. [ 14 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène la soussignée à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser l'ordonnance rendue le 20 mars 2017. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont, quant à l’essentiel, dans l’intérêt de cette jeune adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2003, sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente X soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2017 avec réintégration dans le milieu de la grand-mère maternelle dès que la situation le permettra; [ 19 ] Par la suite, ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère, madame C, à
titre de famille d’accueil de proximité, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts et sorties de l’adolescente auprès de ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 21 ] ORDONNE que les contacts et sorties de l’adolescente auprès de sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, pendant toute la durée de son hébergement en centre de réadaptation, soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de ne pas consommer d’alcool et de drogues, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de participer activement à un suivi psychologique et de suivre les recommandations du professionnel dispensant le service; [ 26 ] ORDONNE en conséquence à la demanderesse qu’elle dispense en faveur de l’adolescente les services afin qu’elle puisse obtenir un suivi psychologique, et ce, dans les plus brefs délais; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à entreprendre un suivi en toxicomanie et de suivre toutes les recommandations du professionnel dispensant le service, et ce, pour la période jugée nécessaire par ce dernier; [ 28 ] ORDONNE que soit autorisé l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant des services à l’adolescente auprès du directeur de la protection de la jeunesse relativement à l’assiduité, aux objectifs, à la collaboration et aux recommandations, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 29 ] ORDONNE que le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente, ses parents et à sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente décision, si requis de se faire par un délégué du directeur de la protection de la jeunesse. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse
Me Sylvie Gourd Cliche Matte Jolicoeur inc. Procureure de l’adolescente Me Julie Auger Pelletier Martineau Avocats Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 3 mai 2017
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