2017 QCCA 1847, 2017 QCCA 1847
Opinion
9204-8974 Québec inc. c. Meunier 2017 QCCA 1847 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025784-158 (500-17-089649-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9204-8974 QUÉBEC INC. m e MATHIEU PRINCE ( Delorme Lebel Bureau Savoie S.E.N.C. ) INTIMÉS AVOCAT MATHIEU MEUNIER Me SYLVAIN DUFRESNE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.) SÉBASTIEN MEUNIER NON REPRÉSENTÉ (Absent) MISE EN CAUSE AVOCAT 9279-6473 QUÉBEC INC. NON REPRÉSENTÉE
David Champigny Greffier d’audience En appel d'un jugement rendu 5 novembre 2015 et transcrit le 12 novembre 2015 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité.
Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audience Début de l’argumentation de Me Mathieu Prince Échange entre la Cour et Me Prince 11 h 37 Fin de l’argumentation de Me Prince Début de l’argumentation de Me Sylvain Dufresne 11 h 47 Fin de l’argumentation de Me Dufresne Réplique de Me Prince 11 h 49 Fin de la réplique de Me Prince Suspension de l’audience 11 h 59 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3 12 h 01 Fin de l’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Selon toute vraisemblance, la juge de première instance a conclu avec raison que la pièce P-7 n’a pas valeur de cautionnement exprès entre l’intimé Mathieu Meunier en qualité de caution et l’appelante en qualité de créancière détentrice d’une sûreté personnelle contre son débiteur. [ 2 ] Toutefois, cette conclusion ne vide pas le litige entre les parties car cette pièce P-7 recèle plusieurs contradictions et ambiguïtés. Aussi importait-il d’en qualifier la véritable nature, ce qui rend nécessaire un exercice d’interprétation régi par les articles 1425 C.c.Q. et suivants.
Il s’agit là de questions de fait, ou à la rigueur de questions mixtes de fait et de droit, comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans ses récents arrêts Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp. , 2014 CSC 53 et Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge , 2016 CSC 37 . Elles appellent une preuve en bonne et due forme et, partant, il était prématuré de mettre fin au litige en accueillant les requêtes en irrecevabilité des intimés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 4 ] REJETTE les requêtes en irrecevabilité des intimés, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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