2022 QCCA 1068, 2022 QCCA 1068
Opinion
Gibeault c. Coopérative d'habitation sur l'île (Hull) 2022 QCCA 1068 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700093-222 ( 550-17-011593-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT guy gibeault Me william desrochers ( Virtulex avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT coopérative d'habitation sur l'île (hull) Me maTthieu verner ( Noël et Associé
s) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 4 avril 2022 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 38 Argumentation de Me Desrochers. 11 h 45 Argumentation de Me Verner. 11 h 52 Réplique de Me Desrochers. 11 h 55 Suspension de l’audience. 11 h 58 Reprise de l’audience. 11 h 59 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 00 Échanges entre la Cour et les avocats quant à la fixation de l’échéancier. 12 h 03 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler hors délai aux termes de l’article 363 C.p.c. d’un jugement de la Cour supérieure, du 4 avril 2022 (l’honorable Pierre Dallaire), lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] Celui-ci est membre de la coopérative d’habitation intimée. Le 20 mai 2020, il reçoit un courriel l’informant qu’il a été exclu de celle-ci lors d’une réunion du conseil d’administration tenue en son absence.
Devant cette décision, le requérant intente un pourvoi en contrôle judiciaire au motif que les règlements et politiques de la régie interne de même que l’
article 58 de la
Loi sur les coopératives [2] lui reconnaissent le droit d’être entendu. Devant cette demande, la coopérative, le 10 juin 2020, informe le requérant que la décision de l’exclure a été annulée, mais qu’il sera convoqué à une nouvelle réunion. [ 3 ] C’est ainsi que le 10 juillet 2020, il reçoit une convocation à une réunion du conseil d’administration fixée au 15 juillet 2020 lors de laquelle il sera question des cinq manquements qui lui ont déjà été transmis par le courriel du mois de mai 2020.
Le requérant assiste à cette réunion, mais, plutôt que de présenter sa position sur les manquements qu’on lui reproche, il fait entendre une vidéo après quoi il quitte la réunion.
La décision du conseil ne sera pas prise lors de cette réunion, mais le 12 août 2020, au cours d’une séance à laquelle il n’est pas convoqué. [ 4 ] Le 14 août 2020, on informe le requérant que son statut de membre de la coopérative lui a été retiré, décision dont il demande le contrôle judiciaire. [ 5 ] En première instance, le requérant invoque que le conseil d’administration a pris la décision lors de la réunion du 12 août 2020 à laquelle il n’a pas été convoqué plutôt que lors de celle du 15 juillet 2020.
Il fait ensuite valoir que les règlements et politiques de la coopérative n’ont pas été suivis puisque ceux-ci prévoient la nécessité de cinq manquements et une progression des sanctions pouvant culminer par l’exclusion du membre. Or, dans le présent cas, il n’y a eu qu’un seul avis réunissant les cinq manquements. [ 6 ] Le juge rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. L’avis de jugement date du 6 mai 2022, le requérant avait donc jusqu’au 6 juin 2022 pour se pourvoir en appel. Sa déclaration d’appel est datée du 26 avril et est déposée le 3 mai, à l’intérieur donc de ce délai.
Toutefois, puisqu’il s’agit d’un appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le requérant se devait d’obtenir la permission aux termes de l’article 30(5
o) C.p.c. Réalisant son erreur, il produit une requête pour permission d’appeler hors délai le 27 juin 2022, dont la Cour est aujourd’hui saisie. [ 7 ] Le 5 juillet 2022, cette requête est présentée devant le juge unique, lequel la rejette au motif qu’étant hors délai, elle est de la compétence d’une formation. [ 8 ] Rappelons que pour que la Cour prolonge le délai d’appel selon l’article 363 C.p.c. , le requérant doit établir 1) qu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement; 2) qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt et 3) que l’appel a des chances raisonnables de succès.
L’intimé ne conteste pas, à juste titre, les deux premières conditions. [ 9 ] Il reste à savoir si l’appel présente des chances raisonnables de succès. Dans la mesure où cet appel est également soumis à une permission, ce critère recoupe la question de la permission aux termes de l’article 30 C.p.c. [ 10 ] Le requérant soulève plusieurs moyens d’appel, notamment que le juge aurait erré dans l’application de la norme de la décision
raisonnable en omettant de constater que la décision du conseil d’administration n’était pas motivée et que la procédure était entachée d’une irrégularité grave, soit l’existence d’un seul avis plutôt que de cinq. [ 11 ] Sans se prononcer sur les chances de succès de l’appel, la Cour est d’avis que les critères de l’article 30 C.p.c. sont satisfaits.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 14 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 15 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 90 minutes (45 minutes chaque partie); [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 septembre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 octobre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 20 ] LE TOUT frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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