2023 QCCQ 8232, 2023 QCCQ 8232
Opinion
Protection de la jeunesse — 234601 2023 QCCQ 8232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003745-236 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2013-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de sept mois. [ 2 ] Les parents, de même que l’avocate de l’enfant, sont en désaccord avec cette demande, étant d’avis que l’enfant doit être confié à ses parents. [ 3 ] La famille a reçu les services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis 2018.
Le dossier a été fermé en juillet 2019. [ 4 ] En septembre 2020, le dossier de l’enfant est réouvert suite à un nouveau signa-lement et la famille reçoit des services suivant
des ententes sur mesures volontaires. [ 5 ] Depuis ce temps, l’enfant est, soit chez ses parents, soit hébergé en centre de réadaptation et en ressources intermédiaires, de sorte qu’en date de l’audition de la demande en protection, il avait cumulé 17 mois de placement. [ 6 ] Il est chez ses parents depuis juin 2022, mais ses difficultés comportementales ont nécessité une mesure volontaire à l’effet de l’héberger en centre de réadaptation. [ 7 ] Le rapport d’observation de cet endroit daté du 16 juin 2023 conclut que l’enfant a démontré être en mesure d’évoluer d’une manière positive dans un milieu encadrant, prévisible et sécuritaire.
L’éducatrice spécialisée est d’avis que ses objectifs peuvent être travaillés dans un milieu de vie moins contraignant qu’un centre de réadaptation. [ 8 ] L’intervenante confirme que l’enfant n’a pas à être maintenu en centre de réadaptation, mais est d’avis qu’une famille d’accueil est l’endroit idéal pour lui puisqu’il a démontré dans le passé ne pas être en mesure de fonctionner dans sa famille. [ 9 ] L’intervenante est d’avis que l’enfant vit un enjeu d’attachement dans son milieu familial composé de cinq autres enfants et vivra de l’instabilité car il fonctionne bien ailleurs qu’à son domicile. [ 10 ] Elle croit qu’il a besoin de beaucoup d’attention, ce que les parents, bien que tentant d’en donner, ne sont pas en mesure de le faire adéquatement en raison de la présence des cinq autres enfants. [ 11 ] Pour l’intervenante, le milieu d’une famille d’accueil lui permettra de vérifier si l’enfant est capable de fonctionner dans un milieu familial qui n’est pas le sien. [ 12 ] La famille d’accueil trouvée en est une où il y a actuellement trois autres enfants. [ 13 ] Il est en preuve que l’enfant fréquentera une classe Kangourou à partir de septembre 2023, classe qui est adaptée à ses besoins. [ 14 ] D’ailleurs, les parents sont heureux de la fréquentation dans cette classe puisqu’ils ont fait cette demande au Centre de services scolaires il y a longtemps. [ 15 ] La preuve démontre que le jeune est influençable, qu’une
partie de ses difficultés relevait de ses mauvaises fréquentations qui demeuraient près de chez lui et qui ont maintenant déménagées et que sa professeure l’avait pris en grippe et, d’ailleurs, celle-ci a été relevée de ses fonctions depuis. [ 16 ] L’intervenante n’est pas en mesure de dire si l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil aura pour effet de le faire changer d’école, cette famille se trouvant à Ville A, alors que les parents sont à Ville B et l’école se trouve près de leur domicile.
Décision [ 17 ] La preuve démontre que les parents font le nécessaire pour que l’enfant reçoive réponse à ses besoins dans leur milieu familial. [ 18 ] Il y a plusieurs enfants dans la maison et l’enfant a sa propre chambre, ce qui est demandé par les professionnels et il continuera d’y être seul. [ 19 ] Les parents ont mis sur place un système de motivation, suivent les directives de la psychologue de l’école, sont disposés à s’impliquer dans tous les suivis dont l’enfant aura besoin et mettront en place les recommandations des divers professionnels. [ 20 ] Les parents ont l’enfant du samedi au dimanche, de même qu’un coucher le mardi et les contacts se déroulent de façon positive. [ 21 ] La mère soutient que les mesures mises en place par eux à la maison sont de nature à apaiser l’enfant, ajoutant avoir vu du positif depuis sa désorganisation en juin 2023 qui l’a amené en centre de réadaptation. [ 22 ] Elle est impliquée dans les divers plans d’intervention en place à l’école pour son fils et est toujours présente. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que l’intérêt de l’enfant est qu’il demeure avec ses parents.
Il y a un risque qu’il ne puisse fréquenter la classe Kangourou identifiée à ses besoins où la mère tentait depuis longtemps de le faire accepter, sans compter que la famille d’accueil trouvée compte déjà trois enfants, ce qui n’est pas très différent de son milieu familial. [ 24 ] Quant à cette réalité familiale de six enfants, elle est présente et ce n’est pas une raison pour retirer un enfant de son milieu, d’autant plus que la preuve démontre que les enfants ne manquent de rien. [ 25 ] Tel que souligné par l’avocate de l’enfant, les parents cherchent à trouver des solutions et travaillent en ce sens.
De plus, il y a absence de preuve d’un malaise quelconque de l’enfant dans son milieu familial. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de travailler les problématiques de l’enfant, à savoir pourquoi il adopte ce genre de comportement ailleurs qu’en centre de réadaptation ou en ressources intermédiaires et également tenter de diminuer chez lui les attentes qu’il peut avoir envers les adultes. [ 27 ] Le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant est de demeurer chez ses parents. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii, soit négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées du milieu parental aux comportements de l’enfant, problème de surveillance dans le milieu parental) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 2 février 2024 : - QUE l’enfant soit confié à ses parents; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé aux parents et/ou à la famille d’accueil, et ce, tant que jugé nécessaire; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’enfant Me Chantale Plante Procureure de la mère Me Sophie Bergeron Procureure du père Date d’audience : 18 juillet 2023
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