2016 QCCQ 8682, 2016 QCCQ 8682
Opinion
Protection de la jeunesse — 16428 2016 QCCQ 8682 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-004766-136 450-41-004861-135 DATE : LE 18 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2011 Y Née le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et-
A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; Mère des enfants -et- B , adresse inconnue; Père de X -et- C , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A ; Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin de réviser la situation des enfants X et Y, respectivement âgés de 4 ans et 6 ans. [ 2 ] Le 9 janvier 2015, le Tribunal confie les enfants à une famille d’accueil pour une période de six mois en raison de la négligence sur le plan éducatif qu’ils avaient vécue dans le milieu maternel et du conflit de séparation entre les parents de Y, lequel les exposait à de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables afin d’autoriser la levée de la supervision des contacts mère-enfants lorsque la situation le permettra, tout en poursuivant l’hébergement des enfants en famille d’accueil. [ 4 ] Le Directeur demande une interdiction de contacts entre les enfants et leurs pères respectifs puisque ces derniers se sont retirés de la vie de leurs enfants. [ 5 ] La mère conteste les mesures.
Elle souhaite le retour des enfants auprès d’elle et qu’à défaut, la levée de la supervision soit autorisée immédiatement. [ 6 ] Monsieur C, père de Y, est absent lors de l’audition. Il a donné mandat à son avocate d’informer le Tribunal qu’il lui laissait le soin de décider des mesures de protection les plus appropriées pour sa fille. [ 7 ] Le père de X, monsieur B, n’est pas présent à l’audience.
La déléguée est sans nouvelle de lui depuis plusieurs mois. [ 8 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, propose au Tribunal, dans l’intérêt de ses clients, de maintenir les enfants en famille d’accueil et d’autoriser la requête du Directeur, tout en favorisant des contacts entre les enfants et leur mère au domicile de cette dernière. BILAN ET ANALYSE [ 9 ] Y et son demi-frère X demeurent dans la même famille d’accueil. [ 10 ] Y s’est rapidement adaptée à sa famille d’accueil. Elle écoute bien les consignes et respecte l’encadrement. Elle se montre un peu plus agitée au retour des contacts avec sa mère.
[ 11 ] À son arrivée en famille d’accueil, le soir même, elle dira à l’intervenant « C’est bon tu peux t’en aller, moi je me plais bien ici [1] ». À l’école également, Y performe en obtenant de bons résultats scolaires. Elle adopte un bon comportement. Elle a des amis. [ 12 ] Les contacts avec sa mère s’améliorent. La mère fait des efforts pour mettre un encadrement même s’il n’est pas toujours constant. Les propos dénigrants de la mère à l’endroit de sa fille s’estompent au fil du temps.
La mère arrive davantage à répartir son temps et son attention entre son fils et sa fille. [ 13 ] Les efforts de la mère portent fruit puisque depuis le mois de décembre 2015, Y parle de sa mère et la réclame, ce qui n’était pas observé auparavant. [ 14 ] Les vacances de Noël qu’elle a passées auprès de sa grand-mère maternelle y sont peut-être également pour quelque chose. La mère a eu l’opportunité d’être supervisée par sa propre mère pendant quarante-huit heures.
Ce contact normalisant a peut-être suscité chez Y un intérêt à voir davantage sa mère. [ 15 ] Toujours est-il que les contacts s’améliorent, qu’une proximité est remarquée entre la mère et la fille, que la relation s’enrichit [ 16 ] Quant à X, le changement de milieu de vie a été difficile pour lui. Il ne respecte pas les consignes, tant dans son milieu d’accueil qu’au Centre de la petite enfance. Il nécessite une surveillance constante. [ 17 ] Depuis quelques semaines, X manifeste des comportements d’agressivité.
La semaine dernière, il a même frappé un ami au Centre de la petite enfance. [ 18 ] L’enfant parle de sa mère et exprime même vouloir retourner vivre auprès d’elle. [ 19 ] X reçoit réponse à ses besoins auprès de sa famille d’accueil. [ 20 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a participé activement à un suivi dispensé par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) en la personne de madame Manseau. [ 21 ] Avec cette dernière, la mère a travaillé son organisation et ses capacités parentales.
Elle a su développer une certaine sensibilité aux propos qu’elle peut tenir à sa fille, lesquels s’avéraient parfois dénigrants. Il reste du travail à faire, mais la mère porte attention à cet aspect. [ 22 ] Quant à son organisation matérielle, il est constaté que l’appartement de la mère est propre et rangé.
La mère a su instaurer une routine pour entretenir adéquatement son domicile. [ 23 ] Fort de ces améliorations, la mère demande au Tribunal de lui confier les enfants. [ 24 ] Le Tribunal a pris soin d’expliquer à la mère que les mesures de protection applicables ne constituent pas une récompense pour les efforts qu’elle a faits, mais que les mesures doivent être prises uniquement et dans le seul but de respecter l’intérêt de ses enfants. [ 25 ] À ce stade-ci, la preuve démontre que malgré les améliorations de la mère, il serait prématuré de retourner les enfants auprès de cette dernière puisqu’elle manque encore d’encadrement, de constance et d’autorité. [ 26 ] Il serait également prématuré de lever la supervision des contacts.
La mère a encore besoin de se faire refléter les impacts sur sa fille notamment, de certains propos et/ou gestes. Il faut un superviseur de contacts pour être en mesure de porter à l’attention de la mère ce qu’elle doit continuer d’améliorer. Seule avec ses enfants, la mère ne manifeste pas suffisamment de recul et d’introspection pour réaliser ce qu’elle doit améliorer. [ 27 ] Il ne faut pas oublier que le Directeur est dans la vie de cette mère depuis plusieurs années. Les changements récents de la mère doivent passer l’épreuve du temps afin d’être qualifiés d’acquis. [ 28 ] La situation progresse bien.
Elle permet au Tribunal d’envisager, au cours de la prochaine ordonnance, la possibilité de lever la supervision des contacts mère-enfants. [ 29 ] Il serait facilitant si la mère pouvait baisser un peu la garde et sa méfiance à l’endroit du Directeur. À
titre d’exemple, la mère est allée consulter en psychiatrie au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région. Elle n’avait pas autorisé la déléguée à contacter le psychiatre, le docteur Dion. Elle s’engage cependant à transmettre à la déléguée le rapport du psychiatre une fois qu’elle l’aura lu. [ 30 ] Il faut que la mère comprenne qu’en transmettant l’information au compte-gouttes, elle complexifie le travail de la déléguée et ultimement ne sert pas les intérêts de ses enfants. [ 31 ] Fort heureusement, la mère dit avoir une relation amicale et professionnelle avec la déléguée.
Le climat semble bon et le Tribunal invite la mère à faire preuve d’ouverture d’esprit et de confiance. [ 32 ] L’avocate de la mère demande au Tribunal, si le retour des enfants n’est pas ordonné, d’établir un calendrier de contacts pour un retour progressif des enfants auprès de leur mère. [ 33 ] Au cours des huit prochains mois, le Tribunal n’envisage pas une réintégration progressive des enfants auprès de leur mère. [ 34 ] Cependant, il sera possible de lever la supervision comme l’a déjà mentionné le Tribunal.
Il est cependant impossible pour le Tribunal de déterminer le moment opportun pour cette levée de supervision. Elle devra avoir lieu selon entente entre la mère et le Directeur.
[ 35 ] Il faut suivre le rythme des enfants. À cet effet, cependant, la preuve est manifeste qu’il serait dans leur intérêt que les contacts aient lieu chez leur mère. [ 36 ] Considérant l’absence des pères des enfants, le Tribunal ne peut qu’accueillir les conclusions les concernant, soit d’interdire les contacts avec leurs enfants.
Les pères pourront toujours demander au Tribunal une révision et venir expliquer leur absence et leur intention de s’investir à nouveau dans la vie de leurs enfants. [ 37 ] Pour l’instant, le Tribunal considère que cet espoir demeure bien utopique, malheureusement pour les deux enfants. [ 38 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions en prenant acte que la mère donnera copie du rapport de psychiatre à la déléguée, après en avoir fait la lecture.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de huit mois, en excluant le retour auprès du père; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant X au cours de la prochaine ordonnance; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et son père; ORDONNE que l’enfant X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que la mère participe activement au suivi ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’elle poursuive sa démarche d’aide auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS), tant que jugé nécessaire et qu’elle suive les recommandations de son médecin; ORDONNE aux parents d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; PREND ACTE que la mère donnera copie du rapport de son psychiatre à la personne autorisée après en avoir fait la lecture; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X, à sa mère et à son père, et ce, pour une période d’une année de huit mois ; CONFIE la situation à l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant Y encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015; ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de huit mois, en excluant le retour auprès du père; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant Y au cours de la prochaine ordonnance; AUTORISE , en faveur de l’enfant Y, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant Y et son père; ORDONNE que l’enfant Y bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que la mère participe activement au suivi ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’elle poursuive sa démarche d’aide auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS), tant que jugé nécessaire et qu’elle suive les recommandations de son médecin;
ORDONNE aux parents d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; PREND ACTE que la mère donnera copie du rapport de son psychiatre à la personne autorisée après en avoir fait la lecture; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant Y, à sa mère et à son père, et ce, pour une période de huit mois ; CONFIE la situation à l’enfant Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Michèle Beaupré Avocate des enfants M e Pascale Gauthier Avocate de la mère M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père de Y, C Date d’audience : 17 septembre 2015, 18 novembre 2015, 13 janvier 2016
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