2017 QCCQ 6959, 2017 QCCQ 6959
Opinion
Tremblay c. Savard 2017 QCCQ 6959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre civile » N° : 665 -32-000741-168 DATE : 12 juin 2017 Rectifié le 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE TREMBLAY Demanderesse c. GERMAIN SAVARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 9 216,58$ suite à l’achat d’un camion Mitsubishi Fuso 2005 qui serait affecté de vices cachés, le rendant impropre à l’usage auquel elle le destinait. [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse dépose le certificat de vérification mécanique de la Société d’assurance-automobile du Québec, daté du 9 décembre 2016, qui fait état de nombreuses défectuosités du véhicule. [ 3 ] Il est à noter que sur ce document, il apparait que le véhicule en question a 578 115 kilomètres au compteur. [ 4 ] Bien que pour un moteur diesel ce soit de peu d’importance, ce n’est pas la même situation qui prévaut pour les autres composantes du véhicule. [ 5 ] La preuve révèle qu’avant l’acquisition de ce camion, la
partie demanderesse avait travaillé pour la
partie défenderesse plus de dix semaines où elle devait, dans le cadre de son travail, utiliser chaque jour et pour de longues heures, le véhicule en question. [ 6 ] La preuve a révélé également que la demanderesse était consciente de la faiblesse de la structure dudit camion, qu’elle avait assisté elle-même à certaines réparations et que l’ensemble des anomalies apparaissant au certificat de vérification mécanique ne constituaient pas des vices cachés. [ 7 ] Conséquemment, la preuve révèle que la demanderesse a fait preuve d’aveuglement volontaire considérant la connaissance qu’elle avait de l’état du véhicule et considérant également le kilométrage très élevé de la structure qui commandait une extrême prudence lors de l’achat. [ 8 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas satisfait à son fardeau de preuve et n’a pas établi de façon prépondérante, tous les éléments de sa réclamation. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 11 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mai 2017
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