2013 QCCQ 7147, 2013 QCCQ 7147
Opinion
Dubé c. Maison Confort inc. 2013 QCCQ 7147 JB 2101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N o : 140-32-001843-116 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANITA DUBÉ, Demanderesse c.
MAISON CONFORT INC., Défenderesse et SIMPSON AUTOMOBILES INC., Appelée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1976,80 $ à la défenderesse pour le préjudice subi à la suite d'une chute dans une marche de son établissement commercial. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité, et comme elle est locataire du local, elle appelle le propriétaire pour permettre une solution complète du litige.
LES FAITS [ 3 ] Dans l'après-midi du 21 mai 2011, la demanderesse se rend voir les meubles au commerce de la défenderesse, en compagnie d'une amie. [ 4 ] Au cours de sa visite, elle monte une marche pour accéder à un palier supérieur, mais lors de son retour par un autre endroit du magasin, elle ne voit pas la marche et elle chute, subissant un traumatisme à la rotule du genou droit. [ 5 ] Puisque, selon elle, ce changement de niveau n'est signalé d'aucune façon, elle tient le commerçant responsable de sa chute et des blessures subies. [ 6 ] Le montant de sa réclamation n'est pas contesté et il semble raisonnable. [ 7 ] La défenderesse et l'appelée nient toutefois leur responsabilité au motif que la marche est très visible. [ 8 ] Elles ont raison.
L'ANALYSE [ 9 ] Cet établissement sert de local commercial depuis plus de 20 ans; même avant sa location à la défenderesse, il sert également de magasin de meubles, avec exactement la même marche pour accéder au palier supérieur. [ 10 ] Comme le démontre la photographie D-2, cette marche, qui fait la largeur du magasin, est recouverte de tapis bleu, alors que celui couvrant le plancher est gris, ce qui constitue une indication particulièrement visible. [ 11 ] Sa hauteur est conforme aux normes de construction; elle n'est aucunement cachée ou encombrée par des meubles ou autres objets. [ 12 ] Aucun autre accident n'est survenu à cet endroit depuis plus de 20 ans; ni l'assureur de la défenderesse ni celui de l'appelée, dont des représentants ont inspecté les lieux au moment de la souscription des contrats d'assurance, n'ont recommandé une signalisation particulière pour attirer l'attention sur cette marche. [ 13 ] Dans les faits, cette marche ne constitue pas un piège, de sorte que la chute de la demanderesse provient uniquement d'un moment d'inattention de sa part, sans aucune responsabilité de la défenderesse ou de l'appelée. [ 14 ] Puisqu’aucune faute ne peut être imputée à la défenderesse ou à l'appelée, la réclamation de la demanderesse ne peut tenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse contre la défenderesse, sans frais ; [ 16 ] REJETTE la demande de la défenderesse contre l'appelée, sans frais ; __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 10 juin 2013
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