2021 QCCQ 9324, 2021 QCCQ 9324
Opinion
Protection de la jeunesse — 212704 2021 QCCQ 9324 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018487-215 VILLE A, le 29 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 15 ans, jusqu’au 29 mars 2021, il évolue auprès de ses parents. À cette date, il doit être confié à un centre de réadaptation en raison de ses troubles de comportement sérieux. À ce moment, ses parents sont épuisés et ne veulent pas le reprendre à la maison. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Quant aux mesures, le DPJ souhaite tout d’abord que X soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 20 juin et qu’un retour progressif débute dès à présent. [ 4 ] Après avoir discuté avec les parents et devant leur position à l’effet qu’ils ne souhaitent pas le retour de X avant six mois, le DPJ amende ses conclusions et demande plutôt que X soit confié en centre de réadaptation jusqu'au 20 août et que le retour progressif chez ses parents débute le 20 juin uniquement. [ 5 ] X n’est pas d’accord avec les mesures proposées, il aurait plutôt souhaité débuter le retour progressif chez ses parents en avril, tel que le prévoyait la demande initiale du DPJ.
[ 6 ] Les parents de X expliquent au Tribunal que les troubles de comportement de leur fils persistent depuis de nombreuses années et qu’ils ont fait plusieurs démarches afin d’y remédier. [ 7 ] X refuse de respecter les règles de la maison.
Lorsque les parents essaient d’exercer leur discipline, il fait des crises pendant lesquelles il se désorganise. [ 8 ] Il peut se montrer violent verbalement envers ses parents. [ 9 ] La mère mentionne que son fils est également violent physiquement envers elle et qu’il l’a déjà frappée. [ 10 ] X admet qu’il lui arrive d’être violent, mais il nie avoir frappé sa mère volontairement. [ 11 ] En novembre 2020, les policiers doivent intervenir suite à une crise de l’adolescent.
À ce moment, il est violent avec eux et une plainte est déposée à cet effet. [ 12 ] Suite à cet événement, il intègre le gîte jeunesse pour environ trois semaines, avant d’aller vivre chez sa marraine. [ 13 ] X ne respecte pas les règles de vie à cet endroit et en décembre, il tient des propos suicidaires qui le conduisent au CHU[A]. [ 14 ] En février, il réintègre le milieu de ses parents, mais ses comportements d’opposition et de violence reviennent rapidement. [ 15 ] La mère est épuisée par les comportements de son fils.
Selon elle, elle n’est pas en mesure de lui offrir l’encadrement spécifique dont il a besoin. [ 16 ] Le père de X exprime également ne pas être prêt à le recevoir à la maison présentement, principalement en raison de ses comportements de violence. Il souhaite avoir du temps pour mettre des choses en place avant le retour de X. [ 17 ] Une évaluation neuropsychologique doit avoir lieu le 1 er mai 2021. [ 18 ] X est déçu de la position de ses parents.
Il explique qu’il ne leur fait plus confiance et qu’il est incapable d’être honnête avec eux. [ 19 ] Le Tribunal constate qu’un énorme fossé s’est créé entre X et ses parents et que la relation entre eux est à rebâtir. [ 20 ] L’intervenante sociale explique au Tribunal que X fonctionne bien en centre de réadaptation. À cet endroit, il sent qu’on le traite comme un adolescent normal, contrairement à ses parents. [ 21 ] X est intelligent et il aime avoir raison. Il vit des insécurités qui l’amènent à être plus anxieux.
Dans ces moments, il a besoin d’être en contrôle et de se faire rassurer par son entourage. [ 22 ] Selon l’intervenante, les parents ont besoin d’apprendre à trouver un équilibre dans l’application des règles à la maison.
De plus, la communication entre X et ses parents doit être travaillée afin que chacun soit disponible à écouter la position de l’autre. [ 23 ] Pour l’intervenante, X n’a pas besoin d’un séjour en centre de réadaptation, des services en lien avec l’impulsivité et la violence peuvent lui être offerts à l’externe. [ 24 ] Le 29 avril 2021, le DPJ trouve une famille d'accueil pour X et amende ses conclusions afin qu’il puisse intégrer cette ressource avant le retour chez ses parents. [ 25 ] X et ses parents sont en accord avec la nouvelle demande et tous conviennent de travailler afin que X puisse réintégrer son milieu familial en août 2021. [ 26 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis conformément à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit confié à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 20 août 2021;
b) par la suite, que l’adolescent soit confié à ses parents;
c) qu’une période de retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial s’effectue à compter du 20 juin 2021;
d) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
e) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
f) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
g) que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la qui viennent en aide; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent /lm
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