2023 QCCQ 7301, 2023 QCCQ 7301
Opinion
Protection de la jeunesse — 231279 2023 QCCQ 7301 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003911-231 DATE : 11 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’adolescente âgée de 15 ans. Elle est confiée à sa mère et voit son père selon des contacts de fin de semaine. Sa situation est fragile. Alors qu’elle avait recommencé une fréquentation graduelle de l’école, elle cesse à nouveau. [ 2 ] Ses parents s’inquiètent pour elle.
Elle refuse de recevoir les soins relatifs à sa santé mentale. L’adolescente se referme sur elle- même et s’exprime peu.
Il est permis de croire qu’elle vit une certaine souffrance et de l’anxiété. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de troubles de comportement sérieux étant donné son refus de recevoir des soins relatifs à sa santé mentale et sa non- fréquentation scolaire. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande de la maintenir auprès de sa mère conditionnellement à ce que l’adolescente fréquente l’hôpital de jour selon les recommandations de la pédopsychiatrie. [ 5 ] Les parents sont séparés, mais présentent une position commune.
Ils se déclarent en accord avec le motif retenu et les mesures proposées. Le père exprime sa reconnaissance face à l’aide apportée. [ 6 ] L’adolescente reconnaît le motif d’intervention et accepte de fréquenter l’hôpital de jour afin d’éviter un placement en centre de réadaptation. [ 7 ] Les parents multiplient les démarches pour tenter de répondre aux besoins de leur fille. Vu son âge, ils se heurtent à son refus de soins. [ 8 ] Les services de première ligne tels CAFE et santé mentale jeunesse sont impliqués auprès de la famille depuis environ 18 mois.
L’adolescente demeure passive et refuse de s’impliquer aux services et programmes proposés. Elle refuse de participer à un groupe offert pour les adolescents vivant avec de l’anxiété. Elle n’a pas participé au suivi psychologique mis en place par les parents. Toutes les tentatives d’adapter la scolarisation sont restées lettre morte. L’adolescente demeure dans sa chambre, passive. Elle adopte par ailleurs des pratiques alimentaires inquiétantes, mangeant très peu et s’entraîne plusieurs fois par semaines.
[ 9 ] L’adolescente a reçu un diagnostic d’émergence de trouble de la conduite alimentaire et d’anxiété suivant une consultation en pédopsychiatrie. L’adolescente reconnaît peu ses difficultés. [ 10 ] Le Tribunal ordonne des mesures provisoires de maintien en milieu familial suivant les engagements de l’adolescente en février. Elle a participé à une reprise de scolarisation, mais a récemment cessé. Les parents vivent un certain épuisement en dépit de tous leurs efforts. Ils sont impuissants à faire changer la situation.
Ils demeurent mobilisés et centrés sur le meilleur intérêt de leur fille. [ 11 ] Le plan proposé d’intégrer l’hôpital de jour est la dernière solution avant un hébergement en centre de réadaptation. L’adolescente adhère à cette solution afin d’éviter ce placement. L’adolescente a les moyens et la capacité d’aller mieux. Ses parents et les adultes qui l’entourent sont présents pour la supporter en ce sens. Ses talents et son potentiel ne sont pas actualisés présentement, car la problématique de santé mentale prend toute son énergie.
Le Tribunal l’encourage à accepter l’aide proposée afin qu’elle retrouve une plus belle qualité de vie et qu’elle puisse se développer dans les différentes sphères de sa vie à la hauteur de ses capacités. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère à la condition qu’elle intègre l’hôpital de jour selon les recommandations de la pédopsychiatrie; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidument; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de huit mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 11 avril 2023
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