2017 QCCQ 9670, 2017 QCCQ 9670
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. D.G. 2017 QCCQ 9670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000724-176 DATE : 22 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c.
D… G… Défendeur et M… D… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 26 DU C.C.Q. et L’ARTICLE 396 ET SUIVANTS DU C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] La demande a été signifiée au défendeur et à madame M… D…, mère du défendeur. [ 3 ] Vu le refus du défendeur de se présenter à l'audition ainsi que d'être représenté par procureur, tel qu'en fait foi le document signé le 21 août 2017. [ 4 ] Vu le consentement de la mère du défendeur quant à la garde en établissement, tel qu'il appert du reçu copie et de la déclaration signé par elle le 18 août 2017. [ 5 ] Vu les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement. [ 6 ] Selon la preuve produite par le demandeur, le défendeur représente un danger pour lui-même et les autres en raison d'un état de désorganisation mentale en lien avec la maladie affective bipolaire diagnostiquée chez lui évoluant vers un état mixte. [ 7 ] Lors de l'examen des deux (2) psychiatres, ces derniers ont constaté la présence d'hallucinations principalement auditives chez monsieur G…. [ 8 ] L’ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ORDONNE la garde du défendeur, D… G…, au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de cette ordonnance. [ 10 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu’il y soit gardé conformément au jugement. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Aline Dion Dubé Dion, Avocats Procureure du demandeur Date d’audience : 22 août 2017
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