2023 QCCQ 7782, 2023 QCCQ 7782
Opinion
Protection de la jeunesse — 233980 2023 QCCQ 7782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 755-41-003561-225 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2. et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les enfants Y, âgé de 15 ans, X, âgé de 13 ans et Z, âgé de 11 ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 12 mai 2022, déclare la sécurité et le développement des enfants compromis au motif qu’ils subissent de la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À cette même date, les enfants sont maintenus auprès de leur mère avec le suivi social de la Directrice jusqu’au 23 décembre 2022. [ 4 ] La Directrice allègue la persistance de la situation de compromission, principalement en raison de l’instabilité résidentielle et de la fréquentation scolaire irrégulière des enfants. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de X et de Z auprès de leur mère, et de confier Y à M. C; le tout avec un suivi social pour une période de six mois. Position des parties [ 6 ] Y n’a pas de filiation paternelle légalement établie.
[ 7 ] Le père de Z et de X est absent. Il est sans domicile fixe. Le Tribunal a dispensé la Directrice de lui notifier la demande. [ 8 ] La mère et les enfants reconnaissent le fondement de la demande. Ils sont en accord avec les mesures recherchées.
Description de la situation et Analyse [ 9 ] Rappelons qu’antérieurement à l’ordonnance du 12 mai 2022, la Directrice intervenait déjà auprès des enfants et de la famille depuis le 12 juillet 2021 en application d’une entente sur mesures volontaires pour corriger une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la famille a connu deux déménagements.
Les enfants sont las de l’instabilité vécue à ce jour qui contribue à leur difficulté de fréquentation scolaire. [ 11 ] La mère collabore avec la Directrice, incluant le suivi d’une éducatrice en milieu familial, mais sa transparence semble douteuse. La mère peine à appliquer les outils qui lui sont enseignés et peut lâcher prise devant la démotivation des enfants à fréquenter l’école. [ 12 ] L’année scolaire 2022-2023 a donc été à nouveau marquée d’un problème d’assiduité scolaire des enfants ayant conduit à une audience en urgence le 20 décembre 2022.
À cette date, le Tribunal maintient Z et X avec leur mère alors qu’il confie Y à M. C. Surtout, la fréquentation scolaire des enfants est exigée. [ 13 ] Le bilan de ces mesures provisoires révèle que l’assiduité des enfants, bien qu’imparfaite, s’est considérablement améliorée. Néanmoins, Y est démotivé et est en situation d’échec. Il souhaite intégrer le marché de l’emploi l’été prochain. Quant à X, il est à risque d’échec, mais peut réussir son année scolaire s’il y consacre les efforts requis. En outre, il prend soin de son plus jeune frère Z.
Quant à ce dernier, bien qu’il se rende davantage à l’école, il n’est pas disponible aux apprentissages et ne travaille pas en classe. [ 14 ] Bref, la réussite scolaire ne constitue pas une priorité pour les enfants, conséquence du laxisme de l'encadrement à cet égard qu’ils ont connu. Pour faire image, les enfants en font juste assez pour ne pas être retirés de leur milieu de vie. [ 15 ] Quant au père de Z et de X, il n’a eu qu’un seul contact planifié avec les enfants depuis la dernière ordonnance.
Il s’est également présenté à l’improviste au domicile de la mère alors qu’il était en état d’ébriété. [ 16 ] Enfin, M. C offre un milieu de vie comportant une routine et un encadrement adéquat à Y. L’enfant exprime s’y sentir bien et souhaite y demeurer à plus long terme. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 18 ] La situation milite en faveur du maintien des enfants au sein de leur milieu de vie respectif avec le suivi social de la Directrice pour les six prochains mois.
La mère et les enfants doivent faire les efforts requis pour améliorer la situation, les progrès accomplis n’étant qu’une étape de leur cheminement et non une finalité. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2022; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié dans son milieu familial maternel; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant deux (2) rencontres préalables avec la Directrice; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher / M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocates de la Directrice M e Jonathan Lefrançois Avocat de l’enfant Date de signature : 30 mars 2023
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