2024 QCCA 107, 2024 QCCA 107
Opinion
Cousineau c. Riuz 2024 QCCA 107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030773-238 ( 700-22-043908-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Sylvie Cousineau Me Kadiatou Desautels Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Ricardo Riuz Me Marie Sophie Balbin ( Le Palier Juridique ) Absente En appel d’un jugement rendu le 21 septembre 2023 par l’honorable Jean-François Mallette de la Cour du Québec , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel. (Article 365 C.p.c .) Demande pour que la déclaration d'appel déposée le 14 novembre 2023 soit acceptée malgré sa tardiveté. (Article 363 al. 2 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 22 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec qui, le 21 septembre 2023, rejette sa demande d’annulation de la vente d’un croiseur rapide Bayliner et la demande reconventionnelle introduite par l’intimé. [ 2 ] Ce dernier demande le rejet de cet appel au motif que l’appel est irrégulièrement formé, ayant été déposé à l’extérieur du délai prescrit par l’article 360 du Code de procédure civile et, qu’au surplus, il ne présente aucune chance raisonnable de succès.
En réponse, l’appelante demande la permission d’appeler hors délai (article 363 C.p.c. ). [ 3 ] En l’occurrence, le point de départ du délai d’appel était le 11 octobre 2023, soit la date de l’avis de jugement [1] . Conséquemment, l’appelante n’a pas déposé sa déclaration d’appel dans le délai de 30 jours prescrit par l’article 360 C.p.c. , celle-ci ayant été déposée le 14 novembre 2023. [ 4 ] Puisqu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, la Cour peut néanmoins autoriser l’appel si « […] la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été dans l’impossibilité d’agir plus tôt » (article 363 C.p.c ). [ 5 ] La Cour estime que l’appelante était dans l’impossibilité d’agir en raison de la méprise de son avocate dans la computation du délai d’appel, alors qu’elle a fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier. [ 6 ] La Cour est cependant d’avis que l’appel projeté ne présente aucune chance raisonnable de succès.
S’il est vrai que le juge semble erronément amalgamé les notions de « dol » et de « vices cachés », cette erreur n’est pas en l’espèce déterminante à la lumière de ses conclusions de fait. Le juge retient que le bateau était en bon état de fonctionnement au moment de son acquisition et de sa remise à l’eau en 2019, que le comportement de l’intimé n’était pas dolosif et que l’appelante n’a pas fait preuve de prudence et de diligence au moment de l’acquisition d’un bateau de près de 30 ans.
L’appelante ne fait pas voir en quoi ces conclusions factuelles pourraient justifier l’intervention de la Cour à la lumière de la preuve contradictoire. Ainsi, autant au regard du vice de consentement que de la garantie légale, elle ne démontre pas l’existence d’une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JUDITH HARVIE, J.C.A.
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