2014 QCCQ 15965, 2014 QCCQ 15965
Opinion
2014 QCCQ 15965 Protection de la jeunesse — 143684 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [….] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000012-115, 350-41-000075-120 350-41-000076-128, 350-41-000077-126 DATE : 16 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 06) Y ([…] 00) Z ([…] 02) A ([…].05) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation dans la situation des enfants Y, Z, A et X pour qui des mesures de protection ont été prononcées par le juge Dominic Pagé, le 18 septembre 2013, pour une période de six mois.
On demande essentiellement à ce que les mesures déjà ordonnées soient reconduites pour six mois additionnels, ce à quoi tous donnent leur consentement. [ 2 ] Le déroulement de la garde partagée entre les père et mère fut positif dans l'ensemble jusqu'à ce que la mère décide de faire vie commune avec monsieur C, et ce, après seulement un mois de fréquentation. [ 3 ] Monsieur C faisait l'objet d'une curatelle et les enfants, notamment Y, ont eu des difficultés à s'adapter à sa présence et à ses interventions.
Monsieur C a également déjà menacé verbalement Y et serait intervenu physiquement auprès de A en l'absence de la mère. La mère a reconnu, par la suite, le caractère inadéquat de plusieurs de ces interventions. [ 4 ] Par la suite, les enfants ont déclaré vouloir être plus souvent chez leur père, constatant que leur mère était devenue plus
impatiente. L'exercice de l'autorité par le conjoint de la mère posait, de façon générale, problèmes. [ 5 ] À la mi-mars, Y fut confié d'un commun accord à son père à temps plein. Le 8 avril, la mère avisa qu'elle avait rompu avec monsieur C. À l'audience, elle confirme que cela est irrévocable et monsieur C respecte, dit-elle, son désir de ne plus le voir. [ 6 ] Père et mère ont continué à entretenir une relation cordiale malgré la rupture, ils se vouent un respect mutuel et se soutiennent au besoin.
Malgré les difficultés déjà relevées, cet aspect fort positif doit être souligné. [ 7 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, de la preuve documentaire, les besoins ainsi que l'intérêt des quatre enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des quatre enfants toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient confiés en milieu familial en garde partagée, selon les modalités établies entre les parties; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles auprès du [centre A] ainsi que son médecin. [ 11 ] CONFIE la situation des quatre (4) enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-16
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