2017 QCCQ 9702, 2017 QCCQ 9702
Opinion
Protection de la jeunesse — 174052 2017 QCCQ 9702 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002319-173 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2001, ADOLESCENT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’adolescent de 16 ans, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis dû à la négligence éducative, aux mauvais traitements psychologiques dans son milieu maternel et ses graves troubles de comportement. [ 2 ] Bien que la mère et l’adolescent annoncent contester cette demande, ils consentent finalement aux mesures de protection demandées.
Leurs admissions concernant les motifs de compromission sont cependant minimales. Contexte et analyse [ 3 ] La situation de cet adolescent est connue de la Directrice depuis 2006, en lien avec la toxicomanie de la mère et son encadrement éducatif déficient. [ 4 ] Pendant plus de dix ans, l’adolescent vit avec son père sans avoir de contact avec sa mère. [ 5 ] En 2014, la mère revient dans la région et reprend contact avec son fils. [ 6 ] En juin 2016, l’adolescent quitte le domicile de son père pour aller vivre avec sa mère.
Depuis, sa situation comportementale ne cesse de se détériorer : il quitte l’école et consomme des stupéfiants et de l’alcool. L’encadrement maternel est visiblement déficient. [ 7 ] Le 14 février 2017, la mère et l’adolescent signent des mesures de protection volontaires afin de recevoir des services d’aide (suivis éducatif, psychosocial et en toxicomanie) pour huit mois, mais ne se mobilisent pas pour y participer. La mère, tout comme son fils, ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l’intervenante.
Aussi, bien que l’adolescent se soit engagé à poursuivre sa scolarité, il ne le matérialise pas. [ 8 ] Depuis, l’adolescent fait l’objet d’interventions policières pour différentes allégations criminelles (trafic de stupéfiants, voies de fait et menaces).
La mère admet poursuivre sa consommation de stupéfiants et avoir des difficultés à faire respecter son autorité auprès de son fils. [ 9 ] Considérant la situation décrite, l’adolescent intègre le centre de réadaptation le 25 mai 2017 et s’y trouve depuis. [ 10 ] Soulignons que la mère a, dans le passé, reçu divers services en protection, dont de l’aide éducative pour son fils aîné, mais sans réels résultats puisque les mêmes problématiques qu’en 2015 et 2016 demeurent présentes (manque de transparence, manque de collaboration, carence éducative). [ 11 ] Quant au père, il ne désire plus héberger son fils tant que ce dernier maintiendra son mode de vie actuel.
Bien que dans le passé il présentait, comme la mère, une problématique de toxicomanie, il est aujourd’hui abstinent et maintient un mode de vie stable. [ 12 ] Le Tribunal conclut ainsi que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis dû à la négligence éducative dans le milieu maternel et troubles de comportement graves de l’adolescent. [ 13 ] L’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation apparaît donc nécessaire pour la durée demandée.
Il est cependant possible qu’à la suite de ce séjour, l’adolescent corrige suffisamment ses comportements pour espérer une autre solution, mais la preuve produite aujourd’hui ne permet pas de le déterminer. L’ordonnance sera donc de courte durée afin d’évaluer, après ce délai, des mesures de protection à plus long terme qui sauront répondre adéquatement aux besoins de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce jusqu’au 13 décembre 2017 , les mesures suivantes : 16.1 QU’il soit hébergé en centre de réadaptation ; 16.2 QUE l’adolescent bénéficie d’une évaluation en toxicomanie et respecte les recommandations du professionnel consulté; 16.3 QUE les contacts de l’adolescent avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier;
16.4 QUE l’adolescent et ses parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 16.5 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; 16.6 QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’une évaluation en toxicomanie et qu’elle respecte chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (adolescent) Me Charlène Perron (mère) Me Sylvain Truchon (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 26 juin 2017
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