2019 QCCQ 9884, 2019 QCCQ 9884
Opinion
Protection de la jeunesse — 199463 2019 QCCQ 9884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009222-185 DATE : Le 3 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2017 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2017, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que divers faits nouveaux justifiant une révision de l’ordonnance du 9 octobre 2018 sont survenus. Elle soutient que les parents demeurent dans des logements contigus, donc ils sont toujours ensemble. L’enfant est toujours témoin de nombreux conflits parentaux. Elle ajoute que la mère devient alors envahie au point où elle ne peut s’occuper de l’enfant. L’enfant présente des retards de langage. Il est hébergé actuellement auprès des grands-parents paternels. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant auprès de ses grands-parents paternels avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que le père réintègre son domicile contigu à celui de la mère, le 11 novembre 2018.
La toxicité de leur relation est complexifiée par leur maladie mentale respective (TPL pour la mère caractérisée par des attaques de panique et des crises de colère et bipolarité avec épisodes psychotiques pour le père). [ 7 ] La violence conjugale est quotidienne jusqu’au 29 novembre où les policiers sont appelés à intervenir. La situation demeure très conflictuelle. [ 8 ] Le 5 décembre 2018, la mère demande du répit. L’enfant est donc confié à la grand-mère maternelle pour une semaine à partir du 12 décembre. [ 9 ] Le 17 décembre, la mère se présente en crise au centre hospitalier.
Elle y demeurera hospitalisée. Elle se frappe la tête contre les murs afin d’actualiser le dénigrement du père qui la traite de « folle ». Les grands-parents paternels garderont l’enfant momentanément.
[ 10 ] Le 21 décembre, la mère est en détresse psychologique due à la toxicité de sa relation conjugale. Elle désire quitter le domicile, mais y retourne. Sa désorganisation mine complètement ses capacités parentales. [ 11 ] Le 7 avril 2019, une intervention policière a lieu à nouveau à l’égard d’un conflit parental. [ 12 ] Le 8 mai 2019, le père est intoxiqué et il se présente aux bureaux de la Directrice en mentionnant que la mère constitue un danger pour son fils. Elle est dénigrante à son égard lors de ses trop nombreuses crises. [ 13 ] La mère est enceinte.
Elle a mordu le père et lui a lancé des objets devant X. [ 14 ] Le 16 mai, la mère admet qu’elle est dépassée par la situation et le père avoue ne pas avoir la capacité de s’occuper de l’enfant. X est confié à ses grands-parents paternels. [ 15 ] Le 22 mai 2019, le père détruit complètement le logement de la mère ainsi qu’une
partie de son logement. Il est hospitalisé en psychiatrie du 23 mai au 4 juin. [ 16 ] Le 14 juin 2019, le père se présente aux bureaux de la Directrice afin de se quérir de l’adresse de la mère. Il profère des menaces, suite au refus de lui remettre.
Il est hospitalisé du 14 au 28 juin 2019. [ 17 ] La mère emmène l’enfant voir son père, et ce, en contrevenant aux ordonnances en vigueur. [ 18 ] Les parents manquent clairement de transparence et refuse délibérément de suivre les ordonnances du Tribunal. [ 19 ] Le 6 juillet 2019, X est blessé à la tête après avoir déboulé les escaliers dans sa poussette, encore une fois en présence de ses deux parents. Par chance, l’évaluation médicale de l’enfant ne révèle aucune séquelle. [ 20 ] Les visites supervisées révèlent l’imprévisibilité de la mère.
Elle hausse la voix ou pleure dès qu’une situation hors de son contrôle survient. Elle dénigre le père en présence de l’enfant. Elle manifeste des capacités parentales uniquement lorsqu’elle n’est pas envahie par les émotions. [ 21 ] Le père reconnaît qu’il n’a pas la capacité parentale de prendre son fils sur de longues périodes, mais il démontre des capacités sur de courtes périodes, lorsque bien encadré. [ 22 ] Le 31 mai 2019, X débute la garderie ce qui est bénéfique pour lui.
Il démontre des retards de développement au niveau de la motricité. [ 23 ] Les grands-parents paternels pourvoient à l’ensemble de ses besoins. [ 24 ] La mère ne suit pas les recommandations médicales en ne prenant pas sa médication et n’assurant pas son suivi individuel (TPL) offert par le CLSC. Dernièrement, elle en réalise toute l’importance et prend sa médication. [ 25 ] Le père demeure sans logement fixe et la mère demeure dans un logement de centre d’hébergement pour femmes en difficulté. [ 26 ] Les parents se côtoient toujours au quotidien.
Ils ne comprennent pas la toxicité de leur relation et les conséquences néfastes de celle-ci sur X. [ 27 ]
Malgré l’intensité de services offerts aux parents, leur situation personnelle s’est dégradée devant leur entêtement inapproprié, voire inadéquat, à poursuivre leur relation « toxique ».
Ils doivent comprendre que leur état personnel alimente cette toxicité et qu’ils ne peuvent demeurer en couple en présence de l’enfant. [ 28 ] La chronicité de leur problématique ainsi que leur transparence douteuse milite pour le maintien de X auprès de ses grands- parents paternels afin de permettre aux parents de stabiliser leur situation personnelle respective. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2018; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confié soit confié à ses grands-parents paternels; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] INTERDIT aux parents de se retrouver ensemble en présence de l’enfant; [ 37 ] PERMET la levée de la supervision des contacts de l’enfant auprès de ses parents suivant entente entre les parties;
[ 38 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Me Patrick Cormier Procureur de la mère Me Karine Pichette Procureure du père Me Channel Cadieux Procureure de l’enfant Date d’audience : 3 septembre 2019
Loading document…