2017 QCCQ 7039, 2017 QCCQ 7039
Opinion
Protection de la jeunesse — 173250 2017 QCCQ 7039 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002256-177 DATE : 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2007, ENFANT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection à l’égard d’un enfant âgé de 9 ans, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de la négligence éducative (réactions non appropriées) et du risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie) présent dans son milieu paternel. [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle pour huit mois, le temps d’observer la situation du père et analyser la solution favorable à long terme pour assurer la sécurité et le développement de l’enfant, ce à quoi la mère consent. [ 3 ] Quant au père, bien qu’absent puisque présentement en thérapie, il conteste la demande puisqu’il croie que le milieu de la grand-mère n’est pas adéquat.
Il demande l’hébergement de son fils en famille d’accueil. Contexte et analyse [ 4 ] En 2013, la soussignée rendait une décision déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis, et ce, en raison des problèmes importants de santé mentale de la mère qui entravent ses capacités parentales. À la même époque, la toxicomanie du père qui, bien que contrôlée, fragilise aussi ses habilités parentales. [ 5 ] En effet, cette famille est connue depuis 2008. La violence conjugale présente dans le milieu y expose l’enfant.
Le père entame un suivi thérapeutique pour régler sa problématique de violence et la mère reçoit les services du CSSS. [ 6 ] En décembre 2009, la Directrice entame un nouveau suivi dû à la négligence vécue par l’enfant dans son milieu familial. [ 7 ] En 2011, les parents se séparent et l’enfant vit en garde partagée. [ 8 ] En 2012, un nouveau signalement est retenu dû au risque de négligence qui persiste dans le milieu familial. Les réactions inappropriées des parents face aux difficultés de leur enfant apparaissent aussi problématiques.
De nouvelles mesures sont mises en place pour corriger la situation. [ 9 ] Le dossier est fermé en mars 2013. [ 10 ] Cependant, les comportements difficiles de l’enfant ont tôt fait de rendre à nouveau l’intervention de la Directrice nécessaire. [ 11 ] En effet, l’enfant souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, ce qui fragilise sa capacité à respecter les consignes. La mère est rapidement débordée et n’est plus en mesure de répondre adéquatement à ses besoins.
Sa santé mentale apparaît également très inquiétante puisqu’à l’époque, elle prend soin d’une poupée comme si elle était un enfant. [ 12 ] Quant au père, il démontre de belles capacités parentales tributaires de son arrêt de consommation. Il collabore bien avec les intervenants de la Directrice. [ 13 ] Considérant ces faits, notre Cour lui confie l’enfant pour six mois. Le dossier est fermé par la suite. [ 14 ] En août 2016, la Directrice est informée que le père consomme des drogues à nouveau, ce que le père admet.
Il admet aussi que sa situation entrave le développement de son enfant, qu’il le néglige et qu’il peine à répondre adéquatement à ses besoins. L’école confirme que l’enfant a échoué sa maternelle et qu’il échoue également sa 2 e année. L’enfant est confié à la grand-mère maternelle. [ 15 ] À son arrivée, son état inquiète : il est maigre, ses dents sont cariées et il est désorienté. [ 16 ]
Malgré ce fait, la Directrice retourne l’enfant auprès de son père en octobre 2016, mais la situation se détériore rapidement. L’enfant ne prend pas sa médication, le père rechute dans la consommation de drogue et l’enfant rapporte que son père voie des esprits et leur parle.
Il est à nouveau confié à sa grand-mère maternelle chez qui il se trouve depuis. [ 17 ] Des mesures volontaires sont signées en novembre 2016, où tant le père que la mère admettent leurs difficultés; l’enfant est confié à la grand-mère maternelle pour six mois. [ 18 ] Depuis, grâce à l’intervention adéquate de la grand-mère maternelle, sa situation s’est grandement améliorée. Il possède de belles capacités d’apprentissage, mais il demeure affecté par les comportements négligents de ses parents. Ses troubles de comportement en sont malheureusement le reflet (opposition, vol, mensonge).
Il a besoin d’un encadrement strict et cohérent, ce qui nécessite un programme scolaire adapté à ses besoins et un milieu familial sain. [ 19 ] Ce constat suscite bien des interrogations puisque personne n’a signalé la situation de cet enfant qui, pourtant, démontrait des signes importants de négligence. [ 20 ] La grand-mère maternelle témoigne de son attachement pour l’enfant, elle qui n’a pourtant pas été très présente auprès de lui dans les premières années.
Déjà engagée auprès de la demi-sœur de l’enfant jusqu’à sa majorité, la grand-mère espérait que sa fille n’aurait plus d’enfant considérant ses capacités parentales inadéquates. Elle s’engage malgré tout aussi longtemps que nécessaire à s’occuper de son petit-fils. [ 21 ] Quant au père, depuis janvier 2017, il a dû être hospitalisé quelques fois pour des psychoses toxiques (D-6). Dans la même période, les interventions policières auprès de lui se multiplient (D-5) et des procédures criminelles toujours en cours provoquent sa
détention (D-8). [ 22 ] Ajoutons qu’il est présentement libéré sous conditions (D-9), notamment celle de participer à une thérapie fermée, d’où il écrit une lettre à la Directrice qui, par ses propos, confirme son incapacité à juger objectivement la situation de son enfant (D-10). [ 23 ] Ainsi, la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’incapacité de la mère à répondre adéquatement à ses besoins, et celle du père en lien avec la désorganisation actuelle de sa situation. [ 24 ] Les mesures de protection demandées apparaissent non seulement adaptées aux besoins de l’enfant, mais nécessaires pour lui assurer une stabilité et un encadrement cohérent.
Afin de bien répondre à ses besoins, la durée apparaît cependant insuffisante considérant la situation des parents qui perdure depuis plusieurs années. Il sera aussi nécessaire d’envisager un projet de vie permanent pour cet enfant, projet qui devra être construit pendant la présente ordonnance. [ 25 ] Ajoutons que bien que l’enfant s’ennuie de son père, les comportements actuels de ce dernier nuisent au développement de son fils puisqu’il fait des promesses qu’il ne tient pas. Il a récemment communiqué son fils en pleurant bien que cela lui était interdit, ce qui a tôt fait de déstabiliser l’enfant.
Sa condition mentale apparaît aussi inquiétante en lien avec ses comportements observés depuis les derniers mois qui persistent malgré son intégration en thérapie (voir D-10).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 28 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce jusqu’au 29 juin 2018 , les mesures suivantes : 28.1 QU’il soit confié à madame C; 28.2 INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père, sauf en respect des modalités suivantes : 1) en présence d’une tierce personne déléguée par l’intervenante au dossier; 2) le père devra être à jeun de drogue et d’alcool, et quant aux autres modalités, selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; 28.3 QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties tout en respectant le désir et l’intérêt de l’enfant et, à défaut d’entente, constamment supervisés par une tierce personne autorisée par l’intervenante au dossier; 28.4 QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, dont une évaluation en pédopsychiatrie si jugé nécessaire par le pédiatre consulté; 28.5 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; 28.6 QUE les parents participent activement aux mesures de protection ordonnées, se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires afin d’être évalué en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires pour faire évaluer sa santé mentale et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Joanie Labrecque-Tremblay (enfant) Me Charlène Perron (mère) Me Chantale Plante (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ)
/mg Date d’audience : 29 mai 2017
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