2018 QCCQ 9361, 2018 QCCQ 9361
Opinion
9213-3917 Québec inc. c. Intermark Transports inc. 2018 QCCQ 9361 JD.1515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036581-172 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9213-3917 Québec inc.
Partie demanderesse c. Intermark Transports inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 15 000 $ pour les motifs suivants. [ 2 ] Monsieur Oleg Kuzmin est un camionneur. Il a décidé de former une compagnie sous le nom de 9213-3917 Québec inc. pour conclure des ententes avec des compagnies de transport. La compagnie retient les services de camionneurs et contracte avec des tiers.
Ainsi, le 9 septembre 2009, 9213-3917 Québec inc a conclu une entente avec la défenderesse Intermark Transports inc. Ce contrat vise à fournir à la défenderesse les services de conducteurs de camions. [ 3 ] Par conséquent, monsieur Oleg Kuzmin n’est pas un employé de la défenderesse et n’a pas de lien direct avec celle-ci. Cependant, les termes du contrat obligent les camionneurs fournis par la demanderesse à respecter certaines clauses.
Ainsi, les règles de réglementation routière doivent être strictement observées, notamment parce que cela peut affecter les factures des polices d’assurance et endommager certaines pièces mécaniques des véhicules. [ 4 ] L’un des camionneurs fournis par la demanderesse, soit monsieur Igor Brusilovski, ayant enfreint l’une de ces règles, on servit un avertissement à la demanderesse. Quand monsieur Kuzmin commit une autre infraction, la défenderesse décida d’annuler le contrat la liant avec la demanderesse. [ 5 ] Comme conséquence, le camionneur et propriétaire de la compagnie perdit son emploi.
Il réclame donc la somme de 5 461,63 $, un salaire pour les voyages déjà effectués et divers autres montants qui n’ont aucun fondement juridique. DISPOSITIF [ 6 ] La défenderesse est justifiée de mettre fin au contrat la liant à la demanderesse pour les raisons mentionnées à l’audience par monsieur Arkadi Potapov, mais elle n’a aucune raison de refuser le paiement de 5 461,63 $, qui représente une
partie du contrat déjà remplie par la demanderesse. [ 7 ] La demande est donc recevable et bien fondée en partie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse Intermark Transports inc. à payer à la demanderesse 9213-3917 Québec inc. la somme de 5 461,63 $ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en sus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux entiers dépens.
__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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