2014 QCCQ 17193, 2014 QCCQ 17193
Opinion
Protection de la jeunesse — 145451 2014 QCCQ 17193 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011873-130 DATE : 30 septembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 2 juillet 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et le confiait à la garde de sa grand-mère maternelle, madame B , pour une période d'une (1) année. La preuve avait révélé que madame A , la mère de l'enfant, rencontrait des problèmes personnels, notamment des démêlés judiciaires et de nombreuses difficultés incompatibles avec l'exercice de son rôle parental. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant a bien évolué à la résidence de sa grand-mère maternelle, qui est en mesure de répondre à l'ensemble de ses besoins.
[ 4 ] Quant à la mère, elle est toujours détenue en date des présentes et elle pourrait bénéficier d'une semi-liberté à compter de novembre prochain. [ 5 ] Il est à noter que madame A a connu une belle évolution en détention et qu'elle a su tirer profit de l'ensemble des programmes qui pouvaient lui être offerts. Madame a fait reporter en novembre 2014 sa demande de libération prévue devant le commissaire pour avril dernier. Madame voulait profiter de tous les avantages qui lui étaient offerts en détention avant de passer à une étape de transition.
Madame doit obtenir sa libération totale à compter du printemps 2015. [ 6 ] En résumé, madame a participé à tous les programmes qui pouvaient lui être utiles afin de corriger sa situation et elle nourrit toujours le désir de reprendre la garde de son fils. [ 7 ] L'enfant a entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère depuis la dernière ordonnance et a même pu, pendant la période estivale, profiter d'un programme de cohabitation avec sa mère, au centre de détention, pour une période de quatre (4) semaines.
Monsieur [intervenant 1] , requérant, a témoigné positivement relativement à cette cohabitation mère/enfant et a mentionné au Tribunal que le lien était bien présent. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle jusqu'au 24 juin 2015 et madame A , absente à l'audience mais dûment représentée par procureur, a consenti à cette conclusion. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 24 juin 2015 : - CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame B ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - INTERDIT à la mère de mettre l'enfant, de quelque façon que ce soit, en contact avec monsieur C; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'enfant puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés à l'unité mère-enfant du centre de détention A dans le cadre du programme «cohabitation»; - RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Bruno Bouffard pour la mère (casier 135) Date d’audience : 2014-09-30 /hp
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