2012 QCCQ 12749, 2012 QCCQ 12749
Opinion
Protection de la jeunesse — 124137 2012 QCCQ 12749 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010850-113 DATE : 23 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 1999, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 27 septembre 2011 en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifestait. [ 3 ] X avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour en date du 9 avril 2009 et l'ordonnance rendue mettait en évidence les troubles de comportement sérieux que l'enfant manifestait, son opposition et sa violence tant en milieu familial que scolaire.
[ 4 ] Suite à cette ordonnance rendue, le dossier de la directrice de la protection de la jeunesse avait été fermé parce que les parent avaient été chercher de l'aide au CSSS. [ 5 ] Suite au signalement de septembre 2011, les observations faites sont à l'effet que les comportements problématiques de X ne se sont pas estompés, bien au contraire. [ 6 ] En milieu scolaire, X a fait preuve de violence envers les membres du personnel et a connu des désorganisations importantes. [ 7 ] En raison des comportements d'opposition et de violence de X, le personnel scolaire a réduit sa scolarisation à trois (3) avant- midi par semaine à l'automne 2011. [ 8 ]
Malgré des plans d'intervention précis, X a continué de se désorganiser et, en octobre, il a frappé violemment avec une chaise dans la fenêtre de la porte et, en novembre, il a fait preuve de violence verbale envers un intervenant. Depuis ce temps, l'enfant a été scolarisé en milieu familial. [ 9 ] En bref, les problématiques de violence de X ont amené plusieurs suspensions scolaires.
De plus, la preuve révèle que cet enfant présente beaucoup d'opposition, a de la difficulté à respecter les consignes de base et demeure violent physiquement utilisant même du matériel scolaire pour menacer ou agresser. [ 10 ] L'audition dans cette affaire a débuté en février 2012 où le père, entendu comme témoin, était peu ouvert à l'aide de la directrice de la protection de la jeunesse mentionnant au Tribunal que les comportements de son fils s'étaient grandement améliorés. [ 11 ] Le signalement faisait état de la négligence dont X était l'objet sur le plan éducatif.
La preuve faite relativement à cet aspect de la situation n'a pas soutenu cette prétention, les parents ont été impliqués dans la situation de X, ont fait leurs propres démarches et ont démontré beaucoup d'intérêt pour que la situation se résorbe.
Bien qu'ils aient manifesté beaucoup de méfiance à l'égard des interventions de la directrice de la protection de la jeunesse, leur collaboration mitigée ne constitue pas à elle seule, un motif de compromission. [ 12 ] X a fait l'objet d'une évaluation neuropsychologique considérant que madame A, sa mère, craignait que l'enfant présente un trouble envahissant du développement. [ 13 ] Dans le rapport déposé au dossier de la Cour, madame Geneviève Langlois, neuropsychologue, conclut : «En somme, en lien avec les motifs de consultation et les informations contenues au dossier médical, il est dans un premier temps noté qu'une bonne
partie du profil cognitif obtenu est compatible avec un diagnostic de TDAH tel que déjà envisagé antérieurement… Par ailleurs, en lien avec la suspicion d'un TED, il m'est difficile de statuer avec certitude quant à ce diagnostic… Cependant, il est difficile, dans le cadre isolé d'une évaluation et cognitive de départager ce qui appartiendrait à un trouble d'opposition avec provocation, de difficultés d'encadrement parental, d'une structuration de la personnalité qui semble s'orienter vers une organisation de type narcissique versus le TED». [ 14 ] Suite à l'audition de février 2012, des remises ont été accordées considérant qu'il y avait une possibilité d'entente entre les parties. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport complémentaire faisant état du fait qu'en ce qui concerne les troubles de comportement de X, ce dernier a connu une seule période de désorganisation majeure depuis les dernières suspensions scolaires.
Effectivement, en avril 2009, l'enfant aurait posé un geste de violence à l'égard d'un autre jeune dans un parc. Suite à ces événements, les policiers seraient intervenus et auraient tenté de discuter avec X qui se serait désorganisé. [ 16 ] Suite à cet incident de violence, les parents se montraient désormais ouverts à recevoir des services, notamment ceux d'un éducateur.
De plus, X prend maintenant une médication qui favorise son sommeil et les deux (2) parents ont observé une amélioration chez leur fils, ce dernier se montrant désormais ouvert à recevoir l'aide d'un éducateur. [ 17 ] Dans le rapport signé par madame Perron, cette dernière mentionne qu'elle obtient de la part des parents une bonne collaboration et que ces derniers sont sensibles au fait que leur fils a besoin d'un encadrement spécifique. [ 18 ] Les parents ont donc signé une entente dans laquelle ils reconnaissent que leur fils a besoin d'aide et consentent aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse, conclusions auxquelles la Cour fera droit suite au consentement des parents. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de ses parents;
- QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant et les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant fréquente un établissement scolaire; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que des moyens soient mis à la disposition de l'enfant afin de régler son problème d'agressivité; [ 25 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2012-07-23 /hp
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