2012 QCCQ 7566, 2012 QCCQ 7566
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 124477 2012 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-002227-128 DATE : 7 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ADOLESCENTE et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 7 août 2012 sur une demande de protection concernant X, adolescente de 14 ans. [ 2 ] Cette jeune fille réside avec ses parents qui font vie commune depuis 15 ans.
Au plan physique, elle est atteinte d'hyperthyroïdie qui semble contrôlée. [ 3 ] La mère A a eu deux autres enfants issus d'une union antérieure, soit Y, 18 ans, et Z, 20 ans. [ 4 ] Cette dernière aurait déjà abusé antérieurement de X, et leur relation semble en être affectée. [ 5 ] L'adolescente fréquente le Centre éducatif A en deuxième secondaire dans une classe individualisée en raison d'un certain retard scolaire, attribuable notamment aux nombreuses absences cumulées depuis plusieurs années. [ 6 ] Depuis le 12 janvier 2012, X a cessé complètement de fréquenter l'école, ce qui la place dans une situation d'échec. [ 7 ] L'adolescente entretient des relations amoureuses avec un homme de 24 ans et ne semble pas y voir de problème.
Ces comportements démontrent une certaine difficulté à comprendre et se conformer aux normes de la société. [ 8 ] X a de la difficulté à reconnaître les faits, à moins d'être confrontée.
[ 9 ] Les parents ne semblent pas très soucieux d'encadrer leur fille et de prendre les moyens pour assurer sa sécurité ou son bon développement. [ 10 ] C'est cette conception laxiste de leur rôle auprès de X qui a fait qu'ils ont toléré sa relation amoureuse avec un homme de presque deux fois son âge tout en étant conscients qu'elle avait des relations sexuelles avec lui. [ 11 ] Cette jeune fille a besoin de structure et d'encadrement, mais ses parents éprouvent de la difficulté à se mobiliser pour répondre à ses besoins. [ 12 ] L'évaluation a mis en évidence aussi certaines difficultés relationnelles au sein du couple. [ 13 ] Le père s'est montré non collaborant et n'a pas participé aux rencontres. [ 14 ] La mère semble mieux comprendre le sens de l'intervention de la protection de la jeunesse et reconnaît les problématiques de sa fille.
Cependant, sa collaboration est demeurée mitigée, dans le sens qu'elle ne se mobilise pas afin de mettre en place des changements face aux besoins de sa fille malgré les recommandations qui lui ont été faites. [ 15 ] Leur absence à l'audience confirme le peu d'importance qu'ils semblent accorder à l'intervention. [ 16 ] L'adolescente a besoin d'avoir des limites claires et un encadrement approprié à son niveau d'âge. [ 17 ] X s'est dite prête à apporter des changements à sa situation, mais elle ne s'est pas vraiment mise en action. [ 18 ] Bien qu'elle dise avoir cessé sa relation amoureuse avec C et ne le voir que sur une base amicale, la situation nous semble à forts risques, et il y a lieu d'interdire tout contact avec cet homme. [ 19 ] Considérant l'absence de collaboration de la famille, l'absence de mobilisation des parents, le manque d'encadrement de leur part envers leur fille et la non-fréquentation scolaire de X, l'orientation proposée nous apparaît être dans son intérêt, et il y a lieu d'y faire droit. [ 20 ] Le rapport d'évaluation et d'orientation de [intervenante 1], a.r.h., établit que la sécurité ou le développement de cette adolescente est compromis et que les mesures de protection proposées sont dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en protection; DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis; ORDONNE le maintien de X auprès de ses parents A et B; ORDONNE à A et B de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour les 12 prochains mois; ORDONNE à X de fréquenter l'école assidûment, et aux parents A et B de s'en assurer; INTERDIT à C d'être en contact direct ou indirect avec X; ORDONNE à X et à ses parents A et B de participer activement aux mesures ordonnées; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'adolescente Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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