2013 QCCQ 9637, 2013 QCCQ 9637
Opinion
Protection de la jeunesse — 132696 2013 QCCQ 9637 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027068-139 DATE : Le 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2013 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 17 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Il s’agit d’un enfant très jeune ([…] mois). [ 6 ] Les parents ont prononcé des paroles et posé des gestes empreints d'agressivité l'un envers l'autre, alors que l’enfant était dans leur environnement, et n’ont pas toujours été capables de répondre aux besoins de X. [ 7 ] Ils ont des choses à régler entre eux, face à eux-mêmes et sans l’aide de la Directrice de la protection de la jeunesse, il sera bien difficile de corriger la situation. [ 8 ] Les parents habitent avec l’enfant chez la grand-mère paternelle.
Ils semblent déterminés à donner ce qu’ils ont de mieux à leur enfant et ont a déjà amorcé un changement de leur mode de vie. [ 9 ] Ils acceptent les recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Concernant la consommation de marijuana alors que l'enfant dort, le tribunal souligne qu’un parent a la charge de son enfant, 24 heures sur 24.
Lorsque l’enfant est endormi, la consommation de drogue peut entraîner une certaine nonchalance, une mauvaise évaluation du temps qui passe et ainsi diminuer leur vigilance et leur capacité à protéger leur enfant. [ 11 ] Dans cette perspective, le désir des parents de prendre les moyens nécessaires afin de prendre charge de leur enfant et s’en occuper adéquatement, est très rassurant. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de
la jeunesse , soit en raison des risques de négligence et de l'exposition de l'enfant à de la violence domestique, et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête ; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 16 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, madame A à la condition que cette dernière demeure chez la grand-mère paternelle jusqu’à ce qu’elle intègre une ressource pour mère en difficultés et qu’elle y demeure le temps jugé nécessaire par les intervenants impliqués ; [ 17 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 18 ] Lorsque la mère intègrera une ressource, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision nécessaire et ORDONNE qu’ils soient favorisés compte tenu du désir du père de s’impliquer auprès de son enfant ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer et de s’engager activement dans l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de travailler à développer leur capacité parentale ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de travailler à résoudre leurs difficultés interpersonnelles ; [ 22 ] ORDONNE à la mère, compte tenu de son accord, de reprendre son suivi psychologique ; [ 23 ] ORDONNE au père, compte tenu de son accord, d’entamer des démarches personnelles afin de travailler son impulsivité et la gestion de ses émotions ; [ 24 ] ORDONNE au père, compte tenu de son accord, de consulter un médecin afin d’évaluer son état de santé physique et mentale et le cas échéant, de se soumettre aux recommandations faites par le médecin traitant ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de tenter de mettre fin à leurs problèmes de consommation ; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue sur demande de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant continue de recevoir tous les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement, un suivi pédiatrique régulier ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 31 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 32 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maïa Sureau Procureur de l'enfant Me Agnès Unterberg Procureur de la mère Me Jean-Hervé Thomas Procureur du père Date d’audience : Le 17 mai 2013
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