2016 QCCA 2063, 2016 QCCA 2063
Opinion
Roy c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 2063 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026065-169 (450-17-003687-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTS AVOCAT
YVAN ROY JOHANNE ST-MARTIN BERNARD BÉGIN FERME LOUBER S.E.N.C. RAYMOND D’AMOURS PORCHERIES R.G. D’AMOURS FERME ROY ET D’AMOURS S.E.N.C. LOUIS HÉBERT FERME LOUISBERT INC. PORCHERIE LAVOIE-HÉBERT INC. DENIS BEAUREGARD LES FERMES PARENT-BEAUREGARD INC. ALAIN BEAUDRY DAVID DUVAL LES PORCHERIES LEDUVAL INC. DENIS AUDET MICHELINE RACINE 9074-1182 QUÉBEC INC. FERME GUY MERCIER GUY MERCIER m e GHISLAIN RICHER (Richer et associés avocats) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ISABELLE BRUNET (Direction générale des aff. jur. et légis.
Bernard, Roy (Justice-Québec)) En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2016 par l'honorable Suzanne Mireault de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Retrait d'un rapport d'expert. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 20 Début de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Richer. 10 h 30 Argumentation de Me Richer. 10 h 37 Suspension de l’audience. 10 h 41 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 10 h 42 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants réclament des dommages-intérêts du Gouvernement du Québec qui aurait provoqué la faillite de leur entreprise, Qualiporc, en manquant à la parole donnée.
La juge résume les allégations de leur action : [2] CONSIDÉRANT que, dans le cadre de leur poursuite en responsabilité civile, Y.
Roy et als. arguent que PGQ leur avait promis l’émission d’un avis sectoriel favorable, promesse qui n’a pas été tenue, ce qui leur a causé des dommages s’élevant à 7,128,044$; [3] CONSIDÉRANT aussi qu’ils soutiennent que l’émission d’un avis sectoriel favorable leur aurait permis d’obtenir du financement de la part d’Investissement Québec et aurait assuré la survie des opérations d’abattage des porcs et de transformation des aliments de l’abattoir qu’ils avaient acquis; [4] CONSIDÉRANT qu’ils réclament donc le remboursement des sommes qu’ils ont investies dans Qualiporc et qu’ils ont perdues, à cause de la faillite survenue le 5 mai 2008; [ 2 ] Par un jugement rendu avant l’instruction, la juge ordonne le retrait d’un rapport d’expertise produit par les appelants sur demande de l’Intimée fondée sur les articles 241 et 294 C.p.c.
Et ce, pour deux motifs. [ 3 ] D’abord, le rapport « n’est pas une véritable expertise ». Elle écrit : [15] CONSIDÉRANT qu’en substance, ce rapport n’est qu’un ramassis des arguments qu’il avait soumis pour le projet précité, à l’époque, afin d’obtenir un avis sectoriel favorable; [ 4 ] De plus, l’expert « manque d’indépendance ». Elle écrit à son sujet : - il était « une personne-clé » dans le projet; - il « s’est énormément investi » dans le projet; - « … à
titre de consultant et comme directeur général, il a travaillé, a milité et a fait des pressions, auprès du MAPAQ… » - il a omis de divulguer dans son C.V. avoir été un consultant de Qualiporc et son directeur général. [ 5 ] Les appelants plaident que le pouvoir d’un juge de rejeter un rapport d’expertise avant l’instruction d’une affaire pour cause de « partialité » de l’expert est des plus restreint et ne peut être exercé que dans des cas extrêmes dont ils donnent les exemples suivants dans leur mémoire : [Soulignement ajouté] a. L'expert a ouvertement traité la
partie adverse de voyou ; b. L'expert a avoué chercher à prouver la position d'une partie, plutôt que de rendre une opinion;
c. Les conclusions du rapport sont visiblement loufoques ou irrationnelles. [ 6 ] Notons d’abord le changement apporté par le nouveau Code de procédure civile voulant que le débat sur la recevabilité du rapport d’expertise se tienne avant l’instruction : Art. 241. Une
partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport. […] Art. 294. […] Les parties ne peuvent, cependant, invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport, à moins que, malgré leur diligence, elles n’aient pu le constater avant l’instruction. Art. 241.
Before the trial begins, a party may apply for the dismissal of an expert report on the grounds of irregularity, substantial error or bias, in which case the application must be notified to the other parties within 10 days after the party becomes aware of the grounds for dismissing the report. […] Art. 294. […] The parties cannot, however, raise a ground of irregularity, substantial error or bias against the expert report unless they were unable, despite their diligence, to note the irregularity, substantial error or bias before the trial. [ 7 ] Notons aussi que dans ces dispositions la « partialité » est expressément mentionnée comme motif de rejet, ce qui n’était pas le cas auparavant, encore que cet ajout est conforme à la jurisprudence existante, et aussi au « principe directeur de la procédure » énoncé au début du Code de procédure civile : Art. 22. […] L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. [ 8 ] La thèse des appelants et les exemples qu’ils donnent restreignent indument les dispositions des articles 241 et 294 C.p.c.
L’irrecevabilité pour partialité ne peut être réduite à ces cas improbables et irréalistes d’insulte : « voyou », de stupidité : « loufoque » ou celui d’un parti pris « avoué ». [ 9 ] Certes, le juge doit être prudent car la « partialité » peut simplement limiter la force probante de l’opinion de l’expert sans atteindre un niveau tel que son rapport devienne irrecevable. [ 10 ] Ici, la juge retient que le rapport ne constitue pas véritablement une expertise, mais plutôt « un ramassis des arguments que [l’expert] avait déjà soumis pour le projet ». [ 11 ] La plaidoirie est le travail de l’avocat, non celui de l’expert.
Pour reprendre le mot des appelants, l’expert ici « cherche à prouver [leur] position plutôt que de rendre une opinion », même s’il ne l’ « avoue » pas. [ 12 ] Une Cour d’appel doit respecter l’exercice de la discrétion que le législateur octroie aux juges d’instance et elle n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste. Tel n’est pas le cas ici. [ 13 ] Notons enfin que l’expert, impliqué dans tout le projet, pourra être entendu comme témoin ordinaire.
Si, comme il semble à première vue, les discussions avec les fonctionnaires et les arguments alors soumis constituent des faits pertinents au litige – le juge du fond en décidera – il pourra les relater lors de sa déposition. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. nicole duval hesler, J.C.Q. paul vézina, J.C.A.
patrick healy, J.C.A.
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