2014 QCCQ 9209, 2014 QCCQ 9209
Opinion
Monast (Constructions Summum) c. Chouinard 2014 QCCQ 9209 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004355-144 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN MONAST , faisant affaires sous le nom CONSTRUCTIONS SUMMUM , 378 boul. J. André Deragon, Cowansville (Québec), J2K 0A8, Demandeur c.
STÉPHANE CHOUINARD -et- LINDA PROULX , tous deux domiciliés et résidant au […], Dunham (Québec), […], Défendeurs. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Christian Monast, réclame aux défendeurs, Stéphane Chouinard et Linda Proulx, la somme de 2 092,55 $ (1 820 $ plus taxes) pour des travaux de construction réalisés à leur résidence en octobre 2013.
Il s'agit du solde facturé pour les travaux effectués les 15, 17 et 18 octobre 2013, représentant essentiellement le coût de main-d'œuvre au taux horaire de 85 $. Une facture précédente de 7 727,47 $ a été payée intégralement. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer ce montant.
Ils allèguent que les travaux réalisés par le demandeur comportent des malfaçons nécessitant des correctifs importants, plus particulièrement au niveau de la pose de la tuile de céramique dans la salle de bain. [ 3 ] Comme ils ont déjà fait exécuter certains travaux correctifs par un autre entrepreneur, ils formulent une demande reconventionnelle de 1 000 $ pour en réclamer le remboursement et des dommages-intérêts. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 4 ] À l'évidence, la pose de céramique n'est pas adéquate.
Les photographies déposées en preuve, de même que les témoignages des parties et celui de l'entrepreneur André Choinière, attestent de nombreuses malfaçons. [ 5 ] Entre autres problèmes, le plancher de la douche a été installé plus bas que le niveau du drain.
L'eau de la douche ne s'écoule pas normalement. [ 6 ] La finition n'est pas adéquate à certains endroits, des joints sont mal faits et des rebords métalliques sont mal installés. [ 7 ] Le Tribunal retient aussi du témoignage du tireur de joints, Normand Laflamme, et de l'électricien, Ghislain Pelletier, que la pose de gypse au sous-sol comporte des anomalies, plus particulièrement au niveau des prises électriques où des fils ont été sectionnés et des coins de murs qui ne sont pas à l'équerre. [ 8 ] En tant qu'entrepreneur, le demandeur est tenu envers ses clients à une obligation de résultat [1] .
Il s'agit ici d'une construction neuve; il n'y a aucune raison pour que les travaux ne soient pas adéquats. [ 9 ] Les défendeurs ont établi la preuve du fondement de leur droit à une réduction proportionnelle de leurs obligations [2] vu la mauvaise exécution du contrat. Le Tribunal conclut que le montant en litige correspond à cette réduction, toutes proportions gardées. [ 10 ] La preuve révèle d'ailleurs qu'à l'issue de leur conversation téléphonique du 28 octobre 2013, le demandeur a déclaré à Mme Proulx qu'il renonçait à sa facture vu son insatisfaction. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
[ 11 ] Les défendeurs ont fait corriger certaines anomalies, dont le plancher de la douche qui a été refait au bon niveau. [ 12 ] Ces travaux correctifs, exécutés par un autre entrepreneur, n'ont cependant pas été précédés d'une mise en demeure formelle au demandeur. En fait, il n'y a eu aucun contact entre les parties après la conversation du 28 octobre. [ 13 ] La loi est stricte.
Elle exige que le client qui veut faire reprendre des travaux déficients par un tiers mette d'abord son entrepreneur en demeure, par écrit [3] . [ 14 ] Il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais d'une condition essentielle à l'exercice d'un recours judiciaire visant le remboursement des frais ainsi engagés. [ 15 ] Faute de mise en demeure adéquate, la demande reconventionnelle des défendeurs ne peut être accueillie. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] REJETTE la demande principale; [ 18 ] Avec dépens; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 20 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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