2021 QCCQ 8342, 2021 QCCQ 8342
Opinion
R. c. Y.B. 2021 QCCQ 8342 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale» N° : 460-01-036564-197 460-01-036565-194 DATE : 4 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Y... B... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Une ordonnance est rendue en vertu de l’
article 486.5 du Code criminel , interdisant la publication ou la diffusion de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante ou du témoin. [ 1 ] Le Ministère public reproche à l’accusé de s’être livré à des voies de fait à l’égard de la plaignante et d’avoir communiqué avec elle, alors qu’il lui était interdit de le faire. [ 2 ] L’accusé nie s’être livré à des voies de fait et concernant l’infraction de bris, il fait valoir qu’il répondait aux communications incessantes initiées par elle.
LES FAITS [ 3 ] La preuve de la poursuite réside dans les témoignages de la plaignante et de la fille de l’accusé. [ 4 ] La plaignante témoigne qu’elle fait la rencontre de l’accusé en 1999 et débute une cohabitation avec lui en février de l’an 2000. Les deux premières années se déroulent dans l’harmonie.
Ils sont amoureux, prennent en charge les filles de l’accusé lorsque celui-ci en a la garde et amorcent la construction d’une maison. [ 5 ] Au fil des mois, le couple éprouve de nombreux problèmes avec la construction de la maison et les responsabilités concernant leur projet sont de plus en plus lourdes pour la plaignante puisqu’au même moment, l’accusé doit s’absenter régulièrement pour fins de travail.
Conséquemment, leur relation se détériore et les disputent se font de plus en plus fréquentes. [ 6 ] En 2004, l’accusé commet l’adultère et le couple se sépare momentanément. [ 7 ] À la reprise de la vie commune, l’accusé consomme beaucoup d’alcool et puisqu’elle lui en fait régulièrement reproche celui-ci se montre colérique, intimidant et violent. Elle précise qu’en présence des enfants, les gestes de l’accusé se limitent à des insultes et à de l’intimidation, alors qu’en leur absence, il s’en prend physiquement à elle.
De façon répétée, il la pousse contre le mur et lui serre le bras ou la gorge en lui disant de se taire. Toutefois, quatre événements ont été plus marquants. [ 8 ] Le premier de ces événements survient le 20 octobre 2005. L’accusé et elle sont à l’étage de leur maison, lorsqu’une dispute éclate entre eux.
La plaignante amorce la descente de l’escalier pour s’éloigner de l’accusé, mais celui-ci la pousse de telle sorte qu’elle déboule quelques marches et tombe par terre. [ 9 ] Le second événement survient à une date approximative qu’elle situe fort possiblement vers mars-avril 2011-2012, mais assurément au matin d’une conférence de presse à laquelle elle doit participer dans le cadre de son travail. Une dispute éclate et l’accusé lui serre le bas du visage.
Elle se retrouve alors avec une lacération à la lèvre. [ 10 ] Le troisième événement survient en juin 2014 comme point culminant d’un long désaccord qui s’est amorcé à l’automne 2013. À ce moment, la plaignante est exaspérée par le comportement de l’accusé, qui n’a de cesse de consommer des boissons alcooliques et de regarder de la pornographie. Elle prend alors la décision de le quitter.
L’accusé entreprend une thérapie de six mois et dès après, il la supplie de le reprendre en lui proposant un engagement en dix points par lequel il ne consommera plus d’alcool et de pornographie et lui donnera accès à tous ses appareils électroniques pour l’assurer de son changement de comportement. Étant donné son engagement, elle accepte et ils reprennent la vie commune.
[ 11 ] En juin 2014, elle consulte les activités de l’accusé sur les réseaux sociaux et constate qu’il communique avec une ancienne flamme. Elle se rend immédiatement auprès de lui pour entamer une discussion et puisque l’accusé est alors dans le spa de la résidence, elle y prend place également. Comme elle amorce la discussion concernant cette ancienne flamme, l’accusé s’emporte et l’invective en lui disant de ne pas venir « l’écoeurer dans le spa ». Peu après, il s’avance vers elle et la grafigne à la poitrine. Dans la journée, elle revient sur le sujet et lui demande de quitter la maison.
Vu son refus, elle appelle les policiers et leur montre les marques laissées par l’agression de l’accusé [1] . [ 12 ] L’accusé est arrêté, mais immédiatement après la plaignante présente une autre version, cette fois disculpatoire pour l’accusé. À l’audience, elle explique qu’elle ne souhaitait pas que la situation s’ébruite par peur des répercussions sur son travail, puisqu’elle est travailleuse sociale en psychiatrie. [ 13 ] Le quatrième événement survient le 8 février 2019. Elle est alors en arrêt de travail et songe à un retour progressif.
Elle en discute avec l’accusé et puisque celui-ci lui démontre peu d’encouragement, elle lui en fait reproche. L’accusé lève aussitôt la voix, l’appui contre le mur et lui serre le cou en criant de fermer « sa gueule ». Comme il la relâche, elle se rend au salon. L’accusé la rejoint, se jette sur elle et lui met les mains au visage.
Comme conséquence de cette altercation, elle saigne et a le visage tuméfié [2] . [ 14 ] Le 5 novembre 2019, elle décide de mettre fin à leur union et porte plainte auprès des autorités policières. [ 15 ] Le 7 novembre 2019, l’accusé est arrêté et mis en liberté sous promesse policière de ne pas communiquer avec la plaignante. [ 16 ] En dépit de cette séparation et de l’arrestation, la plaignante communique une vingtaine de fois avec l’accusé par courriel pour obtenir de l’information concernant les biens qu’ils ont acquis en commun au cours de leur union.
Elle soutient que chaque fois, elle ne s’attend pas à ce que l’accusé entre en communication avec elle, mais qu’il le fasse plutôt par une tierce personne. [ 17 ] Or, le 14 novembre 2019, l’accusé lui envoie un courriel [3] . [ 18 ] La fille de l’accusé témoigne de la relation conflictuelle entre son père et la plaignante, dont les principales causes étaient les finances du couple, la consommation d’alcool de son père, ainsi que son infidélité à l’égard de la plaignante, une situation suffisamment lourde qui l’amène à quitter rapidement le domicile familial.
Elle fait notamment état de cris, d’insultes, de menaces et de claquements de portes de la part de son père. Aussi, il intimide fréquemment la plaignante en se dressant devant elle pour l’empêcher de sortir de la pièce. Elle est catégorique son père est l’instigateur des querelles entre la plaignante et lui.
D’ailleurs, elle présente au Tribunal un échange de courriels entre l’accusé et elle, où celui-ci reconnaît sa violence envers la plaignante. [ 19 ] En défense, l’accusé présente un tout autre point de vue de leur relation de couple et des événements particuliers relatés par la plaignante. [ 20 ] D’emblée, il reconnaît que la plaignante s’est montré une excellente belle-mère pour ses enfants, malgré leur relation houleuse. [ 21 ] Il témoigne lui aussi de la répercussion de la construction de la maison sur leur vie de couple, notamment quant aux maux de dos que la plaignante développe et qui ont pour effet d’annihiler leur vie sexuelle. [ 22 ] De 2002 à 2016, leur relation est ponctuée de discussions orageuses et parfois même marquées d’altercations physiques, car ils sont deux personnes opiniâtres.
Chaque fois, il met fin à la querelle en se retirant, allant même jusqu’à dormir au sous-sol ou à l’hôtel pour apaiser le climat. [ 23 ] Il nie avoir un problème de consommation d’alcool et de pornographie, et se qualifie plutôt de buveur social. [ 24 ] Il n’a aucun souvenir de l’événement survenu en 2005 dans l’escalier de leur résidence. Toutefois, il se souvient du second événement survenu le matin de la conférence de presse à laquelle devait participer la plaignante. Ce matin-là, une discussion corsée émerge entre eux et la plaignante quitte en pleurant.
Jamais, il ne s’en prend à elle physiquement à ce moment. [ 25 ] Quant au troisième événement, ayant eu lieu en juin 2014, il témoigne que la veille, la plaignante et lui ont eu une forte discussion à propos de l’une de ses filles, ce qui l’avait d’ailleurs amené à dormir seul au sous-sol. Au matin, il se rend au spa et s’affaire à lire son journal. Lorsque la plaignante le rejoint, il feint l’indifférence en ne la regardant pas, mais celle-ci souhaite attirer son attention en lui lançant de l’eau. Il reste calme et pose son journal sur le bord du spa, mais celle-ci s’en empare et le lance en sa direction.
Il décide alors de quitter le spa, mais voilà qu’en se levant, la plaignante le pousse de façon à lui faire perdre légèrement l’équilibre. Dès lors, il lui demande de se calmer, puis lui met une main derrière le dos et l’autre à la poitrine de façon à ce qu’elle s’assoie. Jamais il ne la frappe ni ne la blesse. [ 26 ] Il situe le point culminant de la détérioration de leur relation vers 2016, moment où on diagnostique une sclérose chez la plaignante. L’annonce du diagnostic a un effet dévastateur sur le couple.
Il témoigne que dès ce moment, le couple se voit confiné, car la plaignante ferme les toiles de la maison, ne sort plus, ne travaille pratiquement plus et n’a plus de réseau social. D’ailleurs, au même moment, ses filles cessent de leur rendre visite. [ 27 ]
Malgré tout, et bien qu’il la supporte à 100 % et prenne de nombreux congés, rien ne va plus entre eux : ils se chicanent constamment à propos de tout et de rien. [ 28 ] À l’égard du quatrième événement, il se souvient que la dispute éclate vers les 17 h 30 au moment où ils font la vaisselle. La plaignante lui fait alors des reproches au sujet du Club de marche dont il a la responsabilité. Elle élève la voix et le pointe continuellement du doigt. Pour ne pas aggraver la situation, il se rend à sa chambre. Or, quelques secondes plus tard, la plaignante le rejoint à la chambre en défonçant la porte et en criant.
Il reste calme et l’implore de quitter. [ 29 ] Quelques minutes plus tard, il se rend à la cuisine pour y boire un verre d’eau. Il aperçoit à ce moment la plaignante qui prend place au salon et s’approche d’elle. Or, dès son arrivée elle se met à crier de nouveau. Il lui demande de la fermer, mais elle ne l’écoute
pas et l’insulte. Dans un geste d’impatience et d’exaspération, il lui porte la main à la bouche de façon à l’empêcher de parler et en lui disant de se la fermer. La plaignante se rend alors à la salle de bain en criant et en pleurant, puis ressort dix minutes plus tard en lui disant : « mon criss je vais t’en faire un portrait ».
Sur ce, il se rend dormir seul au sous-sol et le lendemain il déjeune avec elle. [ 30 ] En octobre 2019, au retour d’un voyage à Las Vegas avec la plaignante, il décide de la quitter. [ 31 ] Enfin, il témoigne que le courriel adressé à sa fille ne se voulait aucunement une reconnaissance d’une violence physique. Il faisait plutôt référence à une violence verbale que la plaignante et lui entretenaient.
ANALYSE [ 32 ] À l’instar de beaucoup de procès en matière criminelle, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires. [ 33 ] En de telles circonstances, le Tribunal ne doit pas choisir parmi les versions qui lui sont présentées, laquelle il préfère. Il doit plutôt suivre le cheminement en trois étapes proposées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [4] . [ 34 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer si le témoignage de l’accusé et sa défense appréciés en regard de l’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Si oui, il doit l’acquitter.
S’il n’y a pas de doute, le Tribunal doit ensuite déterminer si l’ensemble de la preuve le convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. 1.- Le Tribunal croit-il l’accusé ? [ 35 ] Au cours de son témoignage, l’accusé décrit une union d’environ 20 ans remplie de disputes incessantes (3 à 4 fois par semaine).
Toutefois, il précise que dans la très grande majorité des cas, soit 95 % du temps, il garde le contrôle et réussit à apaiser le climat orageux en s’éloignant des lieux, allant même jusqu’à dormir au sous-sol, chez sa mère, dans un parc ou à l’hôtel. [ 36 ] Pour le Tribunal, cet aspect de son témoignage ne cadre pas avec l’ensemble de la preuve. [ 37 ] D’abord, il admet qu’il survient fréquemment des altercations physiques entre la plaignante et lui, ce qui est en opposition avec l’attitude calme et de retrait qu’il affirme adopter en chaque occasion.
Ensuite, c’est lui qui, lors de la dispute du 8 février 2019, s’approche de la plaignante, alors qu’elle est seule au salon. À ce moment, il ne cherche pas à s’éloigner d’elle pour apaiser le climat, plutôt il choisit de s’en approcher. Voilà donc deux situations qui contredisent son assertion générale voulant que presque chaque fois il se retire pour apaiser le climat. [ 38 ] Le témoignage de sa fille X illustre une autre incohérence entre son témoignage et son réel comportement. Elle le décrit comme un être intimidant et menaçant et comme l’instigateur des querelles du couple.
Aussi, le courriel P-4 qu’il lui écrit dans lequel on peut lire : « Avant que je devienne encore hors de moi (violent) » détonne de la description qu’il fait de son comportement. [ 39 ] Outre ces contradictions comportementales, l’accusé voit sa crédibilité grandement affectée, lorsqu’il nie son alcoolisme, se décrivant plutôt comme un buveur social.
Cette affirmation est non seulement contredite par le témoignage de sa fille qui rappelle que son alcoolisme est au cœur des disputes du couple, elle est aussi invraisemblable sachant qu’il participe à une thérapie de six mois en 2014 à la suggestion de son médecin traitant. Certes, cette thérapie servait également à soigner d’autres problèmes comportementaux, mais l’alcoolisme en faisait partie. [ 40 ] Enfin, le Tribunal constate que l’affirmation première de l’accusé est contredite par ces autres réponses.
C’est particulièrement le cas lorsqu’il se décrit en confinement dès l’annonce du diagnostic de sclérose chez la plaignante, alors qu’il s’occupe d’un Club de marche qui l’amène à participer à des événements publics au Québec, qu’il se rend régulièrement au Casino de Montréal et fait de nombreux voyages à l’extérieur du pays. [ 41 ] Pour les motifs auparavant mentionnés, le Tribunal ne le croit pas et son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. 2.- La défense soulève-t-elle un doute raisonnable ? [ 42 ] La défense de l’accusé ne soulève aucun doute raisonnable. 3.- Le Tribunal est-il convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé ? [ 43 ] Le fardeau de la preuve est toujours à la poursuite.
Il ne se déplace jamais. [ 44 ] Il lui revient donc de démontrer, hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est livré à des voies de fait contre la plaignante entre le 19 juin 2004 et le 26 octobre 2019. Cette infraction ne vise pas un événement spécifique, mais un ensemble d’événements survenus durant cette longue période. [ 45 ] Pour réussir, la poursuite doit démontrer que l’accusé a employé la force d’une manière intentionnelle à l’égard de la plaignante. [ 46 ] La plaignante témoigne avec beaucoup d’émotions, de sincérité et de conviction quant à sa relation de couple avec l’accusé.
Elle ne cherche pas à se soustraire aux questions. Sa description des événements est fiable et crédible. Elle est d’ailleurs soutenue par celui de sa belle-fille x et par les pièces P-4 et P-5. Certes, elle se méprend en quelques occasions sur la date des disputes. C’est notamment le cas pour une chute dans l’escalier de la résidence qu’elle situe vaguement en octobre 2005. C’est aussi le cas pour la date de la dispute au matin de la conférence de presse. [ 47 ] Pour le Tribunal, il est tout à fait normal qu’une personne ne puisse pas situer avec précision la date d’une dispute survenue plus
de 15 ans auparavant, mais cela n’implique pas nécessairement que les disputes n’ont pas eu lieu.
D’ailleurs, bien que la dispute survenue au matin d’une conférence de presse ne soit pas située dans le temps avec précision, il demeure que l’accusé a reconnu son existence. [ 48 ] Exception faite de l’événement de 2014, relativement à la dispute dans le spa, pour laquelle le changement de version de la plaignante laisse subsister un doute raisonnable, le Tribunal retient qu’entre 2004 et 2019 la plaignante a été victime de voies de fait de la part de l’accusé. [ 49 ] Le Tribunal croit la plaignante à l’égard des voies de fait dont elle a été victime au cours de la période mentionnée à la dénonciation.
Le Tribunal retient de la preuve qu’elle a notamment chuté dans l’escalier et qu’elle a été blessée à la lèvre au matin de la conférence de presse, ainsi qu’au visage en février 2019.
D’ailleurs, concernant ce dernier événement, l’accusé fait lui-même la démonstration de voie de faits, lorsqu’il reconnaît avoir porté la main au visage de la plaignante. [ 50 ] L’accusé est donc coupable de l’infraction de voies de fait. [ 51 ] Qu’en est-il maintenant de l’infraction d’omission de se conformer à la promesse policière. [ 52 ] Cette infraction requiert la preuve que l’accusé devait se conformer aux conditions d’une promesse donnée à un agent de la paix, qu’il a posé un geste interdit par ladite promesse et qu’il l’a fait consciemment et volontairement. [ 53 ] La preuve révèle l’existence d’une promesse policière l’interdisant de communiquer avec la plaignante et qu’il a volontairement communiqué avec elle [5] . [ 54 ] Le Tribunal n’ignore pas que la plaignante communiquait avec lui de nombreuses fois, mais l’accusé connaissait les termes de sa promesse et qu’il devait s’y conformer. [ 55 ] Conséquemment, le Tribunal déclare également l’accusé coupable d’avoir manqué à la promesse qu’il avait remise à un agent de la paix en communiquant par courriel avec la plaignante en novembre 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Quant au dossier 460-01-036564-197 [ 56 ] DÉCLARE l’accusé coupable de s’être livré à des voies de fait; Quant au dossier 460-01-036565-194 [ 57 ] DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Claude Robitaille Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la plaignante M e Jocelyn Bélisle Procureur de l’accusé Dates d’audiences : 22 décembre 2020 et 29 janvier 2021
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