2015 QCCQ 8554, 2015 QCCQ 8554
Opinion
Protection de la jeunesse — 15569 2015 QCCQ 8554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001803-145 (X) 550-41-001804-143 (
Y) DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse DE L’OUTAOUAIS Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation d’abus sexuel, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans, et de Y, âgé de 7 ans. À
titre de mesures, elle recommande de confier les deux enfants à leur mère, d’ordonner la supervision des contacts avec le père, ainsi qu’un suivi social d’une année. [ 2 ] X et ses parents assistent à l’audience. Ils contestent la requête et demandent qu’elle soit rejetée. [ 3 ] De consentement, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de celle-ci.
Les parents et l’adolescent témoignent aussi. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que les enfants courent le risque de subir des gestes à caractère sexuel de la part de leur père. En effet, ce dernier a admis avoir, à une occasion l’automne dernier, abusé sexuellement de leur demi-sœur, âgée de 17 ans. [ 5 ] De plus, la preuve révèle aussi que les parents consomment. [ 6 ] Jusqu’à récemment, la mère travaillait de nuit dans un bar. Elle en est venue, durant la dernière année, à consommer de l’alcool de façon excessive.
Cet été, elle a aussi pris du crack. [ 7 ] Toutefois, la mère est consciente de ce problème et elle cherche à y remédier. Elle doit commencer sous peu à recevoir les services du [centre A]. [ 8 ] Quant au père, il consomme régulièrement de petites quantités de cannabis. Il ne le fait pas en présence de ses enfants. [ 9 ] La preuve ne permet de conclure que la consommation des parents place leurs enfants en danger.
Seule la question de l’abus sexuel est donc en litige : les enfants encourent-ils un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de leur père, ainsi que l’exige l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ?
[ 10 ] Selon la Directrice de la protection de la jeunesse, le père minimise la gravité du geste posé sur sa belle-fille. De plus, il ne s’explique pas comment il a pu abuser sexuellement de celle-ci. Il existerait donc un risque qu’il abuse aussi de ses garçons. [ 11 ] Le père affirme avec vigueur que jamais il n’abuserait de ses fils. Il a toujours admis avoir abusé sexuellement de sa belle-fille et il le regrette amèrement. La mère, pourtant horrifiée par les gestes posées sur sa fille, ne craint absolument pas que le père n’abuse de ses garçons. X n’a pas, non plus, peur de son père.
Ce dernier n’a jamais posé de geste inadéquat à son égard. [ 12 ] Depuis le mois de novembre 2014, les enfants sont confiés à leur mère et ont des contacts supervisés avec leur père. Ils réagissent beaucoup à l’absence de leur père. X en souffre particulièrement. Ainsi que l’écrit l’intervenante : « Il trouve cette situation difficile et comme il a toujours été très prêt de son père, il vit mal le fait de ne pas le voir comme bon lui semble et sans supervision. Il a tendance à refouler ses sentiments pendant une certaine période et lorsqu’il finit par les extérioriser, il le fait de façon inadéquate.
Dans la situation actuelle, il est impoli avec sa mère, lance des choses, a déjà frappé dans le mur et défie parfois l’autorité de la mère ». [ 13 ] Pour que la sécurité et le développement des enfants soient compromis, il doit, selon l’article 38 d) 2 de la Loi, exister un risque sérieux d’abus sexuel.
Pour en faire la preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse ne peut se contenter d’évoquer une simple possibilité découlant de gestes posés antérieurement, elle doit démontrer que dans les circonstances particulières du cas d’espèce, il est probable que le père récidive et pose des gestes à caractère sexuel à l’égard de ses autres enfants. [ 14 ] Or, dans le présent dossier, la Directrice de la protection de la jeunesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 15 ] En effet, le caractère exceptionnel du geste à caractère sexuel commis par le père, la transparence de ce dernier, ses regrets, son mea culpa , ainsi que le lien positif qu’il entretient avec ses fils permettent de conclure que ces derniers n’encourent pas de risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de leur père.
Le seul fait que le père ne s’explique pas comment il a pu abuser sexuellement de sa belle-fille ne permet pas de conclure qu’il risque d’abuser aussi de ses fils. [ 16 ] De plus, selon la preuve prépondérante, il est clair que les deux enfants ont besoin de leur père et que le fait de les éloigner de lui leur cause plus de tort que de bien. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la requête. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants Madame A Mère - personnellement M e Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 12 février 2015
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