2015 QCCQ 8837, 2015 QCCQ 8837
Opinion
Pépin c. Turgeon 2015 QCCQ 8837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N°: 350-32-009538-143 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ HUGUETTE PÉPIN […]Saint-Georges-de-Beauce (Québec) […]
Partie demanderesse c. CARL TURGEON […]Saint-Côme (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est la mère de Sarah Grenier, l’ex-conjointe du défendeur. Ils ont été mariés de 2001 à 2013, un jugement de divorce ayant été prononcé le 26 novembre 2013 [1] . [ 2 ] Mme Pépin réclame 7 000 $ pour diverses dettes totalisant 8 600 $ encourues par le défendeur de 2003 à 2013. [ 3 ] Ainsi, c’est elle qui a payé les mensualités de 40 $ pour le téléphone cellulaire qu’utilisait le défendeur pour ses propres affaires.
De 2003 à 2013, elle calcule sa dette à 4 800 $. [ 4 ] En avril 2009, elle lui a prêté 1 600 $ pour qu’il puisse faire l’acquisition d’une remorque pour ses affaires. [ 5 ] À l’automne 2013, après le divorce, sa fille a continué d’habiter la résidence familiale restée la copropriété des ex-conjoints.
Toutefois, elle a dû elle-même payer les retards hypothécaires totalisant 1 800 $ et avancer un montant de 400 $ pour des rénovations urgentes. [ 6 ] Outre sa contestation, le défendeur lui réclame 7 000 $ de façon reconventionnelle parce qu’il prétend avoir exécuté de multiples travaux au bénéfice de la demanderesse de 2001 à 2013. [ 7 ] La première
partie de la réclamation relativement aux mensualités du téléphone utilisé tant par le défendeur que par la fille de la demanderesse est mal fondée.
Sarah Grenier n’a pas témoigné, mais le défendeur dépose une lettre datée du 27 septembre 2014, postérieurement au dépôt de la demande, dans laquelle elle affirme que la prétention de sa mère est fausse et que son ex-conjoint payait les fournisseurs des services qu’il utilisait, notamment le service téléphonique (D-3). [ 8 ] La dette de 1 600 $ relative à la remorque achetée par le défendeur est confirmée par le document qu’il a signé et que dépose la demanderesse en pièce P-1.
Toutefois, sa fille témoigne par écrit qu’il a remboursé sa dette en effectuant pour sa mère différents travaux à sa résidence dont des travaux de réfection d’une entrée d’asphalte. Cette
partie de la réclamation doit être rejetée. [ 9 ] Il en va autrement des montants de 1 800 $ et 400 $ relatifs à la copropriété du défendeur de l’ex-résidence familiale. [ 10 ] Mme Pépin explique que le créancier hypothécaire s’apprêtait à reprendre la maison vu les arrérages des versements, à l’automne 2013, soit au moment du prononcé du jugement de divorce. [ 11 ] Le défendeur ne peut pas opposer au tiers payeur l’entente judiciaire avec son ex-conjointe.
L’intervention de Mme Pépin pour préserver les droits de sa fille et de lui-même a comme effet qu’elle a droit au remboursement tant du montant payé au créancier hypothécaire qu’aux sommes avancées pour les travaux urgents qui s’imposaient. [ 12 ] La preuve révèle que Sarah Grenier a fait faillite. Le défendeur a racheté avec une nouvelle conjointe cette maison des mains du syndic chargé de liquider les biens. [ 13 ] La demande reconventionnelle est quant à elle mal fondée. Elle s’appuie sur des travaux qui remontent loin dans le temps.
Le document préparé par le défendeur (D-3) est insuffisant pour justifier sa réclamation tardive. Surtout que les témoins Robert Corriveau et Nicole Giroux affirment que ce sont les conjoints de la demanderesse qui effectuaient les travaux de sa résidence, de 1997 à 2008, et ensuite jusqu’à aujourd’hui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 2 200 $ avec l’intérêt légal à compter du 21 août 2014 et des frais judiciaires de 169 $; REJETTE la demande reconventionnelle. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 26 août 2015
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