2020 QCCQ 7930, 2020 QCCQ 7930
Opinion
Daudier c. Caisse 2020 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158537-185 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE DAUDIER
Partie demanderesse c. DANIEL CAISSE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Serge Daudier, réclame de la
partie défenderesse, Me Daniel Caisse, procureur, la somme de 5 450 $ en dommages consistant en un remboursement d’un paiement pour services professionnels rendus et autres frais. [ 2 ] M. Daudier réclame le remboursement d’une mise de fonds, soit 3 450 $, à Me Daniel Caisse, avocat, qu’il aurait payée, de même que 2 000 $ en dommages-intérêts suite à des services professionnels qui auraient été rendus par celui-ci dans le cadre d’une réclamation auprès de son ancien employeur, la Caisse d’économie du secteur industriel (la Caisse ). [ 3 ] Vers le mois de février 2017, un mandat fut accordé par M.
Daudier au défendeur dans le cadre d’une réclamation en dommages suite à un renvoi que celui-ci décrit comme illégal de la part de la Caisse. [ 4 ] M. Daudier soutient que Me Caisse a manqué à ses obligations professionnelles, étant en conflit d’intérêt avec son ancien employeur en vertu du Code de déontologie des avocats . C’est pourquoi il requiert le remboursement de la mise de fonds de 3 450 $ payée à Me Caisse, de même que 2 000 $ additionnels. [ 5 ] En effet, selon la version du demandeur, celui-ci est d’opinion que la majorité des services rendus par la
partie défenderesse consistait essentiellement en une étude juridique et factuelle eu égard à l’existence d’un « conflit d’intérêt » et discussions, sinon négociations, avec la direction de son employeur. [ 6 ] Me Daniel Caisse conteste la réclamation alléguant qu’il n’y eut jamais de conflit d’intérêt bien au contraire et qu’il a rendu des services professionnels selon les règles de l’art. [ 7 ] Après l’obtention du mandat, celui-ci affirme avoir contacté le directeur général de la Caisse, M. Claude Demers, pour l’en aviser.
C’est alors qu’il fut informé par ce dernier qu’il n’y avait aucune problématique à cet égard. D’ailleurs, plusieurs documentations pertinentes furent adressées par M. Demers personnellement à Me Caisse dans le cadre de ce dossier aux fins de négociations et autres tractations dans le but d’un règlement. [ 8 ] Une facturation fut adressée le 5 septembre 2017 par Me Caisse à M.
Daudier pour des services professionnels rendus durant la période du 27 février 2017 au 16 août 2017, totalisant la somme de 3 468,36 $ (pièce P-5). [ 9 ] À sa lecture, le Tribunal constate qu’il y a une description précise de tous les services rendus, le taux horaire, sa durée, ce qui corrobore, selon le Tribunal, la version des faits de la
partie défenderesse. [ 10 ] D’ailleurs, durant tout le traitement du dossier, le demandeur s’était montré entièrement satisfait du travail accompli par son procureur. [ 11 ] De surcroît, le 9 août 2017, un deuxième mandat fut aussi accordé par M. Daudier au défendeur tel qu’il appert de l’autorisation n o 17-6136 démontrant sa satisfaction à l’égard du professionnalisme de Me Caisse, de même que les services professionnels rendus. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que les honoraires réclamés sont justes et raisonnables; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2845 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, sans frais, étant donné les circonstances particulières du dossier. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020
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