2023 QCCA 996, 2023 QCCA 996
Opinion
Marceau Dumais c. Caisse Desjardins de la Chaudière 2023 QCCA 996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010572-235 (200-17-032910-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juillet 2023 GREFFIER Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCAT GISÈLE MARCEAU DUMAIS Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DE LA CHAUDIÈRE Me ISABEL POULIOT (ABSENTE) (BCF) En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2022 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de dépôt de son mémoire (art. 373 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 AUDITION Considérant l’absence de contestation de l’intimée, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement. Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 6 juillet dernier, j’ai reporté la présentation de la requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire à ce jour en raison de son caractère laconique. En effet, elle ne faisait état d’aucun motif au soutien de la prolongation sollicitée.
J’ai ainsi permis à l’appelante de modifier sa requête pour y alléguer de véritables motifs. [ 2 ] Elle indique maintenant les étapes qui ont été franchies depuis le dépôt de la déclaration d’appel le 6 janvier 2023, soit : - L’adjonction d’un autre avocat pour assister le procureur de l’appelante; - L’établissement des principaux éléments qui feront
partie du mémoire (théorie de cause); - La sélection des pièces et de la documentation qui feront
partie du mémoire – Choix des éléments qui seront transcrits par le sténographe après examen des procès-verbaux. [ 3 ] L’appelante précise que la « rédaction du mémoire et le montage final du mémoire restera à être fait ». Bref, depuis le 3 avril 2023, date à laquelle la Cour a rejeté la requête en rejet d’appel de l’intimée [1] , l’affaire a de toute évidence stagné. [ 4 ] L’appelante ajoute qu’elle recevra la transcription des dépositions de son sténographe d’ici le 14 août 2023, ce qui lui « permettra alors de finaliser la rédaction et le mémoire ».
Il a déjà été reconnu que le délai nécessaire à l’obtention des notes sténographiques peut constituer un motif valable de prolongation [2] . Toutefois, en l’espèce, rien n’explique le délai à obtenir la transcription alors que la durée de l’instruction en première instance n’a été que d’une demi-journée [3] . Plus encore, l’intimée souligne avec raison que l’attestation relative à la transcription des dépositions (art. 353 al. 3 C.p.c. ) n’a jamais été déposée au dossier.
Dans une décision récente, le juge Mainville souligne que ce « défaut […] a comme conséquence que [l’appelant] est forclos de soumettre à la Cour une transcription des dépositions en première instance à moins que la Cour ou l’un de ses juges ne le relève de ce défaut » [4] . [ 5 ] Bref, les allégations de la requête ne justifient aucunement la prolongation recherchée de 60 jours [5] . N’eût été l’absence de contestation, j’aurais été enclin à rejeter purement et simplement la requête.
[ 6 ] Cela dit, vu la position de l’intimée et dans un souci de préserver les droits de l’appelante, la requête sera accueillie partiellement afin de lui accorder un ultime délai pour le dépôt de son mémoire.
En cas de défaut, elle s’exposera à la caducité de l’appel (art. 376 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 8 ] PROLONGE le délai de l’appelante pour la notification et le dépôt de son mémoire au 18 août 2023 ; [ 9 ] Le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier
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